Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 13 janv. 2026, n° 25/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 5 février 2025, N° 23/02236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/02177
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDW4
AFFAIRE :
[U] [R]
…
C/
[YZ] [CC] épouse [V]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 février 2025 par le tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 23/02236
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me PEDROLETTI
— Me CHARPENTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 2]
Madame [T] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 16]
Madame [L] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 1]
représentés par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26680
Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Me Kaël LACEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 372
APPELANTS
****************
Madame [YZ] [CC] épouse [V]
née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 36] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 9]
[Localité 22]
Madame [E], [K], [B] [H]
née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 15]
Monsieur [LN], [J], [A] [H]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentés par Me Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.372 – N° du dossier 47/2023, substituée par: Me Nathalie LE NORMAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 416
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2025 devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[Y] [M], née le [Date naissance 12] 1926 à [Localité 33] (Oise) est décédée le [Date décès 14] 2022 à [Localité 23] (Eure-et-Loir). Veuve et sans enfant, ses neveux et petits-neveux, les enfants et petits enfants de son frère, lui-même décédé, avaient vocation à hériter.
Le fichier central des dispositions de dernières volontés a révélé l’existence deux testaments.
Suivant testament établi le 14 juin 2012, [Y] [M] a nommé légataire universel de sa succession, sans réserve ni exception, son petit-neveu, M. [U] [R], à charge pour lui de délivrer deux legs particuliers, à savoir, un appartement situé [Adresse 20] au profit de ses deux petites-nièces, Mme [T] [M], épouse [I], et un studio situé [Adresse 5] à [Localité 31] au profit de Mme [L] [R], épouse [X].
Toutefois, suivant testament établi le 21 mars 2019, [Y] [M] 'révoque toutes dispositions à cause de mort antérieures', et a désigné 'légataires universels à parts égales entre eux, Mme [YZ] [CC], épouse [V], Mme [E] [H] et M. [LN] [H]'.
Contestant la validité de ce second testament, par actes des 11 juillet 2023, 3 et 31 août 2023, Mme [X], M. [R] et Mme [M] (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [P]') ont fait assigner M. et Mme [H] et Mme [CC] (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [W]') devant le tribunal judiciaire de Chartres en annulation du testament du 21 mars 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Chartres a :
' Débouté Mme [M], M. [R] et Mme [X] de leur demande de nullité du testamen en date du 21 mars 2019 ;
' Condamné solidairement Mme [M], M. [R] et Mme [X] aux dépens ;
' Débouté Mme [M], M. [R] et Mme [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné solidairement Mme [M], M. [R] et Mme [X] à verser à M. et Mme [H] et à Mme [CC] la somme global de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le 3 avril 2025, Mme [M], M. [R] et Mme [X] ont interjeté appel de la décision à l’encontre de M. et Mme [H] et de Mme [CC].
Par leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 12 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, Mme [M], M. [R] et Mme [X] demandent à la cour, au fondement des articles 414-1, 470, alinéa 1er, 901 et 1137 du code civil, de :
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a :
* Débouté Mme [M], M. [R] et Mme [X] de leur demande de nullité du testamen en date du 21 mars 2019,
* Condamné solidairement Mme [M], M. [R] et Mme [X] aux dépens,
* Débouté Mme [M], M. [R] et Mme [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
* Condamné solidairement Mme [M], M. [R] et Mme [X] à verser à M. et Mme [H] et à Mme [CC] la somme global de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Statuant à nouveau :
' Constater l’insanité d’esprit de [Y] [M] au moment de la rédaction du testament litigieux,
En conséquence,
' Prononcer en conséquence, la nullité du testament du 21 mars 2019,
Subsidiairement,
' Constater que le consentement de [Y] [M] n’a pas été libre et éclairé et que son consentement a été vicié par dol,
En conséquence,
' Prononcer, en conséquence, la nullité du testament du 21 mars 2019,
' Débouter Mme [CC], M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [CC], M. et Mme [H] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [CC], M. et Mme [H] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Mme Mélina Pedroletti, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 22 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, M. et Mme [H] et Mme [CC] demandent à la cour de :
' Juger Mme [M], M. [R] et Mme [X] mal fondés en leur appel,
' Débouter Mme [M], M. [R] et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes,
' Confirmer le jugement rendu le 5 février 2025 en toutes ses dispositions,
' Condamner in solidum Mme [M], M. [R] et Mme [X] à leur verser la somme de 4 500 euros au total, soit 1 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Les condamner solidairement aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. A hauteur d’appel cependant, les consorts [P] sollicitent supplémentairement, à titre subsidiaire l’annulation du testament sur le fondement du dol.
Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit
Le tribunal a rejeté les demandes des consorts [P] aux motifs qu’ils ne démontraient pas, par les pièces produites, l’insanité d’esprit de [Y] [M] au jour du testament litigieux, ni de manière permanente, ni dans la période immédiatement antérieure, ni dans celle immédiatement postérieure. Ainsi, selon lui, le seul document médical, à savoir le certificat médical du Dr [O], du 24 juillet 2018, n’était pas de nature à caractériser l’insanité d’esprit, mais seulement une vulnérabilité et une suggestibilité de la part de cette femme âgée de 92 ans, apparue isolée et en rupture avec son entourage habituel, en perte de repères notamment temporels. Le tribunal a en outre relevé que le Dr [O] observait que [Y] [M] était à même de soutenir une conversation élaborée, qu’elle tenait des propos adaptés s’agissant de ses projets immobiliers et qu’elle évoquait des difficultés pour gérer ses documents administratifs.
Le premier juge a également relevé que le juge des tutelles a précisé qu’au cours de son audition, [Y] [M] a admis perdre un peu la mémoire, ne connaissait pas le montant de ses ressources ou économies précisant qu’un ami l’aidait.
Il en a conclu que ces éléments, établis moins d’un an avant le testament ne révélaient pas de maladie mentale ou de démence, propre à caractériser une insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil.
Selon le premier juge, la mise en place d’une curatelle renforcée ne peut suffire à démontrer l’existence d’une insanité d’esprit.
Il observait que les demandeurs fondaient leur action sur l’existence d’une insanité d’esprit de [Y] [M], pas sur des faits de violence ou de dol.
Il a dès lors débouté les consorts [P] de leurs demandes.
Moyens des parties
— Nullité pour insanité d’esprit
Se fondant sur les dispositions des articles 414-1, 470, 901 du code civil, les consorts [P] poursuivent l’infirmation du jugement de ce chef et font valoir que :
* 1. [Y] [M] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par jugement rendu par le tribunal d’instance de Rambouillet le 29 novembre 2018, et non sous curatelle simple (pièce 3) ;
* la Cour de cassation a déjà confirmé un arrêt prononçant l’annulation pour insanité d’esprit d’un testament lorsqu’il est établi que la personne était placée sous le régime de la curatelle renforcée, que l’acte a été suggéré par un ensemble de manoeuvres frauduleuses, qu’il était constaté que la personne subissait une dégradation progressive et constante de ses facultés mentales, qu’elle était fragile et présentait une suggestibilité médicalement constatée (1re Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 08-20.950) ;
* le placement sous curatelle renforcée implique donc selon eux de caractériser précisément l’insanité d’esprit du majeur protégé en fonction de données médicales détaillées ;
* 2. l’arrêt de la Cour de cassation évoqué par leurs adversaires au soutien de leur prétention (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-15.406) est inopérant, les faits de cette espèce étant bien différents de ceux du présent litige ; ainsi, dans l’affaire citée par les intimés, la personne était placée sous le régime de la curatelle simple et les faits étaient différents ;
* à la suite d’un incident survenu à la banque, le 20 juillet 2018, impliquant M. [Z] [G], lequel s’étant rendu avec [Y] [M] dans cet établissement bancaire pour obtenir le changement du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrite par la de cujus, M. [O], médecin, a adressé un courriel au parquet du tribunal de grande instance de Versailles (pièce 13) pour l’alerter ce qui les a conduits à solliciter le placement de leur grand-tante paternelle le 28 juillet 2018 (pièce 3) et le juge des tutelles à placer [Y] [M] sous sauvegarde de justice avec la désignation de Mme [S] comme mandataire spécial (pièce 3 et 15) ;
* le compte rendu d’entretien du docteur [O] avec [Y] [M] conclut à 'un trouble des fonctions supérieures caractérisé par une situation de fragilité et de vulnérabilité du fait de troubles sensoriels et de fatigabilité en lien avec ses différentes pathologies’ et préconisé une mesure d’assistance adaptée à sa situation pour la gestion de ses biens eu égard à sa vulnérabilité (pièce 14) ;
* les rapports de Mme [S] des 3 octobre 2018 et 14 novembre 2018 évoquent des difficultés similaires (pièces 15 et 16), à savoir la vulnérabilité de [Y] [M] et son caractère influençable, son incapacité à gérer ses affaires courantes, à connaître ses revenus, éléments qui ont conduit le juge des tutelles à charger ce mandataire d’une mission complémentaire (pièce 17) consistant à solliciter l’annulation de la demande de rachat du contrat d’assurance vie de [Y] [M] et l’interdiction de mouvement sur les comptes de placement détenus par elle ;
* le jugement du 29 novembre 2018 du juge des tutelles prononçant la curatelle renforcée s’appuie sur les nombreux éléments observés entre juillet et octobre 2018 pour conclure ainsi considérant que [Y] [M] était totalement inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ;
* 3. des faits postérieurs au jugement d’octobre 2018 corroborent l’insanité d’esprit de [Y] [M] ;
* le 21 mars 2019, soit le jour de la signature du testament litigieux, des personnes se présentant comme de l’entourage de [Y] [M] ont sollicité un changement de bénéficiaires de son assurance vie au profit de MM. [C] et [D] [M] (pièce 18) de sorte que Mme [S] a averti immédiatement la juridiction ; cet incident prouve, selon eux, que [Y] [M] était très influençable ;
* l’année suivante, en 2020, Mme [S] a sollicité sa décharge au profit d’une association disposant de plus de moyens pour intervenir ; Mme [S] relatait que [Y] [M] vivait chez M. [G] et refusait l’intervention des aides à domicile, avait des pertes de mémoire immédiate (pièce 19) ; c’est donc bien sur l’intégralité de la période entre juillet 2018 et mars 2020 qu’il y a lieu de considérer que l’état de santé de [Y] [M] et sa vulnérabilité ne lui permettaient pas de rédiger d’acte testamentaire ;
* 4. de nouveaux éléments qu’ils ont pu récupérer [rapports de la curatrice de [Y] [M], les données médicales (pièces 14 à 17)] prouvent qu’elle était très influençable, qu’elle ne maîtrisait plus ses opérations financières ce qui a conduit à déshériter sa famille pour des motifs fallacieux au profit de tiers qu’elle ne connaissait pas et qui ont abusé de son état de faiblesse.
