Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 25 févr. 2026, n° 24/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 9 août 2024, N° 22/01245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 25 FÉVRIER 2026
N° RG 24/576
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJSB EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 9 août 2024, enregistrée sous le n° 22/01245
[T]
C/
ASSIOCIATION CENTRE ÉQUESTRE [Adresse 1]
S.A.
[Localité 1] ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO et Me Jean-Pierre RAYNE de l’ASSOCIATION RAYNE SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
ASSOCIATION [Adresse 3] [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d’AJACCIO
S.A. [Localité 1] ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d’AJACCIO
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 décembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 26 septembre 2016 à [Localité 6], au cours d’une promenade à cheval organisée par le centre équestre Poney Club A [Localité 7] assuré auprès de la S.A. [Localité 1] Assurances, Madame [E] [T] a fait une chute dont il est résulté des blessures.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 21 mars 2017, le docteur [H] [C] a été désigné comme expert médical et a établi un rapport 19 décembre 2017.
Par acte délivré le 23 novembre 2022, Madame [E] [T] a sollicité du tribunal judiciaire d’Ajaccio :
' – de voir déclarer l’Association centre équestre « poney club A [Localité 7] » entièrement responsable de l’accident survenu à son encontre
— la condamnation de l’Association centre équestre « poney club A [Localité 7] » solidairement avec le [Localité 1] à lui payer :
o Perte de revenus :''''. 5.000,00 euros
o IFTT :''''''''''' 5.925,00 euros
o DFT :'''''''''''. 15.000,00 euros
o Assistance à tierce personne : 61x30 : 1.830,00 euros
o Pretium Doloris :'''''… 6.000,00 euros
o Préjudice d’agrément :''.. 3.000,00 euros
o Préjudice matériel :''''.. 40.622,00 euros
— la condamnation de l’Association centre équestre « poney club A [Localité 7] » solidairement avec le [Localité 1] à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile '.
Par jugement contradictoire du 9 août 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – rejeté les demandes formées par Mme [E] [T] ;
— condamné Madame [E] [T] aux dépens ;
— condamné Mme [E] [T] à verser à l’association équestre « Poney Club [T] » et à la société [Localité 1] Assurances la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 500 euros à chacune à défaut de meilleure répartition amiable entre elles ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraire '.
Par déclaration au greffe du 21 octobre 2024, Madame [E] [T] a fait relever appel du jugement rendu le 9 août 2024 en ce qu’il :
' 1er chef du jugement critiqué : REJETTE les demandes formées par Mme [E] [T] ;
2ème chef du jugement critiqué : CONDAMNE Mme [E] [T] aux dépens ;
3ème chef du jugement critiqué : CONDAMNE Mme [E] [T] à verser à l’association équestre « [Adresse 1] » et à la société [Localité 1] Assurances la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 500 euros à chacune à défaut de meilleure répartition amiable entre elles ;
5ème chef du jugement critiqué : REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraire '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 20 novembre 2024, Madame [E] [T] demande à la cour de :
' – Réformer la décision déférée
— Déclarer l’association centre équestre « PONEY CLUB A [Localité 7] » entièrement responsable de l’accident survenu à la requise. Condamner l’association [Adresse 8] « PONEY CLUB A [Localité 7] » solidairement avec le [Localité 1] à payer à madame [T] :
' Perte de revenus : 5.000,00 €
' IFTT 5.925,00 €
' DFT 15.000,00 €
' Assistance d’une tierce personne : 61 *30 = 1.830,00 €
' Pretium doloris : 6.000,00 €
' Préjudice d’agrément : 3.000,00 €
' Préjudice matériel : 40.622,00 €
— Condamner les requis au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens '.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil notifiées le 22 janvier 2025, la S.A. [Localité 1] Assurances et l’association centre équestre « poney club [Adresse 9] » demande à la cour de :
' – confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Madame [E] [T].
— débouter Madame [E] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
— limiter à hauteur de 40 %, la part de responsabilité imputable au centre équestre « poney club A [Localité 7] ».
— juger que Madame [E] [T] devra rapporter la preuve qu’elle n’a pas été indemnisée par son propre assureur, au titre d’un contrat d’assurances spécifique.
En toutes hypothèses :
— surseoir à statuer dans l’attente de la production des créances de la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHÔNE, de l’assurance maladie américaine, ainsi que celle de la mutuelle complémentaire
— Rejeter les demandes relatives aux postes DSA, PGPA et Préjudice d’Agrément.
