Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 févr. 2025, n° 21/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 11 février 2021, N° 2018j00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/01710 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOIP
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 du 11 février 2021
RG : 2018j00519
[E] épouse [U]
[U]
S.A.R.L. [U]
C/
[V] épouse [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Février 2025
APPELANTS :
Mme [S] [E] épouse [U]
née le 12 avril 1962 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [C] [U]
né le 7 juin 1962 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. [U] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 442.241.071, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Véronique FOURNIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [O] [V] épouse [R]
née le 1er mai 1965 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Daniel DUPUY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Juin 2024
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024 puis prorogé au 13 février 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2015, Mme [O] [V] épouse [R] a cédé à la société [U] l’officine de pharmacie sous l’enseigne 'pharmacie Jacquard’ sous la condition suspensive de l’inscription de M. [C] [U] et Mme [S] [E] épouse [U], cogérants de la société [U], au tableau de la section 'A de l’ordre des pharmaciens.
Le 25 novembre 2015, la vente de l’officine a été réalisée par l’intermédiaire de l’Auxiliaire pharmaceutique moyennant le prix de 1.418.000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2017 les consorts [U] en leurs noms personnels et en qualité de cogérants de la société [U] ont mis en demeure Mme [R] de trouver une solution amiable en faisant valoir de nombreuses anomalies découvertes, tant au niveau des règles déontologiques et professionnelles qu’au niveau de la gestion de l’officine.
Le 26 avril 2018, la société [U] et les consorts [U] ont assigné Mme [R] devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne en indemnisation de préjudices du fait d’une cession dolosive.
Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
— rejeté la demande de la société [U], M. [U] et Mme [U] de considérer la cession comme étant entachée de dol,
— rejeté la demande de la société [U] d’indemnisation en réduction du prix à la hauteur de 142.581 euros,
— rejeté la demande de la société [U] d’indemnisation à titre de dommage intérêts en réparation du préjudice économique subi à hauteur de 443.269 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de 20.000 euros pour M. [C] [U],
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de 20.000 euros pour Mme [S] [U],
— débouté Mme. [R] de sa demande d’expertise judiciaire,
— rejeté la demande reconventionnelle de Mme [R] en octroi de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné la société [U], M. [U] et Mme [U] à verser à Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 106,70 euros, sont à la charge de la société [U], M. [U] et Mme [U],
— dit qu’il y’a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les consorts [U] et la société [U] ont interjeté appel par déclaration du 8 mars 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mai 2022, la société [U] et les consorts [U] demandent à la cour, au visa des articles 1137 et 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal de commerce de Saint-''tienne et de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
— condamner Mme [R] à régler à la société [U] la somme de 142.581 euros à titre de réduction du prix d’acquisition du fonds de commerce,
— condamner Mme [R] à régler à la société [U] la somme de 443.269 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi,
— condamner Mme [R] à régler à M. [U] et Mme [U], chacun, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal de commerce de Saint-''tienne en ce qu’il a :
' débouté Mme [R] de sa demande d’expertise judiciaire,
Si par extraordinaire, il y était fait droit, dire que l’expert désigné devra impérativement se faire assister d’un pharmacien, membre du conseil régional Rhône-Alpes de l’ordre des pharmaciens et d’un pharmacien inspecteur de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et devra notamment :
' examiner les conditions de fonctionnement de l’officine sous la gestion de Mme [R],
' répertorier l’ensemble des fautes professionnelles commises par cette dernière dans l’exercice de ses fonctions,
' constater les fausses déclarations de Mme [R] formulées dans l’acte de vente,
' déterminer les incidences pour les appelants de ces fautes professionnelles et de ces fausses déclarations tant sur le plan économique et financier que sur le plan moral et de la réputation,
— débouté Mme. [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [R] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme. [R] aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mai 2022, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles 1137 et 1240 du code civil, de :
— dire recevable mais non fondé l’appel interjeté par la Sarl [U], M. [U] et Mme [E] épouse [U],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal de commerce de Saint-''tienne en ce qu’il a :
' rejeté la demande de la société [U], M. [U] et Mme. [U] de considérer la cession comme étant entachée de dol,
' rejeté la demande de la société [U] d’indemnisation en réduction du prix à hauteur de 142.581 euros,