Il découle de ce précède, selon eux, que [Y] [M] n’était pas en capacité de tester de sorte que le testament litigieux est frappé de nullité.
Se fondant sur les dispositions des articles 901, 470, aliéna 1, du code civil, des arrêts de la Cour de cassation, les consorts [W] poursuivent la confirmation du jugement qui rejette les demandes de leurs adversaires fondées sur l’insanité d’esprit de [Y] [M].
Ils font valoir que :
* l’insanité d’esprit et la capacité juridique sont deux notions distinctes ;
* l’insanité d’esprit ne se confond pas avec les vices du consentement ;
* l’argument tiré du placement de [Y] [M] sous le régime de la curatelle renforcée est inopérant, le seul fait pour une personne d’être placée sous ce régime n’est pas, à lui seul, de nature à justifier l’existence de l’insanité d’esprit alléguée ;
* l’article 470, alinéa 1, du code civil le rappelle clairement, la personne sous curatelle peut tester ; tant la doctrine que la jurisprudence ne font aucune distinction entre curatelle simple et curatelle renforcée pour l’application de cet article exigeant, dans les deux cas, la preuve d’une insanité d’esprit contemporaine à la rédaction d’un acte pour prononcer la nullité ;
* dans le cas présent, le juge des tutelles de [Localité 34] a prononcé cette mesure en faveur de [Y] [M] dans un contexte précis qui est celui de l’immixtion depuis 3 années d’un certain [Z] [G] dans la gestion des affaires courantes et financières de [Y] [M] et alors qu’elle était sur le point d’effectuer un rachat de 260 000 euros sur son contrat d’assurance-vie ;
* le certificat médical du Dr [O] est intervenu dans le cadre d’une demande d’assistance pour gérer les biens de [Y] [M] et non dans le cadre d’un signalement pour des troubles cognitifs (pièce adverse 14) ;
* le compte rendu du Dr [O] dressé le 24 juillet 2018 (pièce adverse 14) a été cité de manière partiale par leurs adversaires alors que ce dernier relève que [Y] [M] présente un langage fluide, structuré et cohérent, qu’elle tient des propos adaptés, notamment s’agissant de ses projets immobiliers et qu’elle peut soutenir une conversation élaborée ; qu’il a précisé que le [30] est estimé entre 25 et 20 ce qui signifie peu ou pas de trouble cognitif ; que ce médecin n’évoque que la vulnérabilité de cette femme sans indiquer que ses facultés mentales sont altérées ;
* les rapports de Mme [S] ne disent pas autre chose, ce mandataire de justice note au reste :
— dans son rapport du 3 octobre 2018 (pièce 15 adverse) que [Y] [M] était parfaitement capable d’exprimer une volonté claire et indépendante notamment sur la vente d’un bien à [Localité 27] en raison des importants travaux qui auraient été nécessaires à prévoir alors que M. [G] lui conseillait de les entreprendre pour le relouer ou s’y rendre ;
— dans son rapport du 14 novembre 2018 (pièce adverse 17), Mme [S] fait état de difficultés de [Y] [M] pour suivre ses affaires courantes ; qu’elle exprime cependant une volontaire claire et déterminée notamment en annonçant qu’elle ne souhaite plus aucun contact avec sa nièce à la suite de ses démarches auprès du juge des tutelles et désire l’enlever de son testament et de son assurance-vie au profit d’un autre ami ; Mme [S] ne remet cependant pas en cause les facultés cognitives de [Y] [M] et le juge des tutelles qui savait que l’intéressée désirait modifier les termes de son testament a fait le choix d’ordonner une mesure de protection lui permettant de conserver sa faculté de tester librement ;
* le juge des tutelles, dans son jugement du 29 novembre 2018, a décidé de permettre à [Y] [M], dans son intérêt, d’ordonner une mesure de curatelle aménagée de nature à ce qu’elle conserve ses moyens de paiements afférents à son compte bancaire courant et son autonomie personnelle ;
* le caractère influençable de [Y] [M] a conduit le juge des tutelles à la protéger de toute tentative d’abus de faiblesse, mais il n’aura pas échappé à la cour que la personne cherchant à influencer [Y] [M] était M. [G] qui n’est nullement un des légataires désignés par elle et qui n’est pas partie à la procédure ;