— Fixer les indemnités réparatrices des autres postes de préjudice comme suit :
— 1 788.25 €, au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Total
— 5 000 €, au titre des Souffrances Endurées
— 7 500 €, au titre de l’AIPP
— 1 600.71 €, au titre de l’aide humaine avant consolidation
soit la somme totale de 15 888.96 €
— Rejeter en l’état la demande relative au préjudice matériel et subsidiairement sur ce point, limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice aux billets d’avion pour le retour aux Etats-Unis et la location du véhicule, ainsi que les vêtements., à condition que ces postes soient dûment justifiés par la production de factures et tickets de caisse pour les vêtements, titre de voyages, contrat de location du véhicule.
Après application du pourcentage réducteur de 40 % correspondant à la part de responsabilité éventuellement laissée à la charge du centre équestre :
— Fixer à la somme globale de 6 355.58 €, la condamnation à laisser à la charge des concluants
Vu l’appel incident de la SA [Localité 1] ASSURANCES et de l’association centre équestre « poney club A [Localité 7] »
— Déclarer cet appel incident recevable et fondé.
en conséquence :
— Réformer le jugement dont appel, en ce qu’il a limité à la somme de 1 000 €, la somme à verser par Madame [E] [T] à la SA [Localité 1] Assurances et l’association centre équestre « poney club A [Localité 7].
Statuant de nouveau sur ce point :
— Condamner Madame [E] [T], en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux intimés principaux, la somme de 2 000 €, pour les frais non-taxables exposés en première instance.
Y ajoutant :
— Condamner Madame [E] [T], à payer à chacun des concluants, au titre des frais non-taxables exposés en cause d’appel, la somme de 3 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il en ce qu’il a condamné Madame [E] [T] aux entiers dépens de première instance
— Y ajoutant, la Cour de céans condamner Madame [E] [T] aux entiers dépens d’appel '.
L’ordonnance de clôture du 1er octobre 2025 a fixé l’affaire à plaider le 8 décembre 2025 où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 25 février 2026.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 25 février 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité du centre équestre
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’arrêté 8 décembre 1995 publié le 19 décembre 1995 fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives (NOR : MJSK9570169A), les obligations de l’organisateur de randonnées équestres sont les suivantes :
I. – Classement des établissements hippiques.
Ces établissements sont classés en quatre niveaux (de la 1re classe à la 4e classe) par arrêté préfectoral valable trois ans.
Tout établissement de 1re, 2e et 3e classes doit obligatoirement employer un éducateur diplômé d’État d’équitation. Un établissement de 4e classe (dit « loueur d’équidés ») ne peut dispenser l’enseignement de l’équitation.
Organisation de centres de vacances et de loisirs par les établissements hippiques.
Lorsque ces établissements organisent des centres de vacances et de loisirs, ils sont soumis à une double réglementation :
— celle des établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés
— celle concernant la protection des mineurs en centre de vacances, de loisirs et de placement de vacances.
II. – Organisation d’activités hippiques dans le cadre des centres de vacances et de loisirs.
1° Le centre sous-traite l’organisation de ces activités à un établissement hippique (1re,2e, 3e classe).
L’activité se déroule au sein de cet établissement, sous la responsabilité de celui-ci et de ses éducateurs diplômés. Dans ce cas, l’encadrement et la direction du centre ne sont pas déchargés de leur responsabilité propre.
2° Le centre organise lui-même ses activités hippiques :
— soit qu’il possède une cavalerie,
— soit qu’il loue celle-ci à un établissement hippique de 4e classe.
A. – Randonnée équestre montée ou attelée.
Définition : déplacement équestre dépassant la journée et entraînant un couchage à l’extérieur du centre (en bivouac ou refuge).
Qualifications ou diplômes exigés.
La sortie doit être placée sous la responsabilité d’une personne titulaire de l’un des diplômes suivants :
— brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) activités équestres
— brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) d’équitation
— attestation de qualification et d’aptitude (AQA) à l’enseignement du tourisme équestre ou de l’attelage
— brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) support technique randonnée équestre (dans la limite de ses prérogatives)
— brevet d’accompagnateur de tourisme équestre délivré par la Fédération française d’équitation
— brevet de guide de tourisme équestre délivré par la Fédération française d’équitation.
Effectifs :
Ils sont déterminés en fonction du niveau de qualification de l’encadrement et de pratique des cavaliers.
Conditions d’organisation et de pratique.