' rejeté la demande de la société [U] d’indemnisation à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi à hauteur de 443.269 euros,
' rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de 20.000 euros pour M. [U],
' rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de 20.000 euros pour Mme [U],
— débouter la société [U], M. [U] et Mme. [U] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
— condamner les appelants à régler à Mme. [R] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 26 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur le dol
La société [U] et les consorts [U] font valoir que :
— l’absence de sanction ou de plainte ordinale n’exonère pas l’intimée de sa responsabilité et n’implique pas l’absence de manquements,
— le contexte de l’intervention de Mme [P], docteur en pharmacie, dans l’assistance à destruction de stupéfiants périmés, ne lui a pas permis de juger du fonctionnement de l’officine de l’intimée,
— ils ont découvert après leur entrée en jouissance que la cédante ne respectait pas les règles légales, réglementaires, déontologiques et professionnelles dans la réalisation d’une partie du chiffre d’affaires antérieur ; que les patients qui avaient l’habitude de ces pratiques illégales ne sont plus clients de la pharmacie puisque les concluants y ont mis fin, d’où une diminution du chiffre d’affaires,
— l’intimée a également commis des manquements dans la gestion de l’officine, ayant un impact sur sa rentabilité,
— s’ils avaient eu connaissance des pratiques de l’intimée, ils auraient renoncé à acquérir l’officine et la dissimulation des conditions de réalisation d’une partie du chiffre d’affaires antérieur à la cession et de la rentabilité de l’officine constitue un dol,
— l’intimée réalisait une part importante de son chiffre d’affaires avec les docteurs [I] et ne les a pas informé de leur départ en retraite ; ils n’ont pas non plus été informés que le chiffre d’affaires antérieurement à la cession était temporairement amélioré par la fermeture de pharmacies concurrentes à proximité, faussant l’analyse comptable, c’est un manquement aux obligations déontologiques de loyauté et de probité, trompant ou induisant en erreur,
— leurs diligences dans l’étude du projet préalablement à la vente ne les ont pas empêchés d’être trompés ; ils n’étaient pas des acquéreurs avertis mais quand bien même l’auraient-ils été la tromperie aurait abouti, le fait qu’ils aient été accompagnés d’un huissier de justice le jour de la prise de possession est indifférent.
Mme [R] fait valoir que :
— les griefs des appelants sont insultants, ils sont excessivement techniques ; etelle y répond par une note technique,
— elle n’a pas commis de faute dans sa délivrance de médicaments ; ni la juridiction ordinale ni la juridiction pénale n’ont été saisies,
— Mme [P], docteur en pharmacie mandatée par le Conseil de l’Ordre en 2015, certifie n’avoir constaté aucun manquement dans l’officine relativement à la réglementation pharmaceutique ou déontologique et elle a été inspectée à trois reprises au cours de son exercice professionnel sans jamais faire l’objet de remarques déontologiques,
— les appelants ne produisent pas de documents suffisants concernant la gestion postérieure à la cession, ils étaient totalement informés de la situation financière de l’officine et conseillés par un expert-comptable et sont venus accompagnés d’un huissier de justice le jour de la prise de possession,
— il n’y a eu aucune dissimulation envers les appelants,
— l’effectif de l’officine était suffisant antérieurement à la cession,
— aucun dol ou autre vice du consentement n’est caractérisé, aucune faute n’est caractérisée.
Sur ce,
Selon l’article 1116 ancien du code civil applicable à la cause, 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
De manière liminaire, la cour relève qu’aucune des parties ne demande une expertise préalable en cause d’appel.
Ensuite, l’absence de sanction ou de plainte ordinale ne privent pas les appelants de leur possibilité d’établir à l’encontre de l’intimée l’existence de manoeuvres dolosives lors de la vente ayant vicié leur consentement.
Il est rappelé au préalable que le contrat précise que les chiffres d’affaires ont été réalisés dans le respect des règles déontologiques de la profession. Par ailleurs, les contrôles n’ayant donné lieu à aucune critique dont se prévaut l’intimée sont insuffisants à établir a priori l’absence de manoeuvres dolosives du vendeur.
Il convient donc de reprendre successivement les griefs des appelants qui ont la charge de la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives ayant été de nature à vicier leur consentement.
1) les entorses et manquements aux règles déontologiques et professionnelles et aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues au code de la santé publique
* la délivrance répétée sans ordonnance de médicaments et produits inscrits sur la liste des substances vénéneuses (1167 produits dénoncés correspondant à 921 ventes)
Le CNOP rappelle que les dispositions des articles L 5231-6 et R 5132-6 du code de la santé publique impose que toute délivrance de médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses se fasse sur présentation d’une ordonnance en bonne et due forme, que ces dispositions ont pour finalité la préservation de la santé publique.
Les appelants font valoir que l’intimée a délivré de façon répétée, sans ordonnance, des médicaments et produits inscrits sur la liste des substances vénéneuses.
