Infirmation partielle 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 déc. 2025, n° 22/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°334
N° RG 22/01032 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SPRL
— S.A.S. [6]
— S.C.A. [14]
C/
M. [U] [L]
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de NANTES
RG : 19/00534
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie VERRANDO,
— Me Anne-Laure BELLANGER
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES et intimées à titre incident :
La S.A.S. [6] venant aux droits de la S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Julien GOUWY substituant à l’audience Me Matthieu BABIN, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
La S.C.A. [14] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Julien GOUWY substituant à l’audience Me Matthieu BABIN, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
…/…
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [U] [L]
né le 30 Avril 1962 à [Localité 11] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [U] [L] a été engagé par la société [8] ([Localité 12]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1985.
La société [8] a fusionné avec trois autres sociétés pour constituer la société [5] le 29 septembre 2003. Le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société [5], avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 1985.
La société [5] est une filiale de la société [14].
Par avenant du 26 mars 2014, M. [L] a été affecté en qualité de responsable de magasin de [Localité 12], agent de maîtrise, niveau 2, coefficient 285 de la convention collective de négoce et industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
La société emploie plus de dix salariés.
Le 7 mars 2016, M. [L] a fait l’objet d’un avertissement qu’il a contesté par courrier du 13 mars 2016.
En 2016, en raison de difficultés économiques, la société [5] a procédé à la fermeture de quatre de ses magasins, notamment celui de [Localité 12]. Ces fermetures ont entraîné le licenciement économique de sept salariés.
Par avenant du 3 juin 2016, M. [L] a été affecté au poste de responsable du magasin de [Localité 10] à effet au 20 juin 2016.
Le 22 mai 2017, M. [L] a fait l’objet d’un avertissement.
Le 25 mai 2017 M. [L] a fait une tentative d’autolyse.
A compter du 26 mai 2017, il a été placé en arrêt de travail et a été admis en soins psychiatriques pour une durée de 15 jours.
Le 14 juin 2017, M. [L] a été arrêté pour un 'syndrome dépressif grave réactionnel à une situation professionnelle éprouvante'.
Le 6 juillet 2017, M. [L] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La société [5] en a été informée par lettre de la CPAM datée du 18 juillet 2017.
Le 28 juillet 2017, M. [L] a été déclaré temporairement inapte par le médecin du travail.
Le 3 août 2017, le CHSCT de [5] a été réuni à l’initiative de la direction.
Par courrier du 13 novembre 2017, M. [L] a contesté son avertissement du 22 mai 2017 et a formulé une série de griefs concernant l’entreprise. La société a répondu le 14 décembre 2017 que les deux avertissements notifiés étaient justifiés.
Par lettre du 23 janvier 2018, M. [L] a dénoncé auprès de son employeur la détérioration de ses conditions de travail et son état de santé à raison d’un management dur et délétère, d’une surcharge de travail, d’une crainte de mesures de représailles et de refus de demandes de congés et lui a demandé de justifier des mesures de prévention mises en place contre les risques psycho-sociaux.
Par courrier du 19 mars 2018 adressé à chacun des salariés la société [5] les a informé de son souhait de céder les fonds de commerce qu’elle détient en propre à savoir ceux de [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 13] et de la possibilité pour chacun des salariés de présenter une offre d’achat de l’un de ces fonds de commerce.
Le 22 mars 2018, la société [5] a consulté le comité d’entreprise sur son projet de fermeture de magasins et de transfert de celui de [Localité 10] à la société coopérative [14].
La société coopérative [14] est la société dominante du groupe [14]. Elle applique la convention collective céréales meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux.
Par courrier du 24 avril 2018, M. [L] a sollicité la clarification de sa situation contractuelle. En réponse, la société [14] lui a proposé le transfert volontaire de son contrat de travail.
Par courrier du 29 mai 2018, M. [L] a réitéré sa demande de clarification de sa situation contractuelle.
