Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mars 2026, n° 26/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01629 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6LV
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2026, à 11h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M., [P], [C]
né le 08 février 1991 à, [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
assisté de Me Mariem Bouzekri, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme, [R], [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Julia Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 26/00202 et celle introduite par M., [P], [C] enregistrée sous le n° RG 26/00203,
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M., [P], [C], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M., [P], [C] régulière,
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet des Hauts-de-Seine recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M., [P], [C] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M., [P], [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 mars 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 mars 2026, à 11h31, par M., [P], [C] ;
— Vu la pièce versée par M., [C] le 26 mars 2026 à 09h45 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M., [P], [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [P], [C], né le 8 février 1991 à, [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 mars 2026, sur le fondement d’un arrêté portant réadmission dans l’espace Schengen pris le même jour par le préfet des Hauts-de-Seine.
Le 23 mars 2026, M., [P], [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d,'[Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M., [P], [C].
M., [P], [C] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Incompétence du signataire de la décision de placement en rétention ;
— Insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ;
— Exception d’illégalité ;
— Absence de nécessité de la rétention ;
— Erreur manifeste d’appréciation ;
— Examen de l’assignation à résidence administrative ;
— Irrégularité de la procédure de port des menottes lors de l’interpellation ;
— Absence de l’avocat lors du deuxième jour de la garde à vue ;
— Diligences insuffisantes de l’administration.
MOTIVATION
Sur l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention :
L’appelant soulève, par des motifs généraux, l’absence de démonstration d’une délégation de signature régulière par le préfet, mais n’indique aucunement les éléments qui permettraient de remettre en cause la compéténce du délégataire ayant signé l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ce moyen ne peut dès lors être accueilli.
Sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention :
L’article L 741-6 du CESEDA rappelle que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée.
Or le premier juge a, par des motifs détaillés qu’il y a lieu d’adopter, constaté que l’arrêté est suffisamment détaillé, ayant rappelé qu’il n’est pas imposé de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, ce qu’il a fait en l’espèce.
L’insuffisance de motivation n’est donc pas établie.
Sur l’exception d’illégalité :
L’appelant se fonde sur le fait qu’il remplit les conditions de séjour régulier sur le territoire français et que la préfecture ne serait pas fondée à prendre un arrêté de remise Schengen.
Il déclare qu’il est arrivé en France il y a moins de 3 mois, qu’il possède un titre de séjour portugais valide, qu’il a justifié d’un billet d’avion pour repartir à, [Localité 4] le 4 avril 2026 et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Cependant, il résulte des éléments constants du dossier que d’une part, l’intéressé était déjà en France avant d’en être reparti et d’être revenu, ainsi qu’il résulte notamment d’une attestation d’hébergement antérieure à l’arrivée qu’il déclare le 25 février 2026, et d’autre part, M., [C] a été interpellé en mars 2026 et est convoqué judiciairement pour des faits de détention frauduleuse de centaines de cartouches contrefaites, si bien que la condition relative à l’absence de menace à l’ordre public n’est pas efficiente en l’espèce.
Sur l’absence de nécessité de la rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA prévoit le placement en rétention d’un étranger lorsqu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
M., [C] soutient qu’il possède les documents exigés pour circuler librement sur le territoire français et des moyens suffisants pour rentrer au Portugal, alors qu’il n’était en France que pour voir des proches, et qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public.
Cependant, les circonstances de l’interpellation de l’intéressé ne sont pas celles d’une visite de ses proches, mais s’inscrivent dans une procédure pénale dans laquelle il est mis en cause et convoqué judiciairement, étant précisé que la menace grave et actuelle à l’ordre public résulte tant de cette procédure que des nombreux signalements relevés.
Dès lors, il ne démontre pas l’absence de nécessité de son placement en rétention.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
M., [C] prétend que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision de placement alors qu’il n’était qu’en simple transit sur le territoire français.
Cependant, il résulte des pièces du dossier que l’intéressé se rendait régulièrement sur le territoire français, qu’il a été interpellé dans le cadre d’un important trafic de cigarettes contrefaites, et que l’erreur manifeste d’appréciation n’est donc pas établie.
Sur l’examen d’une assignation à résidence administrative :
M., [C] estime au regard de l’article L 741-1 susvisé que l’examen des autres mesures suffisantes pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement n’a pas été fait.
Il estime qu’une assignation à résidence est suffisante puisqu’il est en possession d’un titre de séjour portugais en cours de validité, qu’il a bien exécuté la précédente OQTF du 10 novembre 2025 puisqu’il est reparti au Portugal, qu’il a une adresse chez Mme, [F] à, [Localité 5] , et qu’il a un billet d’avion pour, [Localité 4] pour le 4 avril 2026.
Cependant, l’arrêté de placement comporte les précisions concernant l’absence de justificatifs de sa situation réelle, l’absence de passeport et de carte d’identité, l’absence d’adresse précise lors de son audition. Or l’ensemble de ces éléments constitue des motifs suffisants pour écarter la possibilité d’une assignation à résidence administrative.
Sur l’absence de l’avocat lors du deuxième jour de la garde à vue :
Le premier juge a parfaitement expliqué que l’avocat de l’intéressé a été avisé le 18 mars 2026 à 19 h 33, et que le fait qu’il ne se soit pas présenté au commissariat alors qu’il avait été avisé de la prolongation de la garde à vue ne peut être considéré comme une irrégularité affectant la mesure de garde à vue.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences insuffisantes de l’administration :
L’intéressé considère que l’administration ne fait preuve d’aucune diligence alors qu’il est en rétention depuis le 19 mars 2026.
Cependant, il est justifié aux termes de la procédure qu’une demande de réadmission de l’intéressé a été formalisée auprès des autorités portugaises dès le 20 mars 2026.
Dès lors, l’insuffisance des diligences n’est pas établie.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 6] le 26 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Accusation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Conditions de travail ·
- Origine ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestations sociales ·
- Compensation ·
- Séparation de corps ·
- Mainlevée ·
- Aliment
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Ordre public ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Atteinte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Producteur ·
- Image ·
- Diffusion ·
- Distributeur ·
- Télévision ·
- Video ·
- Action ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Référé
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Réception ·
- Crédit affecté ·
- Dommages et intérêts ·
- Suspension du contrat ·
- Guadeloupe ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Article 700
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Fiche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Video ·
- Consolidation ·
- Blessure ·
- Fonds de garantie ·
- Imprudence ·
- Fait ·
- Incapacité ·
- Sécurité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Banque ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Cliniques ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Chèque ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Conjoint
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Courriel ·
- Livraison ·
- Préavis ·
- Clientèle ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.