Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 janv. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/43
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJUD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 JANVIER à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 à 16H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[W] [L]
né le 28 Juin 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE le 15 janvier à 16h24
Vu l’appel formé le 16 janvier 2026 à 15 h 31 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
A l’audience publique du 19 JANVIER 2026 à 11h00, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
représentée par L. ESCODA
[W] [L], régulièrement convoqué, non comparant
assisté de Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 8 janvier 2026, à l’encontre de M. [W] [P], né le 28 juin 1987 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 12 janvier 2026 à 10h04, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [3], sur le fondement d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 5 mars 2024, notifié le 12 mars 2024, confirmé par jugement du Tribunal administratif du 13 novembre 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [W] [P], le 13 janvier 2016, enregistrée au greffe à 16h49 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 janvier 2026, enregistrée au greffe à 10h35 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 janvier 2026 à 16h01, et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h23, joignant les deux requêtes et, retenant un défaut sérieux d’examen de la situation personnelle de M. [W] [P], disant n’y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne, par mémoire reçu au greffe de la cour le 16 janvier 2026 à 15h31, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. M. [W] [P], en soutenant que l’arrêté de placement en rétention administrative ne souffre d’aucune irrégularité ;
Les parties convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience mais non représenté et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Entendues les explications fournies par le conseil de M. [W] [P], Me CHEIN, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés en première instance et notamment l’existence de réelles garanties de représentation,
En l’absence de M. [W] [P], régulièrement convoqué ;
En l’absence du Ministère Public qui, avisé de la date d’audience, a formulé des observations par courriel du 16 janvier 2025, communiqué aux parties en début d’audience. Il y a soutenu que l’arrêté de placement en rétention administrative était suffisamment motivé compte tenu des éléments relatifs à la situation de M. [W] [P] et qu’il y avait lieu de prolonger la mesure de rétention comme sollicité par la préfecture.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
En l’espèce, la préfecture fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’en ne motivant pas suffisamment en quoi elle considérait que les garanties de représentation avancées par M. [W] [P], en l’occurrence un justificatif de domicile sur la ville de [Localité 5] et des fiches de paye sur plusieurs années, n’étaient pas suffisantes pour permettre toute autre mesure d’exécution de la décision d’éloignement que son placement en rétention administrative à l’issue de son incarcération, la préfecture n’avait pas correctement motivé son arrêté de placement en rétention administrative et que cela démontrait une absence d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
La préfecture soutient en sens contraire que l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé en ce que l’administration a apprécié ces éléments et en a tiré la conséquence que le domicile n’étant pas certain et les périodes travaillées étant anciennes et antérieures à la récente incarcération, il ne pouvait être pris dans le dossier de M. [W] [P] aucune autre décision qu’un placement en rétention administrative.
Le Ministère public fait la même analyse de la procédure.
L’examen des pièces du dossier adressé par la préfecture et de celles, très nombreuses, transmises par le conseil de M. [W] [P] lors de la première instance démontre que l’intéressé est arrivé en France en 2014 et a bénéficié d’une carte de résident algérien du 23 juin 2015 au 22 juin 2016 puis du 26 septembre 2019 au 27 avril 2022 en raison de son mariage avec [U] [J]. Il a fait l’objet, dans l’intervalle et après son divorce en 2021, de refus de séjour et d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2017, 2018 et 2024 auxquels il n’a pas déféré. Il a enfin été incarcéré le 4 septembre 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 4] en exécution d’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée de 8 mois en répression d’une détention non autorisée de produits stupéfiants.
Néanmoins, son conseil a produit 3 quittances de loyer d’octobre à décembre 2025 attestant de ce qu’il acquitte toujours le loyer de l’appartement loué en son nom, géré par [Localité 5] Habitat, au [Adresse 1], ainsi qu’un contrat de travail en CDI auprès de la société Servicol 31, signé le 4 mars 2024 et de très nombreux bulletins de salaire et attestations d’emploi auprès de diverses entreprises travaillant dans le secteur du nettoyage allant du mois de juin 2020 au 17 mars 2024 (et non 2022 comme l’indique la préfecture).
Le conseil a également produit la copie d’une requête adressée à la Cour administrative d’appel de Toulouse en suite de l’appel formé à l’encontre du jugement du Tribunal administratif ayant confirmé l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 5 mars 2024. A l’audience de ce jour, Me CHEIN a confirmé que cette procédure administrative était toujours en cours.
Or, il est constant que l’arrêté de placement querellé ne mentionne aucun de ces éléments, ni pour les prendre en compte, ni pour les écarter en explicitant en quoi ils ne faisaient pas obstacle au prononcé d’un placement en rétention administrative à l’encontre de M. [W] [P]. L’administration se limite ainsi à énoncer «Considérant que l’intéressé est divorcé de Madame [U] [J] et sans enfant ; que ses liens personnels et familiaux sont pas intenses et stables puisque ses parents et sa s’ur résident en Algérie; ['] qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale ».
Or, M. [W] [P] justifie d’une adresse stable et pérenne qui constitue son habitation principale et d’une situation d’emploi régulière depuis plusieurs années.
Il ressort des pièces transmises par la préfecture dans son dossier que tous ces éléments étaient déjà en sa possession au moment de la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative pour figurer soit dans le jugement du Tribunal administratif du 13 novembre 2025, soit dans la fiche pénale, soit dans l’audition de M. [W] [P] réalisée par la SIPAF le 8 janvier 2026, de sorte qu’elle en avait déjà connaissance et qu’il lui appartenait d’en tenir compte dans la motivation dudit arrêté.
Dès lors, comme l’a reconnu à juste titre le premier juge, il y a bien un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, s’agissant de l’appréciation de la réalité de ses garanties de représentation et partant un défaut de l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne le 8 janvier 2026 s’agissant de la nécessité de placer M. [W] [P] en rétention administrative à l’exclusion de toute autre mesure moins attentatoire à ses libertés telle une assignation à résidence.
L’ordonnance frappée d’appel est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 janvier 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 janvier 2026 à 16h01 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [W] [P] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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