Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA [ Localité 1 ] VAL DE [ Localité 2 ], CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA [ Localité 1 ] VAL DE [ Localité 2 ] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES – GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 2]
Copie exécutoire
le 30 avril 2026
à
Me [P]
Me LE ROY
DB/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01470 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKJR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES – GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 2] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant
par Me Alexandre THINON substituant Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Président de chambre, Président, M. Douglas BERTHE, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l’arrêt au 30 avril 2026.
Le 30 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Le 1er août 2020, M. [V] [E] a acquis un véhicule d’occasion de marque BMW série 7 auprès du garage Prestige auto situé à [Localité 7] (93) pour un montant de 28 500 euros.
Le paiement a été effectué au moyen de la reprise d’un ancien véhicule Mercedes CL 600 valorisé à 25 000 euros, à laquelle s’est ajouté un versement en espèces de 3 500 euros.
Le certificat de cession a mentionné un kilométrage de 143 237 kilomètres.
Le 6 août 2020, M. [V] [E] a présenté le véhicule au contrôle technique auprès du centre Auto des [Adresse 3] à [Localité 3] (60).
Le procès-verbal a relevé un kilométrage de 143 263 kilomètres tout en mentionnant une défaillance indiquant que le kilométrage relevé était inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle.
Le certificat d’immatriculation a ensuite été établi au nom de M. [V] [E] le 13 octobre 2020.
Le 5 novembre 2020, M. [V] [E] a souscrit un contrat d’assurance automobile pour ce véhicule auprès de la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]. Il a opté pour une clause limitant le kilométrage à moins de 8 000 kilomètres par an et a communiqué un relevé de compteur de 143 281 kilomètres.
Le 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny (93) a prononcé la liquidation judiciaire de la société Prestige auto.
Le 23 mars 2022, le véhicule assuré a subi un incendie alors que M. [V] [E] circulait sur la voie publique reliant [Localité 8] (60) à [Localité 9] (60).
Le 24 mars 2022, l’assuré a déclaré le sinistre à la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] en mentionnant sur le formulaire de déclaration un kilométrage d’environ 146 100 kilomètres au moment de l’incendie.
À la suite de cette déclaration, l’assureur a mandaté le cabinet Expertise & concept, situé à [Localité 3] (60), qui a examiné le véhicule le 29 mars 2022. Parallèlement, la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] a missionné la société Fox investigations le 12 mai 2022 afin de mener une enquête sur les circonstances du sinistre et les conditions d’acquisition du véhicule.
L’enquêteur privé a déposé son rapport le 31 mai 2022, mettant en évidence d’une part que le véhicule affichait un kilométrage de 188 905 kilomètres le 10 octobre 2016 et de 201 490 kilomètres le 26 janvier 2017, et d’autre part que l’acquisition incluait un paiement en espèces de 3 500 euros non justifié légalement auprès d’un professionnel.
L’expert automobile a déposé son rapport d’expertise amiable le 13 juin 2022, concluant que le véhicule était techniquement et économiquement irréparable. L’expert a estimé le kilométrage réel à 204 550 kilomètres au jour du sinistre et a fixé la valeur de remplacement à 18 000 euros pour ce kilométrage estimé, précisant que la valeur de remplacement aurait été de 23 000 euros pour le kilométrage déclaré de 146 100 kilomètres.
Le 8 juin 2022, la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [V] [E]. Par ce courrier, l’assureur a notifié une déchéance du droit à garantie au titre du sinistre et a mis en demeure l’assuré de régler la somme de 2 624 euros correspondant aux frais de gestion du sinistre.
Par courrier du 22 juin 2022, M. [V] [E] a contesté cette décision auprès de son assureur. La compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] a répondu le 5 juillet 2022 en maintenant sa décision de déchéance de garantie.
Le 20 juillet 2022, par l’intermédiaire de son avocat, Me [H] [P], M. [V] [E] a adressé une mise en demeure à la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] d’avoir à garantir les conséquences du sinistre et à régler la valeur du véhicule. La compagnie d’assurance a répondu à cette mise en demeure le 12 août 2022, confirmant sa position quant au refus de garantie.