Par acte du 31 mai 2018, le fonds de commerce de [Localité 10] a été cédé à la société coopérative [14] avec effet au 1er juin 2018 emportant transfert du contrat de travail de M. [L] à la société [14].
A cette occasion, M. [L] a également reçu un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation pôle emploi attestant d’une rupture de son contrat de travail pour motif économique.
Le 15 juin 2018, M. [L] a reçu un courrier de la société [14] faisant mention des « règles essentielles à suivre » au sein de la nouvelle structure.
Le 2 août 2018, la maladie de M. [L] a été déclarée d’origine professionnelle.
Le 3 décembre 2018, M. [L] a été déclaré inapte par le médecin du travail qui a précisé que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement.
La société [14] a néanmoins adressé des offres de reclassement à M. [L] et en a informé le médecin du travail qui a confirmé que le reclassement de M. [L] n’était pas envisageable.
Par courrier du 8 janvier 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 17 janvier 2019 auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 janvier 2019, la société [14] a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 mai 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— constater l’existence de faits relevant de harcèlement moral
— annuler les avertissements en date du 7 mars 2016 et de mai 2017
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude en date du 31 janvier 2019 produit les effets d’un licenciement nul, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse
— fixer le salaire moyen mensuel à la somme de 2 891,40 euros bruts
— condamner solidairement les sociétés [5] et [14] à verser à M. [L]
— dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement, à titre subsidiaire en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 94 353,62 € Net
— dommages-intérêts pour avertissement injustifié : 2 000,00 € Net
— dommages-intérêts pour exécution déloyale des obligations contractuelles et l’attitude particulièrement vexatoire et négligente de l’employeur : 20 000,00 € Net
— rappel de salaire en raison de l’absence justifiée au cours de son arrêt maladie : 251,02 € Brut
— congés payés afférents : 25,10 € Brut
— indemnité compensatrice de congés payés : 3 502,88 € Brut
— indemnités journalières de prévoyance lui étant dues au cours de son arrêt maladie : 1 838,33 € Net
— décerner acte à M. [L] du remboursement du trop perçu à hauteur de la somme de 52 536,11 € sur la base du bulletin de paie établi par la société
— constater que les sociétés [5] et [14] ont été intégralement remboursés du trop perçu
— dire que les sommes ayant une nature salariale porteront intérêts à compter de la saisine du conseil et que les autres sommes porteront intérêts à compter du jugement à intervenir avec capitalisation
— délivrance de l’attestation pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir, ainsi que la réalisation des déclarations rectificatives aux différents organismes sociaux, dans les 15 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai
— exécution provisoire du jugement à intervenir
— article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 €
— condamner aux dépens.
Par jugement de départage du 18 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— constaté que les actions en annulation et dommages et intérêts relatives aux sanctions disciplinaires des 7 mars 2016 et 22 mai 2017 sont prescrites et donc irrecevables
— dit que le licenciement pour inaptitude en date du 31 janvier 2019 de M. [L] par la société [14] SCA produit les effets d’un licenciement nul
— fixé le salaire moyen mensuel de M. [L] à la somme de 2 891,40 € bruts
— condamné la société [14] SCA à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 55 000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
— 2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale des obligations contractuelles,
— 150,03 € nets au titre du maintien de salaire complétant les indemnités prévoyance dues durant son arrêt maladie,
— 1 200 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêt à compter du jugement, avec capitalisation,
— ordonné la délivrance par la société [14] SCA à M. [L] de l’attestation Pôle emploi,
— décerné acte à M. [L] du remboursement du trop perçu à hauteur de la somme de 52 536,11 € sur la base du bulletin de paie établi par la société [14] SCA,
— débouté M. [L] de ses demandes d’astreinte, d’exécution provisoire, de condamnation solidaire, de rappel de salaire pour décompte injustifié de jours d’absence au cours des arrêts maladie et congés payés s’y rapportant, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouté les sociétés [14] SCA et SAS [5] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [14] SCA en tous les dépens.
