Confirmation 21 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 sept. 2025, n° 25/02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 SEPTEMBRE 2025
Minute N°912/2025
N° RG 25/02759 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI7P
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 septembre 2025 à 16h39
Nous, Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
né le 07 Septembre 1994 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU NORD
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2025 à 16h39 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 septembre 2025 à 00h04 par Monsieur [D] [Y] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
— Monsieur [D] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, rendue en audience publique à 16h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré recevable la requête de la préfecture, rejeté les moyens soulevés ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 19 septembre 2025 à 00h03, M. [D] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour, à titre principal, d’accueillir sa requête, de prononcer sa remise en liberté immédiate, et de dire n’y avoir lieu à une quelconque mesure de surveillance.
À titre subsidiaire, il demande son placement sous assignation à résidence judiciaire.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’administration préfectorale à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour sa défense, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il soulève les moyens suivants :
1° L’irrégularité de l’interpellation :
En premier lieu, il soutient que l’article 78-2 du code de procédure pénale, alinéa 4, n’offre pas de garanties suffisantes au regard du droit de l’Union (CJUE, 22 juin 2010 ; 1ère Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 09-70.462). Il en déduit que le contrôle fondé sur l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale doit être déclaré irrégulier.
En second lieu, le contrôle n’aurait pas eu, au cas d’espèce, de caractère aléatoire car M. [Y] et son ami ont été contrôlés en raison de leur apparence physique, alors que les textes imposent de vérifier l’existence d’un élément objectif et extérieur à la personne.
2° L’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision de placement :
Premièrement, selon l’appelant, le préfet n’aurait pas suffisamment tenu compte de la situation personnelle de l’intéressé, et notamment le fait qu’il est présent en France depuis 2019, qu’il travaille et a un enfant français avec lequel il vit au [Adresse 1]).
Deuxièmement, au visa de l’article 813-4 du CESEDA (applicable à la retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation), il soutient que le placement en rétention administrative n’était pas nécessaire puisque l’intéressé n’a jamais été reconnu par les autorités algériennes.
Troisièmement, la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative aurait été trop courte pour que l’intéressé puisse comprendre la teneur de la décision. En l’espèce, cette notification aurait durée dix minutes.
3° L’insuffisance de diligences de l’administration :
La préfecture aurait uniquement saisi les autorités algériennes, alors qu’il lui appartenait de saisir également les pays limitrophes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise des moyens soulevés en première instance :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour ajoutera simplement des éléments de motivation complémentaires sur les moyens suivants :
Sur la situation familiale de M. [Y]
M. [Y] produit une attestation de sa compagne laquelle justifie être enceinte et ajoute que son compagnon est pour elle d’un soutien précieux dans ces circonstances particulières alors que le couple a un enfant en bas-âge.
Cet élément n’est pas en soi de nature à modifier la décision rendue par le premier juge qui a constaté que la mesure de rétention était motivée en droit et en fait et qu’il n’avait été commis aucune erreur d’appréciation de sa situation dès lors que l’existence d’une « épouse » et d’un enfant à charge a été évoquée dans la motivation de l’arrêté de rétention, l’attestation produite venant simplement confirmer ces éléments.
Sur la régularité du contrôle fondé sur le neuvième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale :
Selon le neuvième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990, et une ligne tracée à 20 km en deçà, ainsi que dans certaines autres zones, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, l’identité de toute personne peut être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.
Ce contrôle, qui est limité à une certaine zone géographique, est opéré pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, pendant une durée n’excédant pas douze heures et de manière aléatoire et non systématique.
L’existence de ces garanties a justifié le refus, par la Cour de cassation, de soumettre ces dispositions au contrôle du Conseil constitutionnel, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (1ère Civ., 28 février 2024, pourvoi n° 23-40.018).
Il a aussi été récemment jugé que lorsqu’un agent de police judiciaire procède à un contrôle d’identité sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, en application des dispositions précitées, le juge chargé du contrôle de la régularité de la procédure doit être en mesure de vérifier que, d’une part, l’ordre donné par l’officier de police judiciaire était conforme aux exigences du texte précité, et que d’autre part, l’agent de police judiciaire a agi dans les limites de cet ordre.