L’intimée ne conteste pas la délivrance de 421 médicaments concernés sur deux ans, invoquant des dépannages au vu d’une ordonnance précédente, un accord oral du médecin, l’urgence et une consommation personnelle et familiale ; elle prétend, s’agissant des médicaments non remboursés, que la pratique de l’équipe officinale était d’actionner la touche 'hors ordonnance’ et non la touche 'ordonnance', ce qui était plus rapide pour le client puisque que le logiciel ne demandant pas de scanner l’ordonnance mais que l’ordonnance avait bien été vue, que cette pratique ne modifiait pas le chiffre d’affaire. Elle stigmatise des pratiques également imparfaites de ses adversaires.
Sur ce,
Le document dénommé 'liste des ventes au tableau sans inscription sur ordonnancier’ confirme les dires des appelants et concernent notamment des médicaments à prescription restreinte (prescriptions de médecins spécialistes), à des médicaments hypnotiques et anxiolitiques et des médicaments majeurs appartenant aux principales classes pharmacologiques (neuroleptiques, immunodépresseurs, antibiotiques…).
Les affirmations de l’intimée sur ses pratiques, d’ailleurs non corroborées par des éléments probants, ne peuvent justifier les irrégularités commises, la distinction des médicaments remboursés et non remboursés est totalement inopérante sur l’obligation d’une ordonnance pour la délivrance de certains médicaments et les anomalies dénoncées sont établies et de nature à entraîner la baisse de la clientèle concernée en cas de changement de pratique.
* la délivrance de boîtes de médicaments en quantité aberrante pour un même patient
Les appelants font valoir que des boites de médicaments ont été vendues en quantité aberrante pour un même patient, ce qui était susceptible de le mettre en danger.
Ce point n’est cependant pas suffisamment argumenté et les conclusions ne se réfèrent à aucune pièce précise de sorte que cette anomalie ne peut être retenue.
* la délivrance de médicaments à des posologies supérieures au maximum autorisé
Les appelants font valoir la vente de médicaments à des posologies supérieures au maximum autorisé, soit la délivrance de certains médicaments à des posologies supérieures à celles indiquées dans les autorisations de mise sur le marché (AMM), soit des psychotropes qui ne peuvent être prescrits que pour un mois de traitement avec une posologie maximale par jour. Ils relèvent dans les ordonnanciers une délivrance de boites supérieure aux AMM pour la délivrance des génériques Zolpidem et Zopiclone. Ils en justifient dans les productions.
13% des délivrances ne sont pas conformes à la réglementation pour les médicaments Zolpidem et Zopiclone. Cette pratique est contraire à l’article R 5323-2 du code de la santé publique.
Mme [R] n’apporte pas de réponse sur ce grief. Il est donc retenu et de nature à entraîner la perte de la clientèle correspondante.
* la dispensation régulière de médicaments prescrits par des médecins étrangers hors Union européenne et Suisse
Les appelants affirment que l’intimée a fréquemment dispensé des médicaments prescrits par des médecins étrangers hors Union Européenne et Suisse (médicaments inscrits sur la liste des substances vénéneuses) , sans que l’urgence ne le justifie, à des patients qu’elle ne connaissait pas et qui n’étaient pas présents à l’officine, et sans présentation des ordonnances originales ; d’où encore une diminution du nombre de clients pour les journées de marché, engendrant une baisse corrélative du chiffre d’affaire. Ils relèvent la délivrance notamment les jours de marché, de médicaments à des clients pour des patients domiciliés à l’étranger, notamment au Maghreb.
L’intimée conteste tout trafic et affirme qu’elle a répondu à des besoins de patients manquants de médicament dans leur pays à la demande de leur famille et, après étude de l’ordonnance, qu’elle a souvent refusé des demandes injustifiées de sa clientèle, que les pièces produites par les appelants ne respectent pas le secret professionnel.
Sur ce,
En premier lieu, s’agissant de documents de nature comptable liés au contrat de vente, il n’existe aucune atteinte au secret professionnel opposable par l’intimée.
Ensuite, la dispensation de tels médicaments dans ces conditions doit répondre à une urgence et être faite dans l’intérêt du patient selon le CNOP, afin d’éviter tous trafics illégaux de médicaments de la France vers l’étranger.
