Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 11 déc. 2025, n° 23/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2023, N° 21/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00343
11 Décembre 2025
— --------------
N° RG 23/01210 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7GA
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 19]
19 Mai 2023
21/00166
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l'[5]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 17]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[7]
ayant pour mandataire de gestion la [13] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 21]
[Localité 2]
représentée par M. [D], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [B], né le 30 juin 1954, a travaillé au fond pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l’établissement public [11] ("[10]"), du 19 janvier 1977 au 18 mars 2002.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits Simon puis la Houve:
— apprenti mineur du 19 janvier 1977 au 31 octobre 1977 ;
— transporteur abatteur boiseur du 1er novembre 1977 au 30 juin 1978 ;
— abatteur boiseur du 6 novembre 1978 au 31 mai 1979 ;
— boiseur du 1er juin 1979 au 30 avril 1980 ;
— abatteur boiseur du 8 septembre 1980 au 26 septembre 1982 ;
— abatteur boiseur chantier abattage du 29 novembre 1982 au 30 novembre 1982 ;
— boiseur chantier machine piqueur d’élevage du 1er décembre 1982 au 23 octobre 1988 ;
— installateur taille ou traçage voies du 24 octobre 1988 au 31 décembre 1988 ;
— préparateur extrémités taille charbon du 1er janvier 1989 au 31 mai 1994 ;
— chef d’équipe extrémités taille du 1er juin 1994 au 31 décembre 1994 ;
— préparateur extrémités taille charbon du 1er janvier 1995 au 30 avril 1996 ;
— ripeur soutènement marchant taille charbon du 1er mai 1996 au 31 juillet 1996 ;
— chef d’équipe extrémité taille du 1er août 1996 au 30 septembre 2002.
Le salarié a ensuite été placé du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2007 en congé charbonnier de fin de carrière.
Le 1er janvier 2008, l’établissement public [10] a été dissous et placé en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[4] ([6]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [10].
Le 24 janvier 2019, M. [B] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après dénommée 'la caisse’ ou '[9]') une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30A, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 22 janvier 2019 par le Docteur [O] [W] attestant « d’une atteinte interstitielle asbestose ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle de M. [B] à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 5 juin 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [B] au titre du tableau n° 30A des maladies professionnelles.
Par lettre du 26 juin 2019, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en contestation de la reconnaissance de l’exposition de M. [B] au risque du tableau n° 30A et de l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Le 30 juin 2020, le conseil d’administration de la caisse – statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix – a rejeté la requête, tout en précisant que 'la maladie professionnelle en cause n’a pas été imputée à l’employeur dans la mesure où les [Localité 20] concernés sont fermés (arrêté du 16.11.1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-3 – Compte spécial)'.
Le 17 février 2021, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz du litige l’opposant à la caisse.
La [8] est intervenue pour le compte de l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 19 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré l’Etat, représenté par l'[6], recevable en sa demande d’inopposabilité ;
— confirmé la décision du 30 juin 2020 prise par le conseil d’administration de la caisse ;
— condamné l’Etat, représenté par l'[6], aux 'entiers frais et dépens de l’instance’ ;
— rappelé que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Le 26 mai 2023, l’Etat, représenté par l'[6], a interjeté appel.
Par conclusions datées du 16 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2025 par son conseil, l’Etat, représenté par l’ANGDM, requiert la cour de:
« A titre principal :
— infirmer le jugement du TJ de [Localité 19] du 19 mai 2023 dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision du Conseil d’Administration de l’organisme social (n° 2019/00238) ;
— déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge de la MP rendue le 5 juin 2019.
— débouter l’organisme social de toutes fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire :
— désigner un [14] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [B] et son activité professionnelle au sein des [18] et [10]".
Par conclusions datées du 9 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2025, la [8], intervenant pour le compte de la [9], sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et au jugement.
MOTIVATION
L'[6] demande l’infirmation du jugement. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n° 30A soient remplies, la caisse ne rapportant pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [11].
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse se contentant de la déclaration de M. [B] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Elle fait reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un [12] ([14]).
L'[6] fait valoir que le questionnaire lacunaire de l’assuré ne démontre aucunement en quoi celui-ci a été exposé au risque d’amiante. Elle considère qu’en l’absence de témoignage, il ne résulte pas des autres éléments du dossier la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
La [8], intervenant pour le compte de la [9], sollicite la confirmation du jugement, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [B] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est démontrée par les éléments du dossier, notamment par la nature des postes occupés et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [B] dans le cadre de son activité au fond, conformément au relevé de carrière du salarié et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par la durée d’emploi au fond de la mine.
La [8] énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [B].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [B] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que ce salarié a été exposé au risque durant ses 24 années et 3 mois d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé la prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n° 30A définit l’asbestose comme étant une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante se caractérisant par la présence d’une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’avoir été exposé au risque pendant 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [B] répond aux conditions médicales du tableau n° 30 A.