* les intimés ne sont nullement cités par le jugement de curatelle comme étant à l’origine d’une manipulation au détriment de [Y] [M] ;
* au 21 mars 2019, [Y] [M] était tout à fait apte à exprimer ses volontés indépendamment de celles manifestées par son entourage dont celles de M. [G] ;
* le courriel du 21 mars 2019 de Mme [S] (pièce adverse 18) ne fait nullement état d’une altération des facultés mentales de [Y] [M], mais de son caractère influençable ; au reste, Mme [S] évoque un rendez-vous chez le banquier de [Y] [M] en présence de cette dernière laquelle a pu s’exprimer au cours de cette rencontre qui a duré deux heures ce qui démontre que sa protégée était tout à fait apte à appréhender, gérer et participer à des échanges soutenus ;
* le 15 décembre 2020 (pièce 19 adverse), Mme [S] évoquera des pertes de mémoire de [Y] [M], mais ces faits sont bien postérieurs à la date de rédaction du testament rédigé 21 mois auparavant ; en tout état de cause, ces faits ne caractérisent pas une insanité d’esprit ;
* leurs adversaires sont incapables de justifier que les intimés auraient exercé une influence quelconque sur [Y] [M] pour obtenir des avantages ; que la modification du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n’a pas été faite en leur faveur mais en faveur de MM. [C] et [D] [M], ainsi que Mme [N] [M], neveux et nièce de [Y] [M].
S’agissant de leurs relations avec [Y] [M], ils entendent répondre aux appelants qu’ils entretenaient des liens étroits et d’amitié avec la de cujus et n’étaient nullement les 'parfaits inconnus’ que leurs adversaires décrivent.
Ils en concluent que les appelants échouent à démontrer l’insanité d’esprit de [Y] [M] à la date du 21 mars 2019.
Ils ajoutent verser aux débats des attestations de voisins et proches de [Y] [M] (pièces 3, 4, 5, 1, 2) qui témoignent de l’état de santé de cette dernière parfaitement lucide et saine jusqu’au départ de son domicile en 2020 et même après, pour avoir continué à échanger avec elle.
Ils soulignent que [Y] [M] s’est montrée très peinée et en colère en raison de l’intolérable ingérence dans sa vie privée de sa nièce, qui ne lui rendait quasiment aucune visite, en ce qu’elle a choisi de saisir le juge des tutelles d’une demande de mise sous protection. Ils ajoutent que la modification de son testament a été motivée par ces circonstances et Mme [T] [M] ne saurait dire l’inverse alors qu’elle a admis elle-même, devant le juge des tutelles, que sa grand-tante refusait désormais de lui parler.
Ils soulignent qu’ils ignoraient tout de ces dispositions testamentaires en leur faveur avant l’information reçue du notaire.
Pour toutes ces raisons, ils soutiennent que la demande d’annulation du testament fondée sur l’insanité d’esprit de [Y] [M] injustifiée ne pourra qu’être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Appréciation de la cour
Selon l’article 414-1 du code civil, 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'
L’article 901 du même code, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2007, indique que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
L’article 470, alinéa 1, du code civil dispose que 'La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.'
L’insanité d’esprit peut être définie comme toute affection mentale par l’effet de laquelle l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide ce qui est assurément le cas lorsque le disposant souffre d’une affection mentale obnubilant son intelligence ou sa faculté de discernement.
Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d’altération des facultés mentales, cause d’ouverture d’une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l’existence d’une mesure de protection peut constituer un indice de l’insanité d’esprit.
L’insanité d’esprit doit également être distinguée des vices du consentement qui affectent ce dernier, mais ne l’annihile pas.
Il revient à celui qui invoque l’insanité d’esprit du testateur de le prouver et cette preuve est libre puisqu’il s’agit d’établir l’existence d’un état de fait.