Sans aller jusqu’à imputer un 'trafic’ à l’intimée, lequel n’est pas établi, il apparaît que la pratique de Mme [R] ne répond manifestement pas à l’exception prévue par le CNOP mais est faite en faveur de patients qu’elle n’a pas vu, sans enregistrement d’ordonnance et notamment d’original, et les médicaments étaient destinés à être exportés. Ce comportement constitue également une anomalie de nature à faire perdre la clientèle correspondante.
*les dysfonctionnements constatés au sein de la résidence médicalisée [Adresse 7]
Les appelants soulignent que des dysfonctionnements ont été constatés au sein d’une résidence médicalisée fournie par l’officine, que Mme [R] a ainsi procédé au déconditionnement total de médicaments dans le cadre de son activité au sein de la résidence [Adresse 7], pratique interdite ; que l’attestation en sens contraire de Mme [J] n’est pas probante en raison notamment de tensions entre elle et les concluants et de son absence de compétence médicale, que Mme [L] n’a fait que contresigner l’attestation établie par sa directrice ; que pour inciter les concluants à acquérir l’officine, l’intimée a menti sur les conditions d’intervention de ses collaborateurs, sur leurs modalités de détachement et sous-évalué le nombre d’heures travaillées.
Mme [R] invoque une tolérance du CNOP tout en indiquant avoir été consciente de sa responsabilité en cas d’erreur dans un pilulier ; elle affirme que sa collaboration avec la résidence médicalisée était régulière et sous son contrôle, qu’aucun dysfonctionnement n’est démontré ;que sa relation avec les auteurs des attestations travaillant dans la résidence était purement professionnelle, de sorte que ces attestations sont probantes.
Sur ce,
Il est incontestable que le déconditionnement entraîne une perte préjudiciable de la traçabilité des médicaments, qu’il revêt par contre un aspect pratique expliquant son emploi, sans le justifier.
La pièce 51 de Mme [R] est un article du quotidien du pharmacien sans valeur probante pour valider la tolérance du déconditionnement. Les attestations favorables du personnel de la résidence sont par ailleurs inopérantes eu égard à l’irrégularité en cause.
L’article 6 de la convention liant l’intimée à la résidence médicalisée précisait par ailleurs que 'la préparation du pilulier doit permettre de conserver autant que possible l’emballage d’origine afin de disposer d’informations suffisantes permettant d’identifier le médicament (nom, dosages…).,' Mme [R] explique que ce déconditionnement était pratiqué par les préparatrices de l’officine, ce qui pouvait générer un risque.
Les appelants en déduisent que le temps et les moyens humains à consacrer à la résidence ont été minimisés par la venderesse, ce qui en faisait la rentabilité, d’où le recrutement d’un pharmacien supplémentaire, qu’ayant signalé la situation, les relations se sont dégradées avec la résidence.
Il apparaît que les manquements susvisé ont été de nature à induire en erreur l’acheteur sur le temps à consacrer à la résidence.
* la quantité importante d’alcool vendue à un même client
Selon les appelants, l’intimée a vendu à une même cliente une quantité importante d’alcool à 90°, révélant un mauvais usage manifeste qu’une maladie orpheline ne saurait justifier et qu’ils ont perdu cette cliente après avoir refusé de lui en remettre une quantité importante tandis que l’intimée affirme que cette vente s’explique par les besoins spécifiques de la cliente pour désinfecter son appartement, souffrant d’une maladie orpheline et que cette vente était sous son contrôle.
Sur ce,
Il a été vendu à un même client entre 2014 et 2015 183 flacons puis 116 flacons de 250 millilitres d’alcool à 90° soit un total de 29 litres. Ceci n’est pas contesté.
Cette vente revêt un caractère anormal par ses quantités au regard des fiches de l’Ordre national des pharmaciens, ce pour une explication qui ne convainc pas (existence d’une maladie orpheline) alors que ce produit ne doit répondre qu’à un usage pharmaceutique, ce qui n’est manifestement pas le cas. L’alcool litigieux a donc été vendu pour un usage non conforme.
* l’absence de vérification régulière des instruments de pesage
Les appelants relèvent que l’intimée n’a pas régulièrement vérifié les instruments de pesage depuis le 28 juillet 2011 alors qu’elle ne pouvait ignorer cette nécessité pour un matériel essentiel ; la balance a dû être contrôlée en urgence, en les privant de la possibilité de réaliser des préparations magistrales et donc d’un chiffre d’affaires pendant 17 jours.
Mme [R] fait valoir qu’elle pensait par erreur que le contrôle de la balance était automatique et que les préparations magistrales ne sont plus qu’une activité marginale qui peut de surcroît être sous-traitée.