L’itinéraire est déterminé en fonction du niveau de pratique des cavaliers, de l’agrément de ceux-ci et de l’emploi rationnel des chevaux.
Il évitera les zones où les chevaux sont susceptibles de créer un danger pour les autres usagers.
Il respectera les dispositions du Code de la route, du Code forestier, du Code rural.
Reconnaître l’itinéraire avant d’entreprendre la randonnée.
Équipement-sécurité :
Le port de la bombe ou du casque est obligatoire.
L’état du matériel (sellerie, harnachement) ne doit mettre en danger, ni la sécurité des cavaliers, ni la santé des chevaux.
B. – Apprentissage de l’équitation
Définition : l’objectif de l’activité d’apprentissage est la maîtrise des trois allures par l’apprenti cavalier.
Qualifications ou diplômes exigés.
La leçon doit être placée sous la responsabilité d’une personne titulaire de l’un des diplômes suivants :
— brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) activités équestres
— brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) d’équitation
— attestation de qualification et d’aptitude (AQA) à l’enseignement de l’équitation (leçons sur poneys de classe inférieure à la classe E)
— brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) support technique poney (dans la limite de ses prérogatives)
— diplôme d’animateur poney délivré par la Fédération française d’équitation (sous l’autorité d’un titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif BEES).
Effectifs :
Ils sont fonction du niveau de qualification de l’encadrement et du niveau de pratique des cavaliers.
Pour l’apprentissage sur poney, limiter le groupe à huit pratiquants.
Conditions d’organisation et de pratique.
Pratique dans un lieu clos conçu de façon à ne pas être une cause d’accident pour les personnes ou les animaux.
Équipement-sécurité :
Le port de la bombe ou du casque est obligatoire.
C. – Promenade équestre en milieu extérieur
Définition : La promenade équestre ne peut dépasser la journée. Elle s’effectue exclusivement sur sentiers balisés avec des cavaliers ayant acquis un minimum d’automatismes fondamentaux.
Qualifications ou diplômes exigés.
Un des diplômes visés précédemment dans les limites des prérogatives fixées pour chacun d’eux.
Effectifs :
Ils sont fonction du niveau de qualification de l’encadrement et du niveau de pratique des cavaliers.
Conditions d’organisation de pratique.
Équipement – sécurité :
Exigences identiques à celles de la randonnée.
Effectifs :
Ils sont fonction du niveau de qualification de l’encadrement et du niveau de pratique des cavaliers.
D. – Activités de découverte et d’approche de l’animal
Elles se déroulent obligatoirement dans un lieu clos avec des animaux dont la taille et le caractère permettent à des mineurs de se familiariser sans danger à leur approche, aux soins à leur dispenser et de découvrir la promenade au pas.
Leur encadrement et leur animation peuvent être assurés par des titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). L’effectif maximal est de huit enfants par animateur.
Par application de ces dispositions combinées, le centre équestre qui organise des promenades à cheval avec des élèves plus ou moins expérimentés est tenu d’une obligation de sécurité qui n’est qu’une obligation de moyens et il ne peut être déclaré responsable de la chute d’un élève que s’il a manqué à son obligation de prudence et de diligence ce qui implique que c’est à la victime de démontrer que le centre équestre n’a pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour garantir la sécurité de la promenade et éviter un accident.
Pour que la responsabilité civile contractuelle du centre équestre soit engagée, trois conditions cumulatives doivent être remplies : l’existence d’un dommage de la victime, la démonstration d’une faute de la part du centre équestre, et l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre les deux.
Le premier juge a estimé que Madame [E] [T] ne rapportait pas la preuve de ce que ce que le cheval mis à sa disposition ne correspondait pas à ses compétences, de ce que les informations et instructions reçues dans la préparation des chevaux étaient insuffisantes non plus que la preuve d’un défaut de surveillance et d’encadrement.
En cause d’appel, Madame [E] [T] soutient selon dernières conclusions soumises aux débats de la cour qu’il n’a pas été mis en place un encadrement sérieux et compétent et que donc les précautions préalables d’information et de formation n’ont pas été respectées tandis que le cheval mis à sa disposition présentait des antécédents antérieurs constituant un risque majeur connu du centre équestre ce que conteste l’intimé estimant que la preuve de ses manquements n’est pas rapportée.