Les sociétés SAS [5] et SCA [14] ont interjeté appel le 17 février 2022.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024, la société [6] venant aux droits de la société [5] et la société [14] demandent de :
— les recevoir en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— recevoir la société [6] venant aux droits de la société [5] en son intervention volontaire,
— débouter M. [L] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [5] (aux droits de laquelle vient la société [6]) et de la société [14],
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour inaptitude en date du 31 janvier 2019 de M. [L] par la société [14] SCA produit les effets d’un licenciement nul,
— fixé le salaire moyen mensuel de M. [L] à la somme de 2.891,40 € bruts,
— condamné la société [14] SCA à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 55 000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
— 2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale des obligations contractuelles,
— 150,03 € nets au titre du maintien de salaire complétant les indemnités prévoyance dues durant son arrêt maladie,
— 1 200 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêt à compter du jugement, avec capitalisation,
— ordonné la délivrance par la société [14] SCA à M. [L] de l’attestation pôle emploi,
— débouté les sociétés [14] SCA et SAS [5] de leur demande au titre de l’article 700,
du code de procédure civile ;
— condamné la société [14] SCA en tous les dépens ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les actions en annulation et dommages et intérêts relatives aux sanctions disciplinaires du 7 mars 2016 et 22 mai 2017 sont prescrites et donc irrecevables ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes d’astreinte, d’exécution provisoire, de condamnation solidaire, de rappel de salaire pour décompte injustifié de jours d’absence au cours des arrêts maladie et congés payés s’y rapportant, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Et statuant à nouveau :
Sur la prétendue exécution déloyale du contrat de travail
— A titre principal, débouter M. [L] de toute demande d’indemnisation pour exécution déloyale des obligations contractuelles ;
— À titre subsidiaire, fixer à de juste proportion l’indemnité allouée à M. [L] ;
Sur le licenciement
— A titre principal, débouter M. [L] de toute demande au titre de la nullité ou de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; débouter M. [L] de toute demande visant à faire juger que la société [5] serait demeurée son employeur au-delà du 1er juin 2018, ou encore à obtenir la condamnation solidaire des sociétés [5] et [14] ;
— À titre subsidiaire, fixer à de juste proportion l’indemnité allouée à M. [L] ;
— Retenir un salaire moyen de 2 719,87 euros brut ; Formuler le montant afférent sans la mention « net » ;
Sur l’indemnisation des arrêts de travail
— Débouter M. [L] de toute demande au titre du maintien de salaire complétant les indemnités prévoyance dues durant son arrêt maladie ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— Débouter M. [L] de toute demande à ce titre ;
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée ;
— Condamner M. [L] à verser à la société [14] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2025, M. [L] demande de :
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 18 janvier 2022 ;
Ce faisant, statuant de nouveau :
— annuler les avertissements en date du 7 mars 2016 et du 22 mai 2017 ;
— condamner solidairement les sociétés [5] et [14] à payer à M. [L] la somme de 2 000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison des avertissements injustifiés ;
— confirmer le jugement pour le surplus, ce faisant :
— condamner solidairement les sociétés [5] et [14] pour notification le 31 janvier 2019 d’un licenciement pour inaptitude nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer le salaire moyen mensuel de M. [L] à la somme de 2.891,40 € bruts
— condamner solidairement les Sociétés [5] et [14] à verser à M. [L] la somme de 94 353,62 € nets, à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement, à titre subsidiaire, en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner solidairement les sociétés [5] et [14] à payer à M. [L], sur le fondement des articles 1104 et 1231 du code civil la somme de 20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale des obligations contractuelles et l’attitude particulièrement vexatoire et négligente de l’employeur
— condamner solidairement les sociétés [5] et [14] à payer à M. [L], la somme de 1.838,33 € nets à titre des indemnités journalières de prévoyance lui étant dues au cours de son arrêt maladie
— décerner acte à M. [L], du remboursement du trop-perçu à hauteur de la somme de 52 536,11 €, sur la base du bulletin de paie établi par la société
— constater que les sociétés [5] et [14] ont été intégralement remboursé du trop perçu
— dire que les sommes ayant une nature salariale porteront intérêts à compter de la saisine du conseil et que les autres sommes porteront intérêt à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation
— ordonner la délivrance de l’attestation pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés conforme à la décision à intervenir, ainsi que la réalisation des déclarations rectificatives aux différents organismes sociaux, dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai
— condamner la société à payer une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation des avertissements des 7 mars 2016 et 22 mai 2017 :
— sur la prescription de l’action en contestation :
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
En l’espèce, M. [L] invoque les deux avertissements qu’il conteste comme constituant des agissements de harcèlement moral.