Sur ce,
Le carnet de métrologie indique la périodicité de vérification annuelle mais cette vérification n’a pas été faite concrètement, ce qui n’est pas contesté et est confirmé par un constat d’huissier. Les appelants font en conséquence valoir qu’ils sont restés sans possibilité de réaliser des préparations magistrales et ont été privés du chiffre d’affaires correspondant. Cependant, les pièces visées par les conclusions ne permettent pas de justifier cette dernière affirmation de sorte que si les contrôles réguliers n’ont pas été opéré par Mme [R], n’est pas concrètement établie l’existence de conséquences négatives sur l’activité des acquéreurs.
* la vente de produits vétérinaires sans ordonnance
Les appelants font valoir que l’intimée a vendu des produits vétérinaires inscrits sur les listes des substances vénéneuses sans ordonnance ; d’où le départ de certains clients et la perte corrélative de chiffre d’affaires tandis que l’intimée n’apporte pas de réponses sur ce point.
Les affirmations des appelants sont confirmées par l’extrait de ventes. Ce grief sur lequel Mme [R] n’apporte pas la moindre explication est avéré et de nature à faire perdre la clientèle correspondante.
* l’absence d’inscription à l’ordonnancier des préparations magistrales homéopathiques
Les appelants affirment que ces préparations font l’objet de contrats de sous-traitance auprès de laboratoires et doivent être inscrits sur l’ordonnancier des préparations magistrales de l’officine avant d’être délivrées aux patients, que l’intimée n’a pas procédé à cette inscription, conduisant à une absence de traçabilité, faussant l’analyse de rentabilité de l’officine et participant à l’embauche imprévue d’un pharmacien adjoint supplémentaire.
Mme [R] n’apporte pas de réponses sur ce point. Cette anomalie est ne nature à fausser l’appréciation sur la rentabilité de l’officine.
2) les anomalies, entorses et manquements au niveau de la gestion de l’officine
* les factures abandonnées
Selon les appelants, le logiciel commercial révèle que l’intimée a abandonné volontairement de nombreuses factures ; qu’elle n’a pas démontré qu’ils auraient eux-mêmes manipulé les données de sauvegarde, et qu’elle a présenté une sauvegarde non authentique ; ces factures qui ne pouvaient être intégrées au chiffre d’affaires de la société [U] puisqu’elles apparaissent uniquement dans les fichiers informatiques ont conduit à une appréciation erronée des bilans antérieurs, affectant le prix de cession. Ils incriminent le logiciel Alliadis qui serait permissif et permettrait la modification des ventes inscrites en comptabilité.
Il produisent un listing correspondant selon eux aux factures abandonnées et expliquent que chaque facture abandonnée est la trace d’une action volontaire nécessitant un mot de passe (mot de passe OK utilisé en l’espèce et imputé à Mme [R]). Ils estiment que le montant des ventes abandonnées correspond au montant de la baisse brutale de chiffre d’affaires constatée après l’acquisition.
Mme [R] affirme que les factures abandonnées correspondent à des recherches au comptoir, ne rentrent pas dans le chiffre d’affaires et sont de réels abandons résultant de l’utilisation normale du logiciel, que les appelants ont tenté de tromper la religion de la cour en produisant une sauvegarde postérieure à la cession ; sa sauvegarde démontre l’absence d’irrégularités de sa part.
Sur ce,
La cour ne peut retenir aucune incidence du logiciel utilisé et incriminé, le fait qu’il ait donné lieu à des actions judiciaires étant insuffisant pour permettre d’en tirer des conséquences sur le présent litige.
Mme [R] explique dans ses dernières conclusions qu’il n’y a jamais eu de mot de passe au comptoir pour actionner la touche 'echap’ qu’il était plus facile de scanner le produit et 'd’échapper’ que d’aller dans les rubriques 'fichier’ puis 'produit'.
Les appelants développent un long argumentaire pour réfuter les affirmations adverses et se prévalent notamment de leurs pièces 17 (liste des factures abandonnées) et 89 (impression du tableau de paramétrage du système informatique utilisé par Mme [R]) ainsi que des réponses à leurs questions émanant de la société Smart Tx. Toutefois, cet argumentaire, sans qu’il n’y ai lieu de rentrer dans son détail, et ces pièces, elliptiques qui en sont pas confirmées par une analyse technique déterminante, sont totalement insuffisants à établir une manipulation frauduleuse et la réalité de factures abandonnées par l’intimée et ayant faussé le tableau comptable lors de l’acquisition, une proximité entre le montant des factures alléguées et une baisse de chiffre d’affaires étant insuffisante également à l’établir.
Ce grief n’est pas retenu.
