Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 déc. 2024, n° 24/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 avril 2024, N° 211/394407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 470 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/394407
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00256 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO6Y
Vu le recours formé par :
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
EURL [V] [Y] AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Kelly D’AMECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : J038
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn HUTINET
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 31 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 Décembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Mme [D] [L] a été licenciée par son employeur alors qu’elle se trouvait en arrêt de maladie à la suite d’un accident de travail dont elle avait été victime.
Elle a ainsi contacté Mme [V] [Y], avocate inscrite au barreau de Paris.
Les parties ont signé le 20 avril 2023 deux conventions fixant les conditions financières de l’intervention de l’avocate :
— une première prévoyant la mission de diligenter une procédure devant le conseil des prud’hommes moyennant un honoraire de diligences forfaitaire de 5 200 euros HT, outre 1, 5 % HT pour les frais et un honoraire de résultat égal à 10 % HT des sommes obtenues,
— une seconde prévoyant la mission d’engager une procédure devant la CPAM puis le tribunal judiciaire, moyennant un honoraire de 4 000 euros HT, outre 1, 5 % de frais et un honoraire de résultat égal à 10 % HT des sommes obtenues.
Des dissensions étant survenues entre les parties, le 15 septembre 2023, Mme [V] [Y] a mis fin à sa mission et restitué son dossier à la cliente.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 janvier 2024 par les services de l’ordre du barreau de Paris que Mme [D] [L] a saisi le bâtonnier dudit ordre afin d’obtenir la restitution de la somme de 873, 60 euros TTC qu’elle avait versée à son avocate.
Par décision contradictoire du 23 avril 2024, le bâtonnier a, avec exécution provisoire :
— déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour connaître les griefs invoqués par Mme [D] [L], susceptibles de mettre en cause la responsabilité de l’avocate,
— fixé à 2 000 euros HT le montant total des honoraires revenant à Mme [V] [Y],
— constaté le règlement de la somme de 873, 60 euros TTC,
— condamné Mme [D] [L] à verser à Mme [V] [Y] la somme de 1 526, 40 euros TTC, ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de sa décision,
— accordé à Mme [D] [L] des délais de paiement : quatre mensualités égales d’un montant de 381, 60 euros TTC, la première devant intervenir dans le mois de la signification de la décision et le défaut de paiement rendant la dette immédiatement exigible de plein droit, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 24 avril 2024 dont Mme [V] [Y] a accusé réception le 25 avril 2024.
Mme [D] [L] a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2024, déposée auprès des services de la Poste le 23 mai 2024.
Deux procédures portant les numéros de greffe 24/00256 et 24/ 00287 ont été enregistrées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à celle du 31 octobre 2024.
A l’audience du 31 octobre 2024 Mme [D] [L] ne s’est pas présentée.
Cependant elle a envoyé un courrier daté du 5 septembre 2024 aux termes duquel elle demande à la cour de la dispenser de comparaître .
Elle a par ailleurs contesté les honoraires réclamés par son ancienne avocate.
Pour sa part Mme [V] [Y] a sollicité la confirmation de la décision déférée .
SUR QUOI LA COUR
Il convient en premier lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de greffe 24/00256 et 24/00287.
Par ailleurs le recours formé par Mme [D] [L] a été exercé dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991. Il est recevable .
Sur la contestation des honoraires il convient de rappeler que l’avocate s’étant dessaisie de sa mission avant qu’une décision juridictionnelle ou une transaction, définitive, soit intervenue, les conventions d’honoraires signées par les parties sont caduques et ne peuvent recevoir application .
La clause de dessaisissement insérée dans chacun de ces documents qui ne prévoit que le seul cas de la survenance d’un tel événement à la suite de la décision du client alors qu’il n’est pas contesté que c’est Mme [V] [Y] qui a souhaité mettre fin au mandat la liant à Mme [D] [L], ne peut davantage s’appliquer.
En conséquence les honoraires revenant à Mme [V] [Y] seront fixés selon les critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Les diligences accomplies par l’avocate ont consisté :
— pour le dossier prud’homal, en l’analyse des pièces de la cliente, la préparation d’un projet de saisine de la juridiction, des échanges téléphoniques .
— pour la procédure devant la CPAM, la saisine de celle-ci .
Il convient en conséquence de fixer les honoraires dus à Mme [V] [Y], au titre de la procédure prud’homale à la somme de 1 000 euros HT, et au titre du second dossier à la somme de 500 euros HT , soit la somme globale de 1 500 euros HT ( 1 800 euros TTC ) dont à déduire celle d’un montant de 873, 60 euros HT déjà réglée par Mme [D] [L] .
Les sommes accordées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de greffe 24/00256 et 24/00287,
Déclare Mme [D] [L] recevable en son recours,
Confirme la décision déférée en ses dispositions relatives à l’éventuelle responsabilité encourue par Mme [V] [Y],
Infirme la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus à mme [V] [Y] par Mme [D] [L] à la somme de 1 800 euros TTC, sous déduction de la somme de 873, 60 euros HT déjà réglée,
Condamne Mme [D] [L] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 926,40 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de Mme [D] [L] .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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