Dès lors, en vertu du 3ème alinéa de l’article L.1471-1, le délai de prescription de cinq ans applicable au harcèlement moral régi par l’article L.1132-1 du code du travail s’applique à la demande d’annulation des avertissements.
L’action n’est donc pas prescrite.
— sur le bien fondé des avertissements :
Selon l’article L.1331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l’article L.1332-1 aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
L’avertissement du 7 mars 2016 a sanctionné le fait pour M. [L] de ne pas avoir affiché sur les portes du magasin l’information selon laquelle celui-ci était exceptionnellement fermé le 27 février 2016.
Il résulte de l’audition de M. [L] et des termes de la lettre qu’il a adressé à son employeur le 13 mars 2016, qu’il était en congé au cours jours précédents le samedi de fermeture, qu’il avait affiché l’information au niveau des caisses avant son départ mais n’avait pu afficher l’information sur le portail d’entrée la veille du jour de la fermeture dans la mesure où il n’était pas présent et qu’il incombait à son remplaçant d’y procéder.
Au regard de ces éléments, le manquement fautif est insuffisamment caractérisé. L’avertissement est en conséquence annulé.
S’agissant de l’avertissement du 22 mai 2017 sanctionnant l’absence de communication concernant la mise en avant d’une opération de promotion et le non-respect d’instructions relatives à la remise des espèces en banque à compter de 300 euros, M. [L] a reconnu les faits de non remise en banque des liquidité supérieures à 300 euros, lors de son audition dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail, mais a expliqué qu’il était occupé à une autre tâche à savoir le déchargement d’une livraison et objecte avoir reçu notification d’une consigne.
L’employeur ne produit aucun élément de preuve de l’absence de mise en place de l’opération de promotion alors que la charge de la preuve lui incombe.
Un seul fait est donc établi. Toutefois, le défaut de réalisation de cette instruction n’est pas fautif eu égard aux tâches qui incombaient à M. [L] lequel était seul avec un salarié intérimaire pour réaliser l’intégralité des tâches de fonctionnement et de direction d’un magasin de la réception des livraisons au dépôt en banque de la recette.
L’avertissement du 22 mai 2017 est en conséquence injustifié et annulé.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [L] invoque un non-respect par l’employeur des obligations liées à la prévoyance, une comptabilisation erronée de son solde de congés payés et une absence de précision quant à sa situation contractuelle.
S’agissant des obligations liées à la prévoyance, M. [L] communique un courrier daté du 24 juillet 2018 adressé à son employeur aux termes duquel il 'attire l’attention de son employeur sur le faut que les informations ont beaucoup de mal à circuler entre la CPAM et la MSA, la MSA lui ayant dit que son dossier était bloqué, M. [L] a exprimé à son employeur être très inquiet concernant son maintien de salaire et sa prévoyance. Ajoutant 'il ne faudrait pas qu’aux problèmes de fond s’ajoutent des problèmes de revenus, je ne tiendrais pas. Je compte donc sur vous pour faire le nécessaire'.
