Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 22/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 41
N° RG 22/03568 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2LH
(Réf 1ère instance : 19/00012)
(1)
COOPERATIVE EUREDEN
C/
E.A.R.L. LE BRIS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me François-Xavier MICHEL
— Me Jacques MORVAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024 , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
COOPERATIVE EUREDEN venant aux droits de la Société Coopérative TRISKALIA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
E.A.R.L. LE BRIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier du 3 janvier 2019, la société Triskalia a assigné l’EARL Le Bris en paiement devant le tribunal de grande instance de Brest.
Suivant jugement du 28 avril 2022, le tribunal de grande instance de Brest devenu tribunal judiciaire de Brest a :
Dit les demandes en paiement de la société Triskalia prescrites et irrecevables.
Prononcé sa condamnation à payer à l’EARL Le Bris la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sa condamnation aux dépens.
Rejeté les autres demandes.
Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 9 juin 2022, la société Triskalia a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 6 septembre 2022, la société Eureden venue aux droits de la société Triskalia demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil,
Vu l’article 1348-2 du code civil,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamner l’EARL Le Bris à lui payer la somme de 144 917,49 euros outre les intérêts de retard statutaires au taux mensuel de 0,8 % ou annuel de 9,6 % sur la somme de 98 800 euros à compter du 1er novembre 2018.
Débouter l’EARL Le Bris de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 2 décembre 2022, l’EARL Le Bris demande à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article L. 631-24 du code rural,
Confirmer le jugement déféré.
À titre subsidiaire, si la cour d’appel estimait que l’action recouvrement de la société Eureden n’est pas prescrite,
Constater qu’elle n’a pas déféré à l’injonction délivrée par le juge de la mise en état le 19 mai 2020 de communiquer à la procédure le règlement intérieur et toutes les annexes et notamment les clauses contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime applicable pour les campagnes de production 2011, 2012 et 2013 et sur la procédure de contrôle qualité et gestion des invendus ainsi que les documents justifiant des retenues qui ont été effectuées sur les récoltes produites par elle au cours des années 2011, 2012 et 2013.
Tirer les conséquences de cette défaillance.
Juger que la société Eureden ne justifie d’aucun document contradictoire accepté par elle pour justifier de son action recouvrement.
La débouter de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’est pas discuté que l’EARL Le Bris, qui exerce une activité de culture de légumes et de céréales, a adhéré le 19 janvier 1993 à la société Coopérative des agriculteurs de Bretagne devenue Triskalia.
La société Eureden venue aux droits de la société Triskalia poursuit le recouvrement d’une somme due au titre du solde débiteur d’un compte intitulé « activité générale ». Elle fait valoir que les règlements intérieurs de la coopérative prévoient en leur article 4 que la qualité d’associé coopérateur emporte l’acceptation des modalités de fonctionnement d’un compte-courant appelé « compte coopérateur ». Elle soutient que l’affectation des versements au paiement des intérêts de retard ne retire pas à ce compte la nature d’un compte-courant dès lors qu’il ne s’agit pas de réserver l’existence de chaque créance à sa date. Elle soutient que le délai de prescription qui lui est opposé par l’EARL Le Bris ne pouvait courir qu’à compter de la clôture du compte, laquelle n’a pas été prononcée.
L’EARL Le Bris soutient que le fonctionnement du compte « activité générale » qui réserve l’existence de chaque opération à sa date, est contraire au principe de novation qui caractérise un compte-courant. Elle conclut que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 30 septembre 2013, date de la dernière opération passée au débit du compte.
Il est de droit qu’un compte courant est une convention par laquelle deux personnes s’engagent réciproquement à transformer en articles de crédit et de débit l’ensemble de leurs créances mutuelles résultant d’opérations faites entre elles. Le solde résultant de cette compensation est le seul exigible. En ce qui concerne les intérêts, il existe un régime dérogatoire puisque les intérêts courent de plein droit sur la position débitrice du compte. La prescription commence à la date de la clôture du compte.
A la lecture de l’article 7-9 3 des statuts de la société Triskalia intitulé « affectation des règlements », il apparaît que les règlements partiels effectués par les associés coopérateurs sur tous les comptes débiteurs doivent être imputés en priorité sur les intérêts de retard jusqu’à leur apurement définitif, puis en cas de reliquat sur le principal.
Comme relevé par le premier juge, ces dispositions statutaires affectant les paiements partiels aux intérêts de retard et non à la position débitrice des comptes sont contraires au principe de novation qui caractérise le fonctionnement d’un compte-courant.
Compte tenu des modalités d’imputation des paiements retenues, la société Eureden venue aux droits de la société Triskalia ne peut se prévaloir de l’existence effective d’un compte-courant.
Si elle se prévaut de l’existence statutaire d’un compte-courant, en application de l’article 4 des règlements intérieurs, il faut relever que, selon ledit article, le compte-courant dénommé « compte coopérateur » se distingue des différents comptes d’activité dont le compte « activité générale » et qu’elle ne produit que des factures et relevés financiers afférant au compte « activité générale ».
Il résulte des pièces produites que la dernière opération passée au débit du compte de l’EARL Le Bris est datée du 30 septembre 2013, les écritures postérieures résultant de la facturation d’intérêts de retard. Par conséquent, la prescription de l’article 2224 du code civil est acquise depuis le 30 septembre 2018.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Eureden à payer à l’EARL Le Bris la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eureden sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Brest.
Y ajoutant,
Condamne la société Eureden à payer à l’EARL Le Bris la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Eureden aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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