La preuve, qu’il revient au demandeur d’administrer, est celle de l’insanité d’esprit au moment de l’établissement du testament. Aux termes d’une jurisprudence constante (Civ., 4 février 1941, D.A. 1941 I 113 – 1ère Civ., 11 juin 1980, Bull. n° 184), une telle preuve est établie si son auteur était dans un état habituel de démence avant et après la passation de cet acte. La preuve contraire pourra cependant être rapportée par les bénéficiaires du testament et, dans ce cas, il leur reviendra d’établir que l’auteur de l’acte avait agi dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ni le texte de l’article 470 susmentionné, ni la jurisprudence, ni la doctrine ne font de distinction entre la curatelle simple et la curatelle renforcée de sorte qu’une personne sous curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 du code civil. C’est au reste ce qu’a précisément mentionné le juge des tutelles dans son ordonnance du 1er février 2023 (pièce 9 des appelants).
En l’espèce, pour démontrer l’état de démence de [Y] [M] la privant de tout discernement et de toute faculté pour exprimer une volonté libre et éclairée au moment de la signature du testament litigieux le 21 mars 2019, les appelants se prévalent des pièces suivantes :
— le courriel du docteur [O] le 20 juillet 2018 adressé au parquet de [Localité 37] (pièce 13)
— le compte rendu d’entretien avec [Y] [M] par le Docteur [O] (ou certificat médical circonstancié du 23 juillet 2018) (pièce 14)
— le rapport de Mme [S] du 3 octobre 2018 (pièce 15)
— l’ordonnance du 9 octobre 2018 (pièce 16)
— le rapport de Mme [S] du 14 novembre 2018 (pièce 17)
— le jugement du 29 novembre 2018 (pièce 3)
— le courriel de Mme [S] du 21 mars 2019 (pièce 18)
— le courriel de Mme [S] 15 décembre 2020 (pièce 19).
Le courriel du docteur [O] (pièce 13) se borne à rapporter au parquet de [Localité 37] l’incident survenu le jour même, le 20 juillet 2018, au [25] [Localité 34] au cours duquel un homme (qui s’avérera être M. [G]) a accompagné [Y] [M], a sollicité le changement du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par elle et devant le refus de la banque d’enregistrer en l’état ce changement s’est montré désagréable à l’encontre de [Y] [M]. Le docteur [O] informait le parquet civil de [Localité 37] qu’il se rendrait le 23 juillet 2018 auprès de [Y] [M] pour effectuer une évaluation sociale du contexte.
Cette pièce ne contient aucune information utile pour caractériser l’insanité d’esprit de [Y] [M].
Le compte rendu d’entretien du docteur [O] du 24 juillet 2018 (pièce 14) fait état des constatations suivantes :
* le médecin explique intervenir à la suite de l’incident survenu à la banque le 20 juillet précédent impliquant M. [G] ;
* [Y] [M] est âgée de 92 ans ; vit seule dans son propre domicile, sans aide ; semble isolée sans lien avec son entourage habituel ;
* elle souffre de douleurs d’un membre inférieur et une réduction de la capacité à pouvoir se déplacer à l’extérieur ;
* le MMS est estimé entre 25 et 20 signifiant peu ou pas de trouble cognitif ;
* durant l’examen, il est apparu au docteur [O] que :
— [Y] [M] est partiellement orientée ; elle ne mémorise pas les événements récents ; elle a du mal à se situer précisément dans la journée ; elle prend son temps pour retrouver ses repères ;
— présente un langage fluide, structuré et cohérent ; elle peut soutenir une conversation élaborée ; de contact facile, l’échange est facile, influençable, elle donne les réponses permettant après de la mettre faussement en confiance ; elle a besoin de présence et est contente d’avoir une présence attentionnée ;
— elle a conscience de ses troubles et souhaite être aidée pour y faire face ; indique ne pas savoir gérer ses papiers et a demandé des conseils à une personne ; elle ne citera jamais cette personne mais par moment donnera des réponses toutes faites comme si elle était sous influence ;
— elle déclare qu’avec la personne qui la conseille actuellement, elle a effectué différentes opérations bancaires sans savoir pourquoi ; elle parle de son projet de vente de son appartement de [Localité 27] car elle ne peut plus y aller, ses propos sont adaptés et elle émet même un jugement en cohérence avec sa situation ;
— elle a besoin d’une aide pour gérer correctement ses obligations administratives et financières ; elle a des notions de ses ressources, mais ne maîtrise pas ses dépenses, influençable, elle peut être abusée et victime d’abus de faiblesse.
En définitive, l’ensemble de ses éléments lui permet de retenir que [Y] [M] présente :
* un trouble des fonctions supérieures caractérisé par une situation de fragilité et de vulnérabilité du fait de troubles sensoriels et de fatigabilités en lien avec ses différentes pathologies en cours ; il préconise, en raison de cette vulnérabilité, la mise en place d’une mesure d’assistance adaptée à sa situation pour la gestion de ses biens ;
* des difficultés physiques avec une autonomie correspondant à un GIR estimé à 5 (presque entièrement autonome) justifiant une surveillance ou une stimulation ou d’une aide ponctuelle pour certains gestes de la vie quotidienne.