M. [L] ne prétend pas avoir été privé de la garantie de maintien de salaire ni de couverture prévoyance. Aucun préjudice n’est donc caractérisé du fait de l’absence de réponse à son courrier par son employeur.
Concernant la comptabilisation erronée du solde de congés payés, il résulte des mentions non contestées par l’employeur des bulletins de paie qu’à compter de janvier 2017, la société a arrêté de comptabiliser les jours de congés payés acquis par M. [L], de 2,5 jours par mois de sorte que son compteur s’est stoppé au nombre de 15 jusqu’en mai 2017 alors qu’il avait à ce cette date acquis 25 jours outre 8 jours à prendre de l’année N-1 soit 33 jours.
En juin 2017, le report des congés payés acquis mentionnait 23 jours restant à prendre pour l’année 2017 /2018 au lieu de 33 lesquels ont été portés à 26 jours en juillet 2017 sans évolution ni mention de jours acquis chaque mois avant que le nombre de jours acquis soit réduit à 25 jours de janvier à février 2018 puis porté à 30 jours de mars à avril 2018 avant d’être réduit à 23 jours.
Puis, la société a décompté deux jours de congés pris en janvier 2018 alors que le salarié était sans discontinuité placé en arrêt de travail depuis le 25 mai 2017.
Ce manque de rigueur dans la comptabilisation des jours de congés est caractérisé. Toutefois, le bulletin de paie de janvier 2019 mentionne une régularisation des jours de congés payés à hauteur de 40 jours (17 et 23) que M. [L] ne conteste pas de sorte qu’aucun préjudice financier n’est caractérisé.
Sur l’absence de précision quant à sa situation contractuelle lors de la cession du fonds de commerce, il résulte des échanges de courriers entre les parties de mars à juillet 2018 qu’après avoir informé le salarié de la volonté de la société de céder plusieurs de ses fonds de commerce, la société [14] a adressé à M. [L] le 15 mai 2018 un avenant à son contrat de travail de mobilité intra groupe avec un courrier d’accompagnement mentionnant 'nous avons le plaisir de vous adresser votre contrat de travail’ puis la société [5] a adressé à M. [L] le 31 mai 2018 un certificat de travail, un reçu ur solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant 'autre rupture pour motif économique'. Les sociétés [14] et [5] n’ont répondu respectivement aux demandes d’éclaircissement de M. [L] que les 22 et 27 juin 2018 en l’informant que son employeur actuel était [14] et non plus [5] et ce depuis le 1er juin 2018.
Le délai de trois écoulé entre la première demande de précision de M. [L] et les courriers de clarification des deux sociétés caractérise une négligence fautive que l’arrêt de travail de M. [L] et son refus de tout contact téléphonique ne peuvent nullement justifier.
L’exécution déloyale invoquée à ce titre est donc caractérisée.
Sur la demande de nullité du licenciement à raison d’un harcèlement moral :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [L] invoque un management délétère par des remarques négatives et régulières de la direction, un isolement, un refus de lui accorder des jours de congés aux jours demandés, des sanctions disciplinaires infondées et mensongères, une tentative d’éviction par un reclassement géographiquement éloigné, une surcharge de son poste de travail, la prise de décision par la direction propos à le mettre en difficulté, une exécution déloyale du contrat de travail à raison d’un non respect des obligations de la prévoyance, une comptabilisation erronée de son solde de congés payés, une absence de précision quant à sa situation contractuelle de mars à juillet 2018.