Par assignation en date du 8 novembre 2022, M. [V] [E] a fait assigner la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de demander le paiement des sommes suivantes :
— 18 000 euros au titre du prix du véhicule ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 3 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
En réponse, la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] a demandé de débouter le demandeur de l’ensemble de ses réclamations. Elle a opposé, à titre principal, la clause contractuelle de déchéance de garantie en raison des fausses déclarations sur le kilométrage. Elle a réclamé la condamnation de M. [V] [E] au paiement de la somme de 2 624,40 euros en réparation de son préjudice au titre des frais d’enquête. La compagnie a également argué que la garantie n’était pas due car l’assuré n’a pas justifié de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule, ce qui contrevient aux dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. À titre subsidiaire, la compagnie d’assurance a sollicité de limiter l’indemnisation à la somme de 17 363 euros en stricte application des limites contractuelles.
Enfin, elle a demandé la condamnation de M. [V] [E] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Débouté M. [V] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] est en droit de lui opposer la perte de ses garanties suite à ses fausses déclarations ;
Condamné M. [V] [E] à verser à la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] la somme de 2 624,40 euros au titre des frais d’enquête ;
Condamné M. [V] [E] à verser à la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 26 février 2025, M. [V] [E] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 septembre 2025 par lesquelles M. [V] [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 en ce qu’il a débouté M. [V] [E] de l’ensemble de ses demandes, dit que la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] est en droit de lui opposer la perte de ses garanties suite à ses fausses déclarations, condamné M. [V] [E] à verser à la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] la somme de 2 624,40 euros au titre des frais d’enquête, condamné M. [V] [E] à verser à la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [V] [E] aux dépens de l’instance ;
et statuant à nouveau,
Condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles [Localité 1] Val de [Localité 2] à payer à M. [V] [E] :
— la somme de 18 000 euros au titre du prix du véhicule ;
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la Caisse régionale d’assurances mutuelles [Localité 1] Val de [Localité 2] de ses demandes ;
Condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles [Localité 1] Val de [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [V] [E] fait valoir :
— sur la déchéance de garantie pour fausse déclaration, qu’il n’y a eu aucune fausse déclaration de sa part puisqu’il s’est contenté de souscrire une assurance en mentionnant le relevé du compteur, tel que le demandait le contrat, qu’il n’a jamais caché la différence entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel à l’assureur, qu’il a remis le procès-verbal de contrôle technique mentionnant l’anomalie du kilométrage à la conseillère de la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] lors de la souscription, qu’il a lui-même rappelé à l’expert, lors de l’examen du véhicule le 29 mars 2022, que le kilométrage au compteur était inférieur au kilométrage réel, que le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant de l’assuré qu’il démontre par un élément objectif avoir informé l’assureur, alors qu’il appartient à la compagnie de prouver le caractère volontaire et la mauvaise foi de la prétendue fausse déclaration, qu’il a parfaitement respecté son obligation contractuelle limitant le kilométrage annuel à 8 000 kilomètres, le véhicule étant passé de 143 281 kilomètres le 5 novembre 2020 à 146 100 kilomètres lors du sinistre le 23 mars 2022, que la différence de kilométrage n’a aucun lien de causalité avec la survenance de l’incendie et que la volonté de la compagnie d’éluder sa garantie est manifeste, qu’il s’appuie sur le contrat d’assurance, la déclaration de sinistre, le rapport d’expertise, les courriers échangés et le certificat de cession pour prouver sa bonne foi,