En conclusion, le docteur [O] établit le certificat circonstancié suivant :
* la maladie de [Y] [M] (polypathologie ayant une répercussion sur l’autonomie, avec des séquelles motrices et psychiques) relève d’une atteinte d’origine multifactorielle ; cette situation justifie, en raison de son caractère vulnérable, une mesure d’assistance adaptée du majeur dans les actes à caractère personnel et une assistance rapprochée et adaptée dans les actes à caractère patrimonial ;
* il apparaît préférable de réévaluer la situation lors du renouvellement ; on peut s’attendre à une évolution fluctuante avec période d’amélioration et période de décompensation ;
* [Y] [M] présente un état de santé permettant d’autoriser la conservation de son droit de vote ;
* son état physique lui permet de se rendre au tribunal pour assister à l’audience ; elle peut être auditionnée et a besoin d’entendre la mesure prise dans son intérêt afin de pouvoir en apprécier le sens ;
* elle relève d’un accueil au long court dans son domicile actuel ; son actuel lieu de vie est adapté à sa situation ; il n’y a pas lieu actuellement de chercher une alternative.
Ce document ne permet pas de caractériser un état de démence de [Y] [M] la privant de toute capacité à manifester une volonté lucide de tester. Au reste, même si le docteur [O] souligne la vulnérabilité de [Y] [M], un caractère influençable, son désir d’être aidée pour la gestion de son patrimoine, il relève également que [Y] [M] tient des propos adaptés, des jugements cohérents sur la situation, s’exprime avec aisance, dans un langage fluide, structuré et cohérent ; qu’elle peut soutenir une conversation élaborée. Il conclut qu’elle ne présente que peu ou pas de trouble cognitif. Ce rapport ne permet donc pas de retenir que [Y] [M] présentait des troubles mentaux la privant de toute capacité de discernement, l’empêchant d’exprimer une volonté lucide de tester.
Le rapport de Mme [S] du 3 octobre 2018 (pièce 15) rappelle que [Y] [M] bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice depuis le 31 août 2018 (pièce non produite) dont l’exercice lui a été confié.
Mme [S] relate que lors de sa rencontre avec [Y] [M] qui s’est déroulée le 13 septembre 2018 :
* sa protégée vivait à son domicile,
* elle se disait heureuse de pouvoir bénéficier des conseils d’une professionnelle relativement à ses placements bancaires,
* elle expliquait avoir rencontré M. [G] au restaurant [26] trois années auparavant, que ce dernier était bipolaire ce qui expliquait qu’il pouvait paraître agressif,
* M. [G] est arrivé, a accaparé la parole pour préciser qu’il s’occupait des affaires en cours de [Y] [M] dont le changement de mutuelle et de banque qu’il allait entreprendre, a relaté ses problèmes avec la justice (poursuites pénales pour violence avec arme),
* [Y] [M] a repris la parole et sollicité son conseil sur le point de savoir s’il serait plus judicieux de louer ou vendre l’appartement de [Localité 27] qui nécessitait des travaux ;
* M. [G] optait pour des travaux coûteux pour pouvoir le relouer ou s’y rendre, mais [Y] [M] a suivi le conseil de Mme [S] qui était de vendre ;
* [Y] [M] a refusé l’assistance sociale pour un plan d’aide car elle avait déjà une femme de ménage et mangeait tous les jours au restaurant avec M. [G].
Mme [S] conclut avoir trouvé en la personne de [Y] [M] une personne bienveillante, en manque de compagnie.
Sur le plan familial, Mme [S] rapporte que [Y] [M] lui indique être veuve, sans enfant, avec des contacts réguliers avec ses neveux et nièces à qui elle prête son appartement de [Localité 27] pour les vacances d’été. Elle relate que [Y] [M] reproche à sa nièce d’être à l’origine de la mesure de protection et indique que M. [G] lui a ouvert les yeux sur le manque d’intérêt que lui manifeste sa famille.
[Y] [M] indique ne plus être à même de suivre ses affaires courantes et qu’après le décès de son mari c’était un voisin et ami qui gérait son 'administratif', mais que depuis qu’elle a fait la connaissance de M. [G], il se charge de tout. Elle ignore le montant de ses revenus mensuels et de ses charges mensuelles. En revanche, elle fait ses comptes avec M. [G] pour vérifier que le solde était positif. Elle précise être propriétaire de sa maison principale à [Localité 34], d’un appartement à [Localité 32]) occupé par le même locataire depuis fort longtemps et d’un appartement à [Localité 27] libre de toute occupation. Elle est titulaire d’un contrat d’assurance-vie (267 824,47 euros, en fonds euros), un compte titre de 65 593,50 euros, un compte support à hauteur de 1470 euros, un livret A pour un montant de 17 860 euros, un PEL pour 16 350 euros, un CEL pour 9 700 euros et un LDD pour 9 710 euros, son compte courant [28] au 4 septembre était de 9 442,85 euros.