* l’évolution du nombre d’unités vendues et du chiffre d’affaires et le taux de marge
Les appelants prétendent qu’il n’est pas compréhensible que le chiffre d’affaires de l’officine ait baissé après la cession alors que le nombre d’unités vendues a augmenté, tel qu’en atteste la comparaison des historiques de vente, que le taux de marge antérieurement à la cession était étonnamment inférieur à la concurrence, que peu importe qu’ils aient référencé de nouvelles gammes alors que le débat porte sur la comparaison globale des unités vendues par els deux parties tous produits confondus et non sur les achats (entrée en stock de produits de parapharmacie), que l’absence de gestion de stock n’interdisait pas à Mme [R] de disposer des informations requises. Ils mettent ainsi en doute les données transmises lors de la vente.
L’intimée soutient que l’évolution du chiffre d’affaires est indifférente après la cession dès lors que les appelants ont poursuivi une stratégie commerciale différente avec des produits différents ; que les unités vendues ne sont pas comparables et que le taux de marge de la pharmacie était conforme à la moyenne régionale.
Sur ce,
Les appelants ne procèdent sur ce point dans leurs conclusions que par interrogations et affirmations sans rapporter de manière concrète la preuve de manoeuvres de leur venderesse pouvant être déduites de ces interrogations sur ces données chiffrées.
La preuve de manoeuvres dolosives n’est donc pas rapportée.
* l’insuffisance de stocks
Les appelants affirment que le stock réel s’est avéré 30% inférieur au stock convenu, car l’intimée a volontairement réduit son volume d’achat auprès de ses fournisseurs, ce qui constitue un manquement contractuel ; qu’elle ne pouvait ignorer la valeur du stock alors qu’elle salariait un 'responsable approvisionnement et logistique’ en la personne de son conjoint, qu’ils se sont trouvés en manque de produits, que le stock était conformément aux usages de la profession financé par un crédit vendeur sans frais sur 12 mois, de sorte que l’intimée avait intérêt à minimiser son stock,
Mme [R] rétorque qu’elle ne pouvait connaître le montant exact de son stock sans inventaire ; un stock bas profite à l’acquéreur qui est libre dans ses futurs achats ; les appelants n’ont pas voulu de sa présence à titre gratuit pour accompagner la passation de l’officine de sorte qu’ils en sont responsables.
Sur ce,
Il s’agit ici d’un engagement contractuel de Mme [R] qui devant maintenir un stock de marchandises de 90.000 euros alors que l’inventaire de cession a révélé un stock inférieur de près de 30%.
Ceci ne peut que correspondre, comme affirmé par les appelants, à une décision de gestion de l’intimée par la diminution des achats auprès des fournisseurs, Mme [R] ne pouvant prétendre sérieusement avoir ignoré l’étendue de son stock alors qu’un employé était justement chargé de cette tâche ni soutenir sans offre de preuve qu’un stock bas profiterait en fait à l’acquéreur.
Elle ne justifie nullement avoir avisé l’acquéreur avant la vente de l’état réel du stock. Son affirmation selon laquelle elle avait proposé une aide gratuite aux appelants est par ailleurs un argument totalement inopérant. Les appelants ont donc été trompés sur l’état du stock inférieur à leur légitime attente.
3) la cessation d’activité des docteurs [M] et [K] [I]
Il est constant que deux praticiens, les docteurs [M] et [K] [I], dont le cabinet médical est le plus proche de l’officine, ont pris leur retraite quelques mois après la vente litigieuse.
Les appelants font valoir que l’intimée ne pouvait ignorer cette circonstance et que ceci a généré une perte potentielle de 200.000 euros pour eux, que l’attestation de ces praticiens est de pure complaisance, tandis que l’intimée soutient qu’aucune faute n’est démontrée quant à sa relation avec les docteurs [I], qui était normale et transparente, ce dont ces derniers attestent.
Sur ce,
Ce grief ne peut être retenu comme une omission dolosive et les appelants ne procèdent que par voie d’affirmation sans offre de preuve, ce qui est inopérant.
Il est en effet produit par l’intimée une attestation des deux praticiens en cause affirmant n’avoir donné à personne et notamment à Mme [R] la date de leur arrêt d’activité au 30 septembre 2016 et que leur décision a été prise en urgence suite à des problèmes personnels et rien ne permet d’établir le caractère mensonger de leurs dires. Rien ne permet non plus d’établir que Mme [R] avait connaissance de l’imminence d’un départ de ces praticiens avant la vente. Il est souligné qu’au regard de l’âge de ces praticiens sur lequel les appelants pouvaient s’interroger, leur départ en retraite dans un avenir proche était un événement tout à fait possible.