S’agissant de la tentative d’éviction par un reclassement géographiquement éloigné sur le site de [Localité 10] à 50 kilomètres du domicile du salarié, ce dernier communique l’attestation de M. [X], salarié, qui déclare « Durant mon activité sur le magasin de [Localité 10], Mr [Y] [P] m’a plusieurs fois fait des allusions comme quoi un poste de responsable au sein du magasin de [Localité 10] pourrait se libérer dans un avenir proche, me faisant la confidence que Mr [L] [U] ne faisait pas l’affaire comme responsable (citait l’exemple du magasin de [Localité 12]) » et ajoute « J’ai pu constater les difficultés que Monsieur [P] et [S] [Y] lui imposaient afin d’éventuellement lui faire renoncer à son poste ». Si cette attestation laisse supposer une volonté d’éviction de M. [L] postérieurement à sa prise de poste de responsable de magasin de [Localité 10], M. [L] invoque cependant une volonté de l’employeur de se séparer de lui en lui proposant un reclassement dans le cadre de la restructuration pour motif économique en cours à 50 kilomètres de son domicile. Toutefois, le caractère éloigné de 50 kilomètres de son domicile de l’offre de reclassement proposé et acceptée par M. [L] ne suffit pas à établir une volonté d’éviction à la date de la restructuration.
La surcharge de travail invoquée est établie au cours de la charge de travail de M. [L] comprenant la réception des livraisons, la mise en raison, le conseil aux clients, la livraison d’autres points de vente et de clients, la tenue de la caisse et le dépôt des liquidités à la banque épaulé par un seul salarié intérimaire qu’il devait formé et ce en travaillant six jours sur sept à compter de janvier 2017 avec deux demi-journées de congés les jeudi matin et samedi après midi en sus du dimanche lui imposant des trajets supplémentaires au regard du rythme fixe de 5 jours de travail qui était le sien auparavant.
M. [X], salarié ayant travaillé 7 mois avec M. [L] au sein du magasin de [Localité 10], atteste avoir 'constaté les difficultés que [P] et [S] [Y] lui imposaient afin éventuellement de lui faire renoncer à son poste comme par exemple une supervision totale sur la gestion des commandes de stocks des magasins mettant ainsi une difficulté à satisfaire les demandes des clients (une difficulté qui par la suite nous était reprochée)'.
Il atteste également des remarques négatives et régulières ainsi concernant des traces de pas sur le sol, la présence de poussières sous les étagères sans remarques positives sur le réaménagement du magasin réalisé par M. [L] et M. [X]. Ces propos sont corroborées par les déclarations de Mme [Z], salariée ayant travaillé avec M. [L] lors de l’arrivée de celui-ci au magasin de [Localité 10] et avant son propre congé pour maternité a déclaré dans le cadre de l’enquête conduite par la CPAM que « Mme [B] avait toujours quelque chose à redire, sans reconnaissance, alors que M. [L] passait beaucoup de temps au travail, il en faisait beaucoup» et précise que Mme [B] 'pouvait dire des choses blessantes, avec un ton sec'.
L’isolement de M. [L] est également établi par sa position de seul salarié en contrat de travail à durée indéterminée du magasin exprimant en juin 2017 à son employeur que 'Le seul fait d’être seul « salarié embauché » dans le magasin de [Localité 10] me donnait le sentiment de porter seul la responsabilité des chiffres, du résultat du magasin, de porter tout cela à bout de bras, et ce sans aucune reconnaissance, et même avec des reproches de plus en plus fréquents et sans aucun fondement valable'.
Concernant le refus de lui accorder des jours de congés aux jours demandés, ils sont établis à trois périodes, pour les journées des 23 et 24 décembre 2014, la semaine de Noël de 2015 et la semaine du 22 au 27 février 2016.
Le caractère injustifié des deux sanctions disciplinaires annulées par le présent arrêt est établi.
Le non respect des obligations de la prévoyance n’est pas caractérisé par l’absence de réponse au courrier du salarié daté du 24 juillet 2018 demandant des précisions et exprimant ses craintes d’un retard consécutif au transfert de son dossier de la CPAM à la MSA.
La comptabilisation erronée du solde de congés payés est caractérisé et n’a été régularisée que dix-huit mois après le placement de M. [L] en arrêt de travail.