A l’issue de cet entretien, Mme [S] sollicite l’annulation de la demande de rachat total de l’assurance vie [29], contraire aux intérêts de [Y] [M] et un complément de mission pour n’autoriser aucun mouvement sur les comptes de placements dans l’attente d’une mesure définitive.
Cette demande a été accueillie par ordonnance du 9 octobre 2018 (pièce 16) qui confie à Mme [S] le soin d’annuler la demande de rachat susmentionnée et de n’autoriser aucun mouvement sur les comptes de placements dans l’attente de la décision se prononçant sur la mesure de protection.
Cette pièce ne contient aucune information pertinente de nature à caractériser un état de démence de [Y] [M] la privant de toute capacité à manifester une volonté lucide de tester. Au reste, même si Mme [S] souligne la fragilité et le désir de [Y] [M] d’être aidée pour la gestion de son patrimoine, les faits ainsi relatés montrent que [Y] [M] est en capacité d’exprimer sa volonté, différente de celle de M. [G], notamment sur le devenir de son appartement de [Localité 27].
Le rapport de Mme [S] du 14 novembre 2018 (pièce 17) complète le précédent.
Mme [S] y mentionne que [Y] [M] s’inquiète d’être mise sous tutelle car elle dit pouvoir gérer seule son quotidien ce que confirme Mme [S] qui constate que sa protégée peut accomplir seule beaucoup de démarches (prises de rendez-vous chez le médecin, kinésithérapeute…) mais être incapable de suivre ses affaires courantes depuis le décès de son mari, un ami et voisin a géré pour elle tout l’administratif. Elle est dépendante de M. [G] qui s’est rendu petit à petit indispensable et qui se positionne en victime et lui dit devoir s’éloigner à cause de la mesure de protection. Mme [S] explique que ce discours contribue à angoisser [Y] [M] et qu’elle a pu lui faire accepter une prise de rendez-vous avec l’assistance sociale pour la mise en place de l’APA. S’agissant de sa famille, Mme [S] relate que désormais [Y] [M] ne souhaite plus avoir aucun contact avec sa nièce et désirer l’enlever de son testament et de son assurance-vie au profit d’un autre ami. Elle précise que la situation patrimoniale de [Y] [M] reste inchangée si ce n’est le rachat de l’assurance-vie qui a été bloqué à la suite de l’ordonnance du 9 octobre 2018 et que la protégée a admis que ce rachat n’était pas dans son intérêt, mais qu’elle souhaite toujours en changer les bénéficiaires.
Là encore, ce rapport ne permet pas de retenir que [Y] [M] présentait des troubles mentaux la privant de toute capacité de discernement, l’empêchant d’exprimer une volonté lucide de tester.
Le jugement du 29 novembre 2018 (pièce 3) mentionne l’existence d’un certificat médical délivré le 24 juillet 2018 par docteur [O] (ci dessus exposé) et l’audition de [Y] [M] par le juge des tutelles le 11 octobre 2018.
Selon le juge des tutelles, lors de son audition du 30 août 2018, [Y] [M] admet des pertes de mémoire, ignore le montant de ses ressources ou économies, précise que ses papiers sont en ordre et qu’un ami l’aide quand elle ne comprend pas. Elle s’offusque également que sa nièce ait présenté cette requête alors qu’elle gère tout depuis toujours et n’a besoin de personne.
La petite-nièce et requérante, entendue, reste persuadée qu’une mesure de protection est nécessaire compte tenu du comportement adopté par l’ami de [Y] [M]. Elle regrette que cette dernière ne veuille plus lui parler dorénavant alors que sa démarche visait à protéger sa tante par suite des craintes de l’établissement bancaire où elle détient ses comptes.
M. [G], entendu, confirmait les circonstances de sa rencontre avec [Y] [M]. Il dit l’aider dans la gestion de ses papiers et de son quotidien, l’avoir aidée pour changer de banque, de mutuelle. Il admet s’être emporté dans la banque, le 20 juillet 2018, parce qu’on lui a demandé de sortir et qu’il est nerveux en raison de ses problèmes judiciaires. Il dit vouloir aider son amie, ne pas en vouloir à son patrimoine, a menacé la nièce et proposé d’assurer la mesure de tutelle si elle était ordonnée.
Le juge des tutelles a ensuite mentionné les rapports de Mme [S] et les mesures de protection adoptées jusque là.