Cet ordre, prendrait-il même la forme d’instructions permanentes, doit préciser le ou les lieux concernés par le contrôle, parmi ceux énumérés à l’alinéa 9 du texte susvisé, ainsi que la durée dudit contrôle (Crim., 17 juin 2025, pourvoi n° 25-80.635).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation que M. [B] [K], agent de police judiciaire agissant sur l’ordre et sous la responsabilité de M. [M] [V], commandant divisionnaire fonctionnel de police, agissait dans le cadre d’une mission de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, aux abords de la garde de [Localité 2], au cours d’une opération ponctuelle de contrôles d’identité mise en 'uvre le 13 septembre 2025 de 13h30 à 15h.
Cette opération consistait à vérifier de manière non permanente et aléatoire le respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi, dans un secteur bien déterminé, se situant à moins de 20 kilomètres de la frontière belge.
La liste des lieux visés par cette opération était précisément et limitativement énumérée au sein du procès-verbal d’interpellation, et incluait la gare de [Localité 2].
Le contrôle de M. [D] [Y] ayant eu lieu à la place de la gare de [Localité 2] à 14h40, il était conforme aux dispositions précitées et à l’ordre donné par l’officier de police judiciaire.
Rien ne permet d’affirmer, en outre, que ce contrôle n’était pas aléatoire, le PV mentionnant simplement « décidons à 14h40 de procéder au contrôle d’identité de deux personnes, exhibons nos titres et qualité, leur présentons la note de service, nos cartes professionnelles, leur exposons l’objet de notre contrôle et les invitons à justifier de leur identité ». Le moyen est donc rejeté.
Sur la régularité du contrôle du droit au séjour ou de circulation :
L’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale vise le contrôle de l’identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi, ce qui inclut la vérification des pièces ou documents sous le couvert desquels elle est autorisée à circuler ou à séjourner en France.
Le fondement de ce contrôle, par sa nature et sa finalité, est indépendant du recueil d’éléments objectifs extérieurs à la personne de l’étranger (Crim., 8 février 2017, pourvoi n° 16-81.323).
Par conséquent, les conditions prévues à l’article L. 812-2 du CESEDA sont inapplicables dans ce cadre.
Il s’en déduit qu’en l’espèce, à supposer que les policiers n’aient pas été en présence d’éléments objectifs déduit de circonstances extérieures à la personne même de M. [C] [Y], de nature à faire apparaitre sa qualité d’étranger, la procédure ne pouvait, dans tous les cas, être déclarée irrégulière sur ce fondement. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité du placement en rétention :
Il ressort des éléments d’espèce invoqués que le conseil de M. [C] [Y] a soulevé l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, ce qui relève de l’article L. 741-3 du CESEDA, aux termes duquel : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
À ce titre, le juge judiciaire est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
M. [Y] invoque le fait qu’il n’a pas été reconnu par les autorités consulaires de son pays dans le cadre des procédures antérieures ce qui établirait que la mesure d’éloignement n’aurait pas de chance de pouvoir être mise en 'uvre d’autant plus que les relations avec l’Algérie sont telles que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée .
Cependant, la cour ne saurait, sans se fonder sur des motifs hypothétiques tel que celui-ci, considérer que l’éloignement de M. [D] [Y] ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, soit avant le 13 décembre 2025. De plus, les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 15 septembre 2025, soit depuis seulement quatre jours. Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la notification des droits
La durée de notification de l’arrêté de placement est jugée trop courte par le retenu (10 minutes) :
Cette circonstance ne caractérise pas, en elle-même, une irrégularité. D’ailleurs, l’intéressé bénéficie, outre la notification des droits accompagnant celle de la mesure de placement (survenue le 15 septembre 2025 à 14h40, voir p. 40 à 43), d’une deuxième notification des droits, lors de l’arrivée au centre (en l’espèce le 15 septembre 2025 à 19h42, voir registre p. 45 et le PV de notification des droits p. 47 et 48).
Il a été en mesure d’exercer ses droits et il n’est justifié d’aucun grief au cas d’espèce, à supposer qu’une durée de 10 minutes soit trop courte pour procéder à une telle notification.
Enfin, dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, t en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative et aucune mesure d’assignation à résidence n’ étant pas possible , il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. [C] [Y] sollicite la condamnation de l’administration préfectorale à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour sa défense, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Or, M. [C] [Y] étant la partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner l’autorité préfectorale aux dépens, d’où il suit que cette demande ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [D] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DEBOUTONS M. [D] [Y] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU NORD, à Monsieur [D] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Véronique VAN GAMPELAERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DU NORD, par courriel
Monsieur [D] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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