Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 nov. 2025, n° 25/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. LOCAM c/ S.A.S. PAYOTTE EXOTI' K |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°185
N° RG 25/01704 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYVN
S.A.S. LOCAM
C/
S.A.S. PAYOTTE EXOTI’K
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 5]
Me DELOMEL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : SAS PAYOTTE EXOTI’K (LS)
SAS LOCAM (LS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 NOVEMBRE 2025
Le vingt sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize Novembre deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Conseillère de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. LOCAM
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 310 880 315, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me RENAUDIN substituant Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. PAYOTTE EXOTI’K
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 817 770 449, prise en la personne de ses representants legaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rennes a, notamment, condamné la société Payotte exoti’k à payer à la société Locam la somme de 9 583,20 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la date de la mise en demeure, soit le 26 mars 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Par déclaration du 18 mars 2025, la société Payotte exoti’k a interjeté appel de cette décision.
Les premières conclusions au fond de l’appelante ont été déposées le 16 juin 2025.
Par conclusions d’incident déposées le 30 juillet 2025, la société Locam demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel faute d’exécution des condamnations,
— condamner la société Payotte exoti’k à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Payotte exoti’k aux entiers dépens de l’instance et ses suites.
L’appelante n’a pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions d’incident susvisées pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’intimée, demanderesse à l’incident.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’appelante a notifié ses premières conclusions le 16 juin 2025.
L’intimée a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions dans le délai qui lui était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile.
La demande de radiation de l’appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, a été signifié à la société Payotte exoti’k le 18 février 2025.
La société Payotte exoti’k ne justifie pas avoir exécuté la décision.
Il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Payotte exoti’k , qui n’a pas conclu sur l’incident, n’a pas rapporté cette preuve ; il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.
Succombant, la société Payotte exoti’k sera condamnée aux dépens de l’incident, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter « et ses suites », et à payer à la société Locam la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistré sous le RG n° : 25/01704 du rôle de la Cour,
Condamnons la société Payotte exoti’k aux dépens de l’incident,
Condamnons la société Payotte exoti’k à payer à la société Locam la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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