Confirmation 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 mars 2023, n° 22/06369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°83/2023
N° RG 22/06369 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THQU
M. [T] [H] [B]
C/
Mme [C] [J]
Mme [K] [B] épouse [P]
M. [O] [B]
Mme [K] [B] épouse [P]
S.A.S.U. LORANN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2023 tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par M. Fabrice ADAM entendu en son rapport, premier président de chambre, et M. Alexis CONTAMINE,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [H] [B]
né le 28 Décembre 1944 à [Localité 11] (59)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre CAPITAINE de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Madame [C] [J]
née le 26 Avril 1940 à [Localité 13] (85)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [B]
né le 27 Octobre 1943 à [Localité 10] (44)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
La S.A.S.U. LORANN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas VILLATTE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [K] [B] épouse [P] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [B]-[P], née le 30/01/2010 à [Localité 14]
née le 29 Juin 1974 à [Localité 12] (44)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail commercial du 1er novembre 2011, M. [T] [B] a donné en location à la société Lorann des locaux à usage mixte de café-brasserie et d’habitation.
Par jugement du 19 décembre 2013 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24 mars 2015 contre lequel le pourvoi en cassation a été rejeté le 6 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a révoqué la donation de ces locaux réalisée le 16 décembre 2014 au profit de M. [T] [B], et ordonné leur restitution à la succession de [X] [B] avec les fruits perçus.
Par acte du 28 juin 2019, M. [T] [B] a fait délivrer à la société Lorann, qui procédait au règlement des loyers entre les mains du notaire désigné mandataire successoral, un commandement de payer visant la clause résolutoire, au motif que ce mandataire successoral ne pouvait en aucun cas recueillir quelques fonds du preneur.
Afin d’obtenir l’annulation de ce commandement de payer, la société Lorann a, par acte du 30 juillet 2019, fait assigner M. [T] [B] ainsi que M. [O] [B], Mme [K] [B] épouse [P], ès nom et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [M] [P]-[B], et Mme [C] [B] épouse [J], héritiers de [X] [B], devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nantes.
Par un jugement du 16 décembre 2021, les premiers juges ont :
dit le jugement commun et opposable à M. [O] [B], Mme [K] [B] épouse [P], Mme [K] [B] épouse [P] ès qualités de représentante légale de [M] [P]-[B], et Mme [C] [B] épouse [J],
annulé le commandement de payer du 28 juin 2019,
condamné M. [T] [B] à payer à la société Lorann la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] [B] aux entiers dépens.
M. [T] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2022.
Par conclusions d’incident du 5 avril 2022, il a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur sa plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique, déposée le 4 septembre 2018 pour contester la véracité d’une attestation établie le 21 janvier 2019 par M. [Z], notaire désigné, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nantes du 29 juin 2017, mandataire de la succession de [X] [B] et certifiant que la société Lorann était à jour de ses loyers et charges.
Relevant que le demandeur à l’incident ne rapportait pas le moindre commencement de preuve du faux allégué et que le succès de la procédure pénale initiée par sa plainte avec constitution de partie civile était aléatoire, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 18 octobre 2022 :
rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [T] [B],
condamné M. [T] [B] aux dépens de l’incident,
condamné M. [T] [B] à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de 1 500 euros à M. [O] [B] et Mme [C] [J], et de 2 500 euros à la société Lorann.
Par requête du 2 novembre 2022, M. [T] [B] a déféré cette ordonnance à la cour, pour lui demander de l’infirmer et de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée devant le tribunal judiciaire de Nantes, suite à la plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique s’agissant de l’attestation de Me [Z] relativement à l’état de paiement des loyers et charges par la société Lorann,
réserver toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que relativement aux dépens de l’instance,
débouter la société Lorann de toutes ses demandes,
débouter Mme [C] [B] épouse [J] et M. [O] [B] de toutes leurs demandes.
Il soutient que, si la procédure pénale dont il a pris l’initiative aboutissait à la consécration de l’existence d’un faux, la société Lorann ne disposerait alors plus d’un document attestant qu’elle était à jour du paiement de ses loyers et charges lors de la délivrance du commandement de payer litigieux, de sorte que le sursis à statuer est essentiel à la défense de ses intérêts, et que le lui refuser reviendrait à le priver de son droit d’accès à un tribunal au sens, notamment, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La société Lorann conclut quant à elle à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de M. [T] [B] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le demandeur au déféré n’établit pas qu’une information judiciaire soit toujours en cours à la suite de sa plainte, qu’en toute hypothèse la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas nécessairement le sursis à statuer dans le procès civil, que, comme l’a relevé le conseiller de la mise en état, M. [T] [B] n’apporterait pas la moindre preuve du faux allégué, et que, par décision du 24 novembre 2022, le juge commis aux opérations de liquidation-partage de la succession de [X] [B] a expressément rappelé que celui-ci n’était plus admis à gérer l’indivision, dont 'l’encaissement des fruits, revenus et produits’ des biens indivis.
M. [O] [B], Mme [K] [B] épouse [P], ès nom et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [M] [P]-[B], et Mme [C] [B] épouse [J] n’ont pas conclu à l’occasion de la procédure de déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [T] [B] le 10 février 2023 et pour la société Lorann le 7 décembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique, étant dans ce cas sursis à statuer sur cette action tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur l’action, mais la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Ce texte garantit suffisamment le droit d’accès au juge consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors que le juge pénal peut être saisi d’une allégation d’infraction, que la réparation du dommage causé par celle-ci est déterminé par le juge pénal ou par le juge civil après qu’il ait été statué sur l’action publique, et que, lorsque le juge civil n’est pas saisi de la réparation des dommages causés par l’infraction mais que le sort de l’action publique peut avoir une influence sur une procédure civile distincte, il appartient au juge civil de déterminer s’il peut statuer immédiatement ou s’il est indispensable qu’il attende l’aboutissement de la procédure pénale.
En l’occurrence, la procédure pour faux en écriture publique dont M. [T] [B] a saisi le juge d’instruction par plainte avec constitution de partie civile du 4 septembre 2018, met en mouvement l’action publique, mais l’infraction ainsi poursuivie n’a pas causé de dommages dont la réparation est réclamée à l’occasion de la présente instance civile en annulation d’un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire du bail, de sorte le sursis à statuer ne s’impose pas.
Par ailleurs, c’est par d’exacts motifs que le conseiller de la mise en état a estimé que l’allégation de faux ne résulte que des termes de la plainte du plaignant lui-même, et que le succès de cette plainte est aléatoire, de sorte qu’il n’y a pas matière à tarder à statuer sur la nullité du commandement.
En effet, aucun élément du dossier ne vient corroborer cette allégation de faux, et il n’est pas même établi que cette attestation de notaire arguée de faux soit indispensable à la cour, statuant sur l’appel contre le jugement civil ayant annulé le commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire du bail, pour trancher le litige.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Lorann l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance de déféré et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [T] [B] à payer à la société Lorann la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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