A l’examen du compte rendu d’accident établi par Madame [E] [T] qui consiste en une preuve faite à soi-même, de l’attestation du 8 octobre 2016 de Madame [J] [T] soeur de l’appelante ayant participé à la même promenade, de l’attestation de Madame [I] [Z], amie de l’appelante, ayant participé à la même promenade, de l’attestation du 16 novembre 2016 de Monsieur [F] [X] et de Madame [V] [K] ayant participé à la même promenade et de celle de Madame [M] [L] établie le 24 octobre 2016, salariée du centre équestre ayant encadré la même promenade, la cour retient que la promenade de 3 heures et demi ayant donné lieu à la chute du 26 septembre 2016 a comporté au moins 6 participants outre le personnel encadrant consistant en la seule personne de Madame [M] [L] titulaire -ainsi que produits aux débats- des diplômes et qualifications exigés par l’arrêté précité.
De ces mêmes éléments de preuve, la cour observe que tant Madame [E] [T] que sa soeur et son amie Madame [Z] déclarent avoir chuté au cours de cette randonnée à l’occasion d’un épisode de galop proposé aux participants et non obligatoire.
Concernant le cheval Kaki mis à disposition par le centre équestre, l’affirmation selon laquelle l’animal présente des antécédents à la date de la promenade connus du centre équestre n’est corroboré par aucun autre élément de preuve que cette seule allégation tandis qu’il est avéré que Madame [E] [T], résidente américaine, a déclaré avoir pratiqué l’équitation depuis l’enfance, détenir son deuxième galop ainsi qu’un diplôme de la national Outdoors Leadership School in wilderness horsepacking faisant d’elle une cavalière non pas novice mais expérimentée à ses propres dires.
Par suite, la cour en déduit, comme le premier juge, qu’il n’y a pas inadéquation entre le cheval et les capacités de sa cavalière.
Concernant les circonstances de la chute qui fait partie du risque inhérent de la pratique de l’équitation majoré par une promenade extérieure devant durer une demi-journée, la cour observe que Madame [E] [T] a chuté lors d’un épisode de galop non obligatoire proposé répondant à ses capacités de cavalière déjà expérimentée et que ce choix de participer au galop ainsi proposé intervient alors que sa soeur [J] a quant à elle déjà chuté lors de ce même galop proposé.
Plus précisément encore sur ce point, la cour observe que si l’encadrante a scindé le groupe de promenade en deux afin que ceux qui voulaient galoper attendent en arrière en un groupe de 4 dont faisaient partie Madame [T], sa soeur, son amie et une quatrième cavalière possédant elle aussi le galop 2 pour rejoindre ensuite deux minutes plus tard (ainsi que la monitrice et Madame [J] [T] en conviennent) par ceux qui préféraient rester au pas ou au trot, cette séparation ne devant qu’être ponctuelle n’ôte pas à la promenade proposée son caractère unique sur un même chemin et avec les mêmes participants nécessitant un encadrement supplémentaire.
Enfin et toujours sur le défaut d’encadrement allégué et la perte de visibilité par la monitrice du groupe devant galoper, la cour remarque que cette affirmation est contredite par les déclarations de la monitrice qui font état de ce qu’elle a fait signe à Madame [E] [T] de les rejoindre et a constaté les grands coups de talon donnés par celle-ci au ventre du cheval Kaki qui a démarré au grand galop et s’est débarrassé de sa cavalière après qu’elle ait très fortement levé ses deux mains au ciel tandis qu’il résulte des déclarations de Madame [Z] qu’elle a pu faire signe à la guide pour prévenir de la chute de sorte que la cour en déduit que les cavalières en question étaient à portée de vue.
Par conséquent, la cour confirme la décision déférée qui a estimé non rapportée la preuve d’une faute de négligence ou d’imprudence commise par le centre équestre et la confirme donc également en ce qu’elle a débouté Madame [E] [T] de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur les frais irrépétibles de première instance
Saisie d’un appel incident des intimés tendant à voir porter leurs frais irrépétibles de première instance à la somme de 2 000 € et non 1 000 € comme alloués par le premier juge, la cour estime la somme de 1 000 € ainsi allouée satisfactoire et confirme la décision déférée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles d’appel
En équité, la cour condamne Madame [E] [T] à payer à la S.A. [Localité 1] et à l’association centre équestre Poney Club A [Localité 7] la somme de 2 500 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Les dépens de l’instance d’appel restent à la charge de Madame [E] [T].
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
y ajoutant,
— condamne Madame [E] [T] à payer à la S.A. [Localité 1] Assurances et à l’association [Adresse 10] équestre Poney Club A [Localité 7] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Madame [E] [T] aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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