Le juge a en conséquence décidé d’investir le curateur des pouvoirs renforcés prévus par l’article 472 du code civil parce que [Y] [M] avait besoin d’être protégée en raison de 'ses troubles du jugement et de sa vulnérabilité’ en particulier en raison de l’intervention de M. [G] dans la gestion de ses affaires courantes et financières. Il souligne cependant qu’il convenait de préserver l’autonomie personnelle de [Y] [M], de lui permettre de conserver à disposition ses moyens de paiement afférents à son compte bancaire courant de sorte que la mesure de curatelle renforcée apparaissait la plus adaptée. Le juge a désigné Mme [S] en qualité de curateur en raison des rapports de confiance qui se sont noués entre [Y] [M] et elle, et indiqué qu’une personne extérieure à la famille était préférable.
Là encore, aucun des éléments mis en exergue par le juge des tutelles ne permet de retenir que [Y] [M] présentait des troubles psychiques ou psychiatriques, cognitifs, de nature à altérer gravement ses facultés, sa capacité de discernement, sa volonté lucide et consciente de tester comme elle l’a fait. En particulier, le certificat médical susmentionné ne fait état d’aucun trouble de cette nature. Le fait d’être fragile ou/et vulnérable de la part d’une femme âgée de 92 ans en 2018 ne saurait être assimilé à de la démence la privant de toute capacité à tester comme elle l’a fait. En outre, en décidant de placer [Y] [M] sous curatelle, le juge a dès lors estimé qu’elle était capable de tester librement.
Le courriel de Mme [S] du 21 mars 2019 (pièce 18) rapporte qu’en mars 2019, [Y] [M] et elle-même ont eu un rendez-vous durant deux heures à la banque de la personne protégée, cette dernière souhaitant clôturer son contrat d’assurance-vie pour acheter un appartement, sans projet précis, et virer cet argent sur son compte courant. Après discussion entre la banquière, [Y] [M] et Mme [S], la personne protégée a accepté d’attendre, mais a exprimé son souhait de changer les bénéficiaires de ce contrat et désigner à hauteur de 25% une amie ainsi que [C], [D] et [N] [M].
Cet épisode ainsi relaté montre que [Y] [M] était alerte, pouvait dialoguer avec des tiers deux heures durant sur des sujets précis concernant son patrimoine, et était pleinement capable de comprendre ses intérêts et prendre des décisions.
La lettre de Mme [S] du 15 décembre 2020 (pièce 19) adressée au juge des tutelles aux termes de laquelle elle l’informe de son impossibilité d’accompagner [Y] [M] qui réside actuellement chez M. [G], refuse l’intervention des aides à domicile, lesquelles lui ont fait part des pertes de mémoire immédiate de l’intéressée, de son impossibilité de lui rendre visite compte tenu des menaces qu’elle a proférées contre elle.
Là encore, cette pièce ne saurait permettre à la cour de retenir que [Y] [M] présentait des troubles mentaux de nature à annihiler tout discernement, toute capacité à exprimer sa volonté lucide de tester.
En définitive, il découle de ce qui précède que les consorts [P] ne rapportent pas la preuve, comme ils prétendent, d’un faisceau d’indices qui, mis bout à bout, sont de nature à démontrer l’insanité d’esprit de [Y] [M] ni au jour de la signature du testament litigieux, ni à une époque contemporaine, ni un état habituel de démence avant et après la passation de cet acte la privant du discernement nécessaire, de la pleine capacité à manifester une volonté lucide de tester comme elle l’a fait le 21 mars 2019 de sorte que leur demande d’annulation de ce testament pour insanité d’esprit de la de cujus sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
' Nullité pour vice du consentement
L’article 901 du code civil dispose que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 1137 du code civil précise que le dol est le fait, pour un cocontractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Les manoeuvres dolosives doivent avoir été la cause déterminante de la libéralité critiquée et il incombe en l’espèce aux demandeurs de démontrer leur existence et leur portée, le cas échéant.
Or, les faits dénoncés par les consorts [P] ne concernent nullement les consorts [W]. Faute de caractériser l’existence de manoeuvres ou de mensonges de la part des intimés qui auraient déterminé [Y] [M] de tester en leur faveur, c’est en vain que les appelants sollicitent l’annulation du testament au fondement du dol.
Il découle de ce qui précède que les demandes des consorts [P] fondées sur le dol seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [P], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d’appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d’allouer des sommes aux consorts [W] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour assurer leur défense en appel. Les consorts [P] seront dès lors condamnés in solidum à leur verser la somme totale de 4 500 euros (1 500 euros chacun) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de nullité fondée sur le dol formée par Mme [L] [X], M. [U] [R] et Mme [T] [M], épouse [F] ;
Condamne in solidum Mme [L] [X], M. [U] [R] et Mme [T] [M], épouse [F], aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [L] [X], M. [U] [R] et Mme [T] [M], épouse [F], à verser la somme globale de 4 500 euros (1 500 euros chacun) à Mme [YZ] [CC], épouse [V], Mme [E] [H] et M. [LN] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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