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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 févr. 2025, n° 21/04051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2021, N° 19/03783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025/66
Rôle N° RG 21/04051 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEHW
[Z] [W] veuve [T]
C/
S.A.S. SERENA
[E] [F]
[U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03783.
APPELANTE
Madame [Z] [W] veuve [T]
sous régime de protection des majeurs suivant jugement rendu par Le Juge des Tutelles de [Localité 9] en date du 18 décembre 2017, représentée par son tuteur Monsieur [X] [T], domicilié [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 002/2021/007712 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
Née le 28 Août 1936 à [Localité 10]
Demeurant EHPAD KORIAN [Localité 7] – [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. SERENA pour le compte de son établissement KORIAN LA [Localité 8], sis [Adresse 3]
Demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame [E] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 002/2022/008919 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
Née le 06 Mars 1972 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 002/2022/008740 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
Né le 07 Août 1957 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 24 mai 2017, M. [X] [T], agissant en qualité de mandataire de sa mère, Mme [Z] [W], a conclu un contrat de séjour pour l’hébergement de cette dernière au sein de la résidence Korian [Localité 7], maison de retraite située à [Localité 9] et gérée par la SAS Serena.
Par jugement du tribunal d’instance de Marseille du 18 décembre 2017, Mme [W] a été placée sous tutelle et M. [X] [T] a été désigné en qualité de tuteur.
Les frais de séjour de Mme [W] n’étant pas régulièrement acquittés, plusieurs mises en demeure ont été délivrées à M. [T].
Ces mises en demeure étant demeurées vaines, la SAS Serena a, par acte du 11 juillet 2019, assigné M. [X] [T], pris en sa qualité de tuteur de Mme [W], devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en résiliation du contrat de séjour.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire a :
— prononcé la résiliation du contrat de séjour conclu entre la SAS Serena et Mme [W] ;
— condamné M. [T], pris en sa qualité de tuteur de Mme [W], à payer à la SAS Serena :
' 49 444, 02 euros au titre des frais de séjour, comptes arrêtés au mois de juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 19 novembre 2018,
' 4 944, 40 euros en application de la clause pénale stipulée au contrat, avec intérêts de droit à compter du 19 novembre 2018,
* une indemnité d’occupation équivalente aux frais de séjour jusqu’à son départ effectif de l’établissement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné l’expulsion de Mme [W] de l’établissement ;
— condamné M. [T], pris en sa qualité de tuteur de Mme [W], à payer à la SAS Serena une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que, les impayés étant démontrés, la résiliation judiciaire du contrat est justifiée à compter de juin 2019, de même que la condamnation à régler les sommes dues au titre des frais de séjour.
Par acte du 17 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [T], agissant en qualité de tuteur de Mme [W], a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions remises au greffe le 11 avril 2024, M. [U] [T], fils de Mme [W], et Mme [E] [F], son épouse, sont intervenus volontairement à l’instance d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 4 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T], pris en sa qualité de tuteur de Mme [W] demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' débouter la SAS Serena de sa demande relative à la résiliation du contrat et à l’expulsion de Mme [W] de l’établissement ;
' accorder à Mme [W] des délais de paiement et dire que la dette devra être réglée à l’issue d’un délai de deux ans ;
' dire et juger que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit au taux légal en vigueur au jour du prononcé de l’arrêt ;
' débouter la SAS Serena de sa demande relative à l’application de la clause pénale ;
' dire et juger que la clause pénale devra être supprimée des sommes non réglées ;
' débouter la SAS Serena de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Il invoque la bonne foi de Mme [W] qui règle les loyers mensuels dans la limite de ses capacités financières, précisant qu’elle ne peut vendre le bien dont elle est propriétaire, au motif qu’il est occupé sans droit ni titre mais qu’une procédure d’expulsion a été initiée à l’encontre de l’occupant, de sorte qu’elle disposera, à l’issue de celle-ci, des fonds suffisants pour apurer la dette.
Il fait valoir que son expulsion de la maison de retraite entrainerait des conséquences manifestement excessives au regard de son état de santé, puisqu’elle a besoin de soins à domicile susceptibles de contrarier ses chances de trouver une place dans un autre établissement et elle est injustifiée, dès lors que la SAS Serena a inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier dont la valeur est supérieure à la créance.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS Serena, demande à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de séjour, ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, condamné M. [T], pris en sa qualité de tuteur de Mme [W], au paiement d’une indemnité d’occupation et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, et ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Statuant de nouveau sur l’actualisation du montant de la créance et les questions nées des interventions volontaires,
' condamner M. [T], pris en sa qualité de tuteur de Mme [W], et à titre personnel, in solidum, à lui payer la somme de 79 914, 25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018, et la somme de 7 991, 43 euros en application de la clause pénale stipulée au contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' actualiser le montant des condamnations à la somme de 79 914, 25 euros pour le principal de la créance et à la somme de 7 991, 43 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat ;
En tout état de cause,
' condamner in solidum M. [T], pris en sa qualité de tuteur de Mme [W], et à titre personnel à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir que M. [X] [T] a commis des fautes personnelles dans l’exercice de la mission de tuteur, de sorte qu’elle est fondée à agir directement contre lui sur le fondement de l’article 1240 du code civil afin qu’il soit condamné, in solidum avec Mme [W], au paiement des sommes dues en exécution du contrat de séjour.