— sur le refus de garantie lié aux conditions d’achat et au blanchiment d’argent, que la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] ne peut se prévaloir d’une infraction pénale liée au paiement en espèces d’une somme supérieure à 1 000 euros pour s’affranchir de ses obligations, qu’il ne s’agit aucunement d’une opération inhabituelle ou suspecte justifiant un refus de garantie pour des questions de blanchiment d’argent, que la somme de 3 500 euros réglée en espèces a été prélevée sur son compte bancaire et provient d’un travail déclaré exercé pendant plus de seize années, qu’il a souhaité acquérir ce véhicule en échange de son propre véhicule en ajoutant une soulte, sans imaginer que le garage professionnel lui vendrait un véhicule au compteur trafiqué, qu’il n’a pas pu engager de procédure judiciaire contre la société Prestige auto car son avocat l’en a dissuadé face à l’insolvabilité de cette entreprise, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 juin 2021,
— sur les indemnisations sollicitées, que le rapport d’expertise évalue la valeur vénale du véhicule à au moins 18 000 euros au jour du sinistre, somme dont il est fondé à solliciter le paiement, bien qu’il ait acquis le véhicule pour 28 500 euros, qu’il verse aux débats des éléments de comparaison confirmant qu’un tel véhicule vaut plus de 18 000 euros, que la résistance de la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] est abusive et lui cause un préjudice patrimonial lié à la privation de son indemnité depuis le sinistre, justifiant l’allocation de 3 000 euros de dommages et intérêts, que cette résistance abusive lui cause également un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2025 par lesquelles la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] demande à la cour de :
Recevoir les écritures de la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] et les déclarer recevables et bien fondées ;
À titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 13 janvier 2025 dans toutes ses dispositions ;
Débouter M. [V] [E] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
À titre subsidiaire ;
Vu les obligations de la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ;
Débouter M. [V] [E] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule BMW série 7 750i immatriculé Cn-771-wq ;
Débouter M. [V] [E] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
À titre infiniment subsidiaire,
Limiter l’indemnisation de M. [V] [E] à la somme de 17 363 euros en application des limites contractuelles ;
Débouter M. [V] [E] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
En tout état de cause,
Débouter M. [V] [E] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
Condamner M. [V] [E] à verser à la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Jérôme Le Roy, avocat aux offres de droit.
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] fait valoir :
— sur la déchéance de garantie, qu’elle est en droit d’opposer la déchéance totale de garantie dès lors qu’il est établi que l’assuré a procédé à de fausses déclarations intentionnelles sur les circonstances et conséquences du sinistre, que le contrat d’assurance souscrit prévoit expressément la perte du bénéfice des garanties en cas de fausses déclarations faites sciemment par l’assuré pour tromper l’assureur, que M. [V] [E] a volontairement menti en dissimulant la réalité du kilométrage de son véhicule afin d’augmenter la valeur de son préjudice et d’obtenir une indemnité indue, que l’incohérence kilométrique a été formellement établie par le rapport d’expertise amiable et par l’enquête privée, démontrant que le compteur est passé de 188 905 km en 2016 à 143 263 km en 2020, que l’assuré, en sa qualité d’ancien professionnel de l’automobile, ne pouvait ignorer cette anomalie qu’il a lui-même constatée lors du contrôle technique du 6 août 2020, qu’il a néanmoins délibérément déclaré un kilométrage minoré tant à la souscription du contrat que lors de sa déclaration de sinistre, que son intention frauduleuse est par ailleurs corroborée par l’absence de toute plainte déposée contre son vendeur et par le fait qu’il a spontanément reconnu avoir déjà été condamné par le passé pour des faits analogues de fraude au compteur kilométrique,
— sur la demande reconventionnelle en restitution et en dommages et intérêts, que la fraude corrompant tout, elle est parfaitement fondée à solliciter la restitution de l’intégralité des sommes indûment versées au titre des frais de gestion du dossier frauduleux, qu’elle a été contrainte de débourser des frais d’enquête à hauteur de 2 624,40 euros et des frais d’expertise à hauteur de 162,50 euros afin de démasquer le stratagème élaboré par l’assuré, que, subsidiairement, si la déchéance venait à être écartée, le remboursement des seuls frais d’enquête se justifie au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ces frais n’ayant été engagés qu’en raison des déclarations insincères de l’assuré,