L’absence de précision quant à sa situation contractuelle lors de la cession du fonds de commerce, il résulte des échanges de courriers entre les parties de mars à juillet 2018 est également établi.
Il résulte du certificat médical du Dr. [F] du 26 mai 2017 que M. [L] a fait une « tentative de suicide médicamenteuse non critiquée ce jour ; obnubilation sur les difficultés au travail vécues par le patient » et de l’arrêt de travail prescrit ppar le Dr. [K] le 14 juin 2017 que M. [L] présentait un syndrome dépressif réactionnel avec tentative d’autolyse suivie d’une hospitalisation secteur Psychiatrique pendant quinze jours.
Pris dans leur ensemble, les éléments de faits ainsi établis laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur d’apporter une justification objective à chacun de ses agissements.
La société établit que l’affectation au sein du magasin de [Localité 10] a été choisie par M. [L] parmi trois postes de reclassement dans le cadre d’une alternative au licenciement économique.
Si la société établit que les refus de dates de congés en février 2016 étaient motivés par écrit en raison de l’impossibilité de remplacer M. [L], ladite impossibilité n’est pas démontrée, l’emploi du temps des autres salariés n’étant pas produit.
Elle souligne que les deux avertissements constituent des sanctions mineures et espacées sans toutefois justifier de leur bien fondé.
Elle fait observer que M. [L] n’avait ni objectifs de chiffre d’affaires ni rémunération variable sans toutefois que ces éléments soient de nature à justifier la surcharge de travail de son salarié ni à expliquer dans quelle mesure elle n’avait pas mis en oeuvre de procédure afin d’éviter que M. [L] assure la réception d’une livraison ou procède au dépôt des liquidités en banque au cours de sa pause méridienne.
S’agissant de la modification des jours de travail de M. [L], si l’employeur invoque l’ouverture du magasin de [Localité 10] du lundi après midi au samedi midi, la société ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve de ces horaires d’ouverture et au demeurant n’explique pas le motif objectif justifiant d’étaler les horaires de travail de M. [L] sur six jours ni l’impossibilité de le remplacer sur une journée entière. Elle ne démontre pas plus que M. [L] travaillait déjà le samedi au sein du magasin de [Localité 12].
La société ne justifie d’aucun document d’appréciation de la charge de travail de M. [L] ni de justification d’ordre organisationnel ou économique.
Elle ne démontre pas l’avoir associé à des réunions de management afin de rompre son isolement.
Quant au mode de management de Mme [W], la société ne communique aucun élément de nature à justifier un suivi strict de ses subordonnés sans prise en compte de l’effet démobilisateur de ses remarques. Le seul fait que le salarié n’ait pas dénoncé ce mode de manquement avant son arrêt de travail n’est pas de nature à justifier les agissements en cause.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [L] a subi une situation de harcèlement moral.
Cette situation a perduré et a connu son paroxysme le 25 mai 2017 lorsque M. [L] après avoir reçu un second avertissement a décompensé sur le plan psychique conduisant à son placement en arrêt de travail lesquels ont perduré jusqu’à la déclaration d’inaptitude avec impossibilité de reclassement ayant conduit à son licenciement.
Il en résulte que le harcèlement moral subi est à l’origine de la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude de sorte que le licenciement pour inaptitude ayant pour origine ce harcèlement moral est nul.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement nul :
Selon l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : (…)
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; (…)'
Au regard de l’ancienneté de M. [L] de 33 ans, de sa qualification professionnelle et de son absence de réinsertion dans l’emploi, le préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparée par l’allocation de la somme de 70 000 euros.
La société [14] venant aux droits de la société [5] est condamnée à payer cette somme à M. [L]. Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire aucun fondement juridique n’étant caractérisé au soutien d’une solidarité.
Le jugement sera infirmé en son quantum.