Elle soutient être recevable à former cette demande pour la première fois devant la cour, au motif qu’elle résulte des faits révélés par l’intervention volontaire de M. [U] [T] et de Mme [F].
Sur le fond, elle soutient que les garanties dont se prévaut M. [T] en sa qualité de tuteur de Mme [W], ne sont pas suffisantes dans la mesure où d’une part, celle-ci ne possède qu’une quote-part indivise du bien immobilier, d’autre part, aucune certitude n’existe sur l’issue de la procédure engagée à l’encontre de l’occupant sans droit ni titre.
Elle précise que la vente ne sera pas effective dans un délai raisonnable, que la sûreté dont elle bénéficie n’est qu’une hypothèque provisoire et que, l’arrêt de l’exécution provisoire a été ordonnée, il n’est pas pertinent de débattre des conséquences manifestement excessives d’une expulsion, tout en faisant observer que Mme [W] dispose d’un logement qu’elle peut réintégrer et au sein duquel tous les soins médicaux nécessaires pourront lui être dispensés.
S’agissant de la clause pénale, elle soutient qu’elle n’est pas manifestement excessive, que sa créance au titre des frais de séjour demeure élevée à ce jour et ne cesse de s’aggraver et que la bonne foi du débiteur est sans incidence sur le montant de la peine forfaitairement stipulée par les parties.
Dans leurs dernières conclusions en qualité d’intervenants volontaires, régulièrement notifiées le 11 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [U] [T] et Mme [E] [F] demandent à la cour de :
— juger leur intervention volontaire recevable et bien fondée ;
— juger que les condamnations prononcées seront opposables uniquement à M. [T] qui en supportera la charge ;
— juger qu’en cas d’expulsion, Mme [W] réintégrera le domicile de M. [U] [T].
Sur la recevabilité de leur intervention volontaire, ils se prévalent des liens affectifs les unissant à Mme [W] et de l’investissement dont ils ont fait preuve avant son placement en maison de retraite, suffisants, selon eux, pour caractériser leur intérêt à agir.
Sur le fond, ils font valoir que M. [X] [T] doit supporter seul le règlement des condamnations prononcées dans la mesure où il a manqué à ses obligations de tuteur et commis des erreurs de gestion à l’origine de la dette, que la décision de placement a été prise sur sa seule initiative et à la faveur de manoeuvres pénalement répréhensibles destinées à les déposséder de leurs droits dans la succession de leur père afin de vendre la maison dont Mme [W] est propriétaire à titre indivis.
Ils précisent ne pas s’opposer à la demande d’expulsion de Mme [W] de la maison de retraite, ce placement ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
Motifs de la décision
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La SAS Serena sollicite la condamnation de M. [X] [T], pris à titre personnel, à lui payer les sommes mises à la charge de Mme [W] par le premier juge.
Cependant, l’intéressé a été assigné en sa qualité de représentant légal de Mme [W] et, il figure sur la déclaration d’appel en cette unique qualité.
Il n’est justifié d’aucune assignation en intervention forcée délivré à M. [X] [T] pris à titre personnel. Lui même n’est pas intervenu volontairement en cette qualité puisque ses conclusions d’appel le mentionnent exclusivement en qualité de représentant légal de Mme [W].
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la règle posée par l’article 14 du code de procédure civile figure au rang des principes directeurs du procès, plus précisément du principe du contradictoire que le juge doit observer en toutes circonstances, conformément à l’article 15 du code de procédure civile.
Les parties ne s’expliquant pas sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de M. [X] [T], pris à titre personnel, au regard de l’article 14 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin qu’elles fournissent toutes observations sur ce point.
Par ces motifs
La cour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à s’expliquer sur la recevabilité des demandes de la SAS Serena à l’encontre de M. [X] [T], pris à titre personnel ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du mercredi 11 juin 2025 à 9 h 15 ;
Dit que la SAS Serena, M. [U] [T] et Mme [E] [F] devront remettre leurs conclusions au greffe avant le 31 mars 2025 et M. [X] [T] ses éventuelles conclusions en réplique avant le 30 avril 2025 ;
Fixe la clôture de la procédure au 21 mai 2025 ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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