— sur le refus de garantie fondé sur la lutte contre le blanchiment d’argent, qu’elle est soumise aux obligations impératives du code monétaire et financier lui imposant de procéder à un examen renforcé et de collecter des informations en présence d’opérations inhabituelles ou suspectes, que les conditions d’acquisition du véhicule sont particulièrement opaques, M. [V] [E] déclarant avoir réglé une somme de 3 500 euros en espèces à un professionnel, en violation directe de l’interdiction légale pour tout montant supérieur à 1 000 euros, que l’assuré ne produit aucune facture d’achat en bonne et due forme et s’avère incapable de justifier de l’origine précise des fonds ayant permis cette transaction, qu’en l’absence de justification satisfaisante sur l’origine des fonds, la réglementation impose à l’assureur de s’abstenir de procéder à toute opération d’indemnisation,
— sur les limites contractuelles de l’indemnisation, qu’à titre infiniment subsidiaire, le contrat prévoit expressément l’application d’une franchise en cas de sinistre lié à un incendie, que cette franchise, calculée selon l’indice applicable pour l’année 2022, s’élève à la somme de 637 euros, que l’indemnisation maximale de M. [V] [E], si elle était accordée, devrait donc être strictement limitée à la somme de 17 363 euros,
— sur les demandes indemnitaires adverses pour résistance abusive et préjudice moral, qu’elle n’a commis aucun manquement ni aucun retard dans l’instruction et la gestion du dossier, son refus de garantie étant pleinement légitime et contractuellement justifié, que M. [V] [E] ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice moral ou d’un préjudice distinct et certain justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de la partie pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale tendant à l’indemnisation du sinistre et la déchéance de garantie opposée :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la clause de déchéance de garantie stipulée au contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur les causes, circonstances ou conséquences d’un sinistre est licite et opposable. La déchéance est encourue dès lors qu’il est établi que l’assuré a sciemment fait une déclaration mensongère de nature à tromper l’assureur sur l’étendue du sinistre afin de majorer son indemnisation, sans qu’il soit nécessaire pour l’assureur de prouver l’existence d’un préjudice. La charge de la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration incombe à l’assureur qui l’invoque.
En l’espèce, l’article 4.1.4 des conditions générales stipule clairement la perte du bénéfice des garanties en cas de fausses déclarations faites sciemment.
Le procès-verbal de contrôle technique du 6 août 2020 établi par le centre Auto des champs dolent à [Localité 3] comporte la mention de défaillance suivante : « Compteur kilométrique : kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle ».
M. [V] [E] soutient avoir remis à la conseillère de la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2], lors de la souscription du contrat d’assurance, le procès-verbal de contrôle technique du 6 août 2020 mentionnant formellement l’anomalie kilométrique de son véhicule Bmw.
La compagnie Groupama [Localité 1] val de [Localité 2] conteste fermement cette allégation, faisant valoir que le procès-verbal de contrôle technique n’est pas un document exigé à la souscription, seule la carte grise étant requise, et que ce document n’a été réclamé et découvert qu’au moment de l’instruction du sinistre.
L’analyse des pièces versées aux débats révèle que M. [V] [E] ne produit aucun élément matériel, tel qu’un accusé de réception, un courriel d’envoi ou une mention expresse sur les conditions particulières signées, permettant de corroborer la remise effective de ce procès-verbal à l’assureur au moment de la souscription.
De surcroît, il ressort du formulaire d’attestation de sinistre incendie complété par l’appelant le 24 mars 2022 que M. [V] [E] a expressément coché la case indiquant qu’il fournissait le certificat d’immatriculation parmi les pièces jointes, mais qu’il n’a pas coché la case relative au dernier contrôle technique.
Force est de constater que la preuve de la remise de ce procès-verbal de contrôle technique à la souscription n’est pas rapportée par l’assuré. Le premier juge a donc exactement retenu qu’aucun élément objectif ne permettait de dire que l’assureur avait été informé de l’incohérence du kilométrage.