Sur la demande de dommages-intérêts pour nullité des deux avertissements :
Ces deux avertissements injustifiés étant invoqués au titre des agissements du harcèlement moral, M. [L] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sa demande est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale :
Le manquement constitutif d’une exécution déloyale également invoqué au titre des agissements du harcèlement moral, pour lesquels M. [L] n’a pas formulé de demande indemnitaire distincte dans le dispositif de ses conclusions justifie d’allouer à M. [L] la somme de 3 000 euros.
La société [14] venant aux droits de la société [5] est condamnée à payer cette somme à M. [L]. Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire aucun fondement juridique n’étant caractérisé au soutien d’une solidarité.
Le jugement sera infirmé en son quantum.
Sur le rappel d’indemnités de prévoyance :
En vertu de l’article 55 de la CCN Produits du sol, engrais et produits connexes, les salariés accidentés ou malades bénéficient d’un maintien de salaire à 100% du 1er au 125ème jour, puis à hauteur de 80% jusqu’au 165ème jour, dès lors qu’ils ont entre 28 et 33 ans d’ancienneté.
La couverture du contrat de prévoyance complète ces sommes.
M. [L] a perçu la somme de 23.166,90 € nets au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et la somme de 1.270,20 € nets (1.371,40 € bruts ' 84,40 € CSG ' 6,80 € CRDS) au titre des indemnités de prévoyance.
L’arrêt de travail de M. [L] a débuté le 26 mai 2017 de sorte que le maintien de salaire à 100% lui était dû par [5] pendant 125 jours, soit jusqu’à la fin septembre 2017.
Or celui-ci a bien bénéficié du maintien de salaire jusqu’en septembre 2017.
S’agissant de la période postérieure, couverte à 80% jusqu’au 165ème jour, l’employeur ne démontre pas avoir assuré un maintien de salaire à 80% toutefois le salarié n’explicite pas sa demande à son égard, procédant à une demande globale tant pour la part de maintien de salaire que pour le versement d’indemnités complémentaires incombant à l’organisme de prévoyance.
A défaut de preuve d’un manquement fautif de l’employeur, celui-ci ne saurait être tenu au paiement d’indemnités de prévoyances dues par l’organisme de prévoyance.
La demande insuffisamment caractérisée est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [14] à verser à M. [L] la somme de 150,03 € nets au titre du maintien de salaire complétant les indemnités prévoyance dues durant son arrêt maladie.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les intérêts produiront eux-même intérêts pour ceux échus sur une année entière à compter de la demande.
Sur le remboursement des allocations servies par France Travail :
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société [14] venant aux droits de la société [5] à rembourser à France Travail les allocations allouées dans la limite de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La société [14] venant aux droits de la société [5] est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses chefs contestés, sauf sur les avertissements, le montant de l’indemnité pour licenciement nul, le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale, les indemnités de prévoyance et le maintien de salaire,
L’infirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Annule les avertissements des 7 mars 2016 et 22 mai 2017,
Condamne la société [14] venant aux droits de la société [5] à payer à M. [L] les sommes de :
— 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de leur prononcé par le jugement du conseil de prud’hommes et pour le surplus à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de la demande,
Rejette les demandes de dommages-intérêts distincts pour nullité des avertissements,
Rejette la demande relative aux indemnités de prévoyance et au maintien de salaire,
Condamne la société [14] venant aux droits de la société [5] à rembourser à France Travail les allocations allouées dans la limite de six mois,
Condamne la société [14] venant aux droits de la société [5] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [14] venant aux droits de la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Taux légal ·
- Querellé ·
- Solde ·
- Titre ·
- Information
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Polder ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Appel ·
- Bien immobilier ·
- Rétablissement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Conséquences manifestement excessives
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Absence ·
- Menaces ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de suite ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Négociateur ·
- Mandat ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Travail dissimulé ·
- Immobilier ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Libye ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Obligation de reclassement ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Service
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Sursis à statuer ·
- Commandement de payer ·
- Action publique ·
- Épouse ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Faux en écriture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
- Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.