Il est par ailleurs inopérant que les appelants stigmatisent une pratique fautive sur le plan professionnel et déontologique entre médecins et pharmacienne sur les achats de produits (différence entre les produit délivrés et ceux inscrits sur les factures).
Enfin, le fait que le chiffre d’affaires en baisse puisse être en partie imputé au départ en retraite des médecins ne révèle aucune manoeuvre ou omission dolosive du vendeur.
4) l’absence d’information sur le marché local
Les appelants incriminent des événements extérieurs qui n’avaient pas par réticence dolosive été portés à leur connaissance et avaient augmenté artificiellement le chiffre d’affaires, soit le fait que la pharmacie Jacquard avait bénéficié à partir de l’été 2013 de la liquidation judiciaire de la pharmacie Marengo (reprise en août 2014) et de la radiation du RCS de la pharmacie de la Préfecture en août 2014 suite à un regroupement de licence avec une autre.
Ils estiment qu’il s’agit de deux événements significatifs ayant créé pour la pharmacie [R], située dans la même zone de chalandise un 'effet d’aubaine’ éphémère et donc un accroissement du chiffre d’affaires sur deux années (2013 et 2014) masquant le déclin de celui-ci. Ils comparent cette situation à celle connue par leur pharmacie en 2019.
L’intimée soutient qu’il incombait aux appelants de s’informer sur le marché local en tant qu’acquéreurs avertis, qu’il n’y a pas eu d’effet d’aubaine sur le chiffre d’affaires de sa pharmacie antérieurement à la cession,
Sur ce,
Les appelants se prévalent essentiellement d’une situation similaire à celle connue selon eux par Mme [R] avant la vente et qui établirait selon eux l’omission dolosive de la venderesse.
Il ne s’agit cependant que d’affirmations. Par ailleurs, il appartenait aux acquéreurs de se renseigner sur le marché local, et plus particulièrement de se renseigner sur les fonds concurrents, ce qui leur permettait d’appréhender les ouvertures ou fermetures récentes de fonds proches.
La réticence dolosive de Mme [R] n’est donc pas établie.
Il découle de tout ce qui précède que si les appelants échouent sur certaines de leurs affirmations, un certain nombre de pratiques irrégulières de l’ancienne propriétaire sont néanmoins concrètement établies et n’ont pas été portés à leur connaissance avant la vente.
Il n’est donc pas contestable qu’en présence de pratiques illicites au regard des règles de fonctionnement des pharmacies, de nature à fausser le prix de vente, la société [U] n’aurait pas acquis le bien dans ces conditions.
Le dol est en conséquence retenu.
Sur les demandes indemnitaires
La société [U] et les consorts [U] font valoir que :
— le prix de vente du fonds de commerce était égal à un pourcentage du chiffre d’affaires et la baisse du montant des ventes démontre que le prix était trop élevé,
— le quantum de la réduction de prix sollicitée est justifiée par l’application du même mode de calcul que lors de la cession,
— les manquements aux règles de la profession de pharmacien et dispositions du code de santé publique ont permis à l’intimée de collecter un chiffre d’affaires illicite,
— les manquements de l’intimée lui ont permis d’afficher un besoin en personnel sous-dimensionné qui a conduit les concluants à recruter une personne supplémentaire non prévue, dont le coût doit être indemnisé,
— le préjudice économique qu’ils ont subi est évalué en fonction de la perte de rentabilité de la société sur 7 ans, en comparaison du bénéfice qui était attendu,
— s’ils avaient eu connaissance des irrégularités commises par l’intimée, ils n’auraient jamais acquis cette officine ; ils ont donc subi un stress source d’un préjudice moral qui doit être indemnisé,
— ils ont dû faire face à une clientèle parfois agressive qui ne comprenaient pas pourquoi ils n’étaient plus servis de la même manière ; en conséquence, ils ont dû faire appel à un professionnel pour les aider à gérer cette agressivité ; ces mesures correctives sont comprises dans le préjudice moral sollicité.
Mme [R] fait valoir que :
— le chiffre d’affaires généré par la résidence a été soustrait du chiffre d’affaires de l’officine pour déterminer le prix de vente,
— le prix de cession était bas par rapport au pourcentage habituellement pratiqué,
— le prévisionnel des appelants était trop optimiste ; la baisse de chiffre d’affaires s’explique notamment par leur rémunération importante.