Les conditions particulières, signées par M. [V] [E] le 12 novembre 2020 avec effet au 5 novembre 2020 mentionnent expressément un relevé du compteur à 143 281 km déclaré par l’assuré.
Dans le questionnaire incendie renseigné le 24 mars 2022 après le sinistre survenu le 23 mars 2022, l’assuré fait état par mention manuscrite d’un kilométrage « d’environ 146 100 km ».
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable du 13 juin 2022 et du rapport d’enquête de la société Fox investigations du 31 mai 2022 que le kilométrage réel était très largement supérieur. En effet, l’enquête démontre que le véhicule affichait 188 905 km en octobre 2016 et 201 490 km en janvier 2017.
M. [V] [E] ne conteste pas avoir eu connaissance des anomalies kilométriques du véhicule. En tant qu’ancien gérant d’une casse automobile, il mesurait l’impact de la diminution du total kilométrique parcouru sur la valeur marchande du véhicule.
L’expert évalue d’ailleurs la valeur de remplacement à 18 000 euros à raison du kilométrage réel qu’il a retenu (204 550 km) contre 23 000 euros pour le kilométrage déclaré (146 100 km), soit une différence de 60 000 km engendrant un écart de valeur de 5 000 euros.
Dès lors, les éléments concordants issus de l’expertise, de l’enquête et des pièces contractuelles établissent que l’assuré a sciemment dissimulé le kilométrage réel du véhicule pour en exagérer la valeur indemnisable.
La compagnie Val de [Localité 2] est dès lors en droit de lui opposer la perte de ses garanties en application des stipulations contractuelles.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la compagnie Groupama Val de [Localité 2] fondée à opposer la déchéance de garantie à M. [V] [E] et a débouté ce dernier de sa demande principale en paiement de la somme de 18 000 euros.
En outre, l’assureur a instruit le dossier sans délai excessif, diligentant rapidement une expertise puis une enquête face aux anomalies constatées, avant de notifier une décision de refus motivée. La compagnieVal de [Localité 2] n’a donc commis aucune faute dans la gestion du dossier. M. [V] [E] ne justifie par ailleurs nullement de l’existence d’un préjudice moral autonome.
Dans ces conditions et le refus de garantie étant par ailleurs fondé, il y a lieu de débouter M. [E] de ses demandes accessoires au titre de la prétendue résistance abusive de son assureur et du préjudice moral qu’il allègue. La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.
Sur la demande en dommages et intérêts pour frais de gestion :
Aux termes des articles 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La jurisprudence admet que les frais spécifiquement exposés par un assureur pour déjouer une tentative de fraude de son assuré constituent un préjudice indemnisable.
En l’espèce, le sinistre incendie étant avéré, le déplacement d’un expert automobile relevait de la gestion habituelle d’un tel dossier et n’a pas été causé de manière exclusive par la fausse déclaration. Dans ces conditions, la note d’honoraires du cabinet Expertise & concept du 13 juin 2022 d’un montant de 162,50 euros TTC ne donnera pas lieu à indemnisation et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
En revanche, le volumineux rapport d’enquête du 31 mai 2022 (pièce n° 7, 49 pages) réalisé par la société Fox investigations atteste des très nombreuses diligences accomplies pour retracer l’historique du véhicule, contacter les anciens assureurs, le contrôleur technique et le liquidateur judiciaire du vendeur. Ce travail d’investigation privé a été rendu strictement nécessaire par la réticence et la dissimulation de l’assuré et a engendré un coût de 2 624,40 euros TTC pour l’assureur. Ce surcoût constitue un préjudice direct et certain pour la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2], trouvant sa cause exclusive dans la mauvaise foi de M. [V] [E].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant condamné M. [V] [E] à payer à la compagnieVal de [Localité 2] la somme de 2 624,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [V] [E] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [V] [E] à payer à la compagnieVal de [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [E] aux entiers dépens d’appel et autorise le recouvrement direct des dépens exposés en première instance et en appel en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [E] à payer à la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette les autres demandes.
LE CADRE-GREFFIER LE PRESIDENT
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