— l’embauche de M. [W] postérieurement à la cession était inutile ; les effectifs étaient suffisants ; les appelants avaient seulement un projet d’association avec lui qui a échoué,
— le surcroît de travail évoqué par les appelants est inhérent à toute acquisition d’entreprise,
— la perte de clientèle n’est pas due à la concluante, mais à la stratégie commerciale déraisonnable des appelants, à leur absence au comptoir, et à des dépenses de personnel trop élevées malgré la baisse du chiffre d’affaires,
— il n’existe aucun préjudice économique,
— elle a subi un préjudice moral incontestable mais n’entend pas former appel incident car le litige n’a que trop duré.
SUR CE,
La réduction du prix
Il est indéniable que les pratiques prohibées de Mme [R] retenues ont conduit à un prix de vente, fonction du chiffre d’affaires, supérieur à ce qu’il aurait été dans le cas contraire.
La somme sollicitée au titre de la réduction du prix d’achat apparaît par contre, au vu de ce que retient la cour supra, très exagérée et le quantum des appelants de la réduction de prix sollicitée calculé par l’application du même mode de calcul que lors de la cession n’est donc pas pertinent.
Au vu de tous éléments susvisés, la cour estime à la somme de 50.000 euros le montant dû à la société [U] par Mme [R] au titre de la réduction du prix de vente.
Le préjudice économique
Si l’acquisition de l’officine dans les conditions susvisées a eu un nécessaire impact sur le chiffre d’affaires, ce qui constitue un préjudice indemnisable distinct de celui du prix de cession, il a été vu supra que les appelants ne rapportaient pas la preuve de toutes leurs affirmations sur les irrégularités imputées à leur adversaire de sorte que leurs calculs précis visant à voir fixer leur préjudice supplémentaire ne peuvent être suivis.
Ensuite, il est évident que de nombreux éléments rentrent en ligne de compte dans l’activité d’une officine connaissant un changement de propriétaire, il est notamment indéniable que le rapport praticien clientèle rentre en ligne de compte, et si les attestations produites par Mme [R] peuvent être pour certaines sujettes à caution, elles illustrent néanmoins l’importance de la relation client pharmacien et le fait que les clients habitués à Mme [R] ont pu ressentir une déception à l’arrivée de nouveaux pharmaciens, un malaise dans le personnel et un turn over plus important, et changer d’officine, ce qui est aisé en milieu urbain.
Il n’est pas non plus établi que les irrégularités retenues et ayant été de nature à impacter le chiffre d’affaires du fait de la perte de clientèle aient obligé l’officine à recruter un salarié supplémentaire alors qu’en début d’activité, la charge de travail du nouveau dirigeant est nécessairement accrue.
Les charges générées par la nouvelle activité et la rémunération plus élevée des dirigeants rentrent également en ligne de compte et peuvent être de nature à fragiliser le début d’une activité. Il en est de même de charges engagées en début d’activité.
Compte tenu de l’ensemble des productions et de ce qui est retenu supra, la cour fixe le préjudice économique subi par la société [U] à la somme de 80.000 euros.
* le préjudice moral
M. et Mme [U] invoquent le stress et l’angoisse de découvrir de nouvelles entorses à la réglementation et le fait d’avoir eu à répondre à une clientèle agressive et mettre en place des mesures correctives.
Cependant, ils ne rapportent par aucune pièce la preuve d’un tel préjudice personnel ; les pièces 35 et 36 sont totalement inopérantes à caractériser un tel préjudice et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’intimée.
L’équité commande en outre de condamner Mme [R] à payer la société [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre d’un préjudice moral.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [R] à payer à la société [U] :
— la somme de 50.000 euros au titre de la réduction du prix de vente,
— la somme de 80.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice économique,
Condamne Mme [O] [R] à verser à la société [U] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [R] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Eures
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Accord transactionnel ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Protocole d'accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Querellé ·
- Témoin ·
- Salarié ·
- Maladie
- Société générale ·
- International ·
- Crédit ·
- Concours ·
- Dénonciation ·
- Trésorerie ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Préavis ·
- Tribunaux de commerce
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Square ·
- Audition ·
- Holding ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Cadre ·
- Droit de préemption ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Cotisations sociales ·
- Personnes ·
- Intérêt ·
- Rupture conventionnelle ·
- Qualités ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
- Relations avec les personnes publiques ·
- Seigle ·
- Intérêts conventionnels ·
- Bâtonnier ·
- Exigibilité ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Recours ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Empreinte digitale ·
- Appel ·
- Motivation
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Réception ·
- Juge-commissaire ·
- Lettre recommandee ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.