Seule est débattue l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie le 21 février 2019 et le questionnaire employeur rempli le 6 juin 2016 par l’ANGDM (pièces n° 3 et 4 de l’intimé), M. [B] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond des puits Simon et la Houve, du 19 janvier 1977 au 30 juin 1978, puis du 6 novembre 1978 au 30 avril 1989, du 8 septembre 1980 au 26 septembre 1982 et du 29 novembre 1982 au 18 mars 2002 aux postes d’apprenti mineur, transporteur et abatteur boiseur, boiseur, boiseur chantier machine piqueur d’élevage en PRH (préparation au remblayage hydraulique), installateur taille ou traçage et voies, préparateur extrémités taille, chef d’équipe extrémité taille et ripeur soutènement marchant.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [B] dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n° 5 de l’intimé), l’intéressé décrit avoir travaillé en qualité de mineur au fond. Il indique avoir régulièrement utilisé différentes machines et outils (perforateur, piqueur, convoyeur,…) et avoir exercé à proximité de machines (haveuse) qui dégageaient de la poussière d’amiante présente en permanence dans l’air ambiant et qu’il respirait sans aucune protection individuelle ni collective efficace, et ce sans mise en garde sur les dangers de l’inhalation de ces fibres d’amiante.
Les conditions de travail décrites par M. [B] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli le 21 février 2019 par l’employeur qui apporte quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié et décrites de la façon suivante :
« Apprenti mineur du 19 janvier 1977 au 31 octobre 1977 : Jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Transporteur + Abatteur Boiseur du 1er novembre 1977 au 30 juin 1978 : En tant que :
— Transporteur : Ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l’ensemble des matériels nécessaires à l’équipement d’une taille ou d’un traçage et de ses voies d’accès. Il participe aux travaux d’installation et de démontage sans intervention sur le soutènement. Il peut installer les blindés dans sa totalité, des câbles, des flexibles, des engins de transport.
— Abatteur Boiseur : Ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. II aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Abatteur boiseur du 6 novembre 1978 au 31 mai 1979
Boiseur du 1er juin 1979 au 30 avril 1980 : ouvrier mineur chargé de la mise en place des étais du soutènement (bois ou métal).
Abatteur Boiseur du 29/11/1982 au 30/11/1982
Boiseur chantier machine dressant + Piqueur d’élevage en PRH (préparation au remblayage hydraulique dressant) du 1er décembre 1982 au 23 octobre 1988 : En tant que :
— Boiseur chantier machine dressant : Ouvrier mineur chargé d’effectuer les opérations de récupération des chapeaux métalliques ou hydrauliques de l’ancienne tranche et de mise en place de ces chapeaux en couronne de la nouvelle tranche. Il surveille l’évacuation des produits à l’avant de la machine d’abattage. Il effectue les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose du tubbing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. Il participe au transport du bois et du matériel.
— Piqueur d’élevage en P.H.R. (Préparation au remblayage hydraulique dressant) : Ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu’il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d’air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel).
Installateur taille ou traçage et voies du 24 octobre 1988 au 31 décembre 1988 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès.
Préparateur extrémité taille du 1er janvier 1989 au 31 mai 1994 : ouvrier mineur occupé dans une taille de la dépose et repose du boisage et effectue en voie de base ou voie de tête différents travaux liés à l’avancement du chantier.
Chef d’équipe extrémité taille du 1er juin 1994 au 31 décembre 1994 : ouvrier chargé de la préparation de l’avancement de la taille et de la gestion de l’aérage de l’extrémité de la taille.
Ripeur soutènement marchant du 1er mai 1996 au 31 juillet 1996 : ouvrier mineur chargé de man’uvrer les vérins hydrauliques du soutènement marchant (les piles)
Chef d’équipe extrémité taille du 01/08/1996 au 18/03/2002".
L’ANGDM répond que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGDM cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement et habituellement été en contact, soit les poussières de charbon et minérales contenant de la silice libre.
Enfin, l’ANGDM décrit l’environnement de travail de M. [B] comme étant "un travail au fond de mines de charbon, dans un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur".
Si l’ANGDM verse aux débats de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à son encontre a été retenue au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie, la caisse fait également référence à de précédentes décisions de justice reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles concernent et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites à l’occasion de chaque instance.
M. [B] a exercé au fond pendant 24 ans et 3 mois.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [B] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré avec des opérations de manutention lourde, comme cela ressort du questionnaire de l’employeur du 21 février 2019.
La caisse produit l’avis du 8 février 2019 établi par la [15] ([16]) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (sa pièce n° 6) qui expose que M. [B] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 24 ans à des travaux au fond, 'à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,…', la [16] ajoutant qu’elle ne peut déterminer l’importance et la fréquence d’une telle exposition.
M. [B], au regard des différents postes occupés au fond en qualité de transporteur et abatteur boiseur, boiseur, boiseur chantier machine dressant et piqueur d’élevage en PRH dressant, installateur taille ou traçage et voies, préparateur extrémités taille et chef d’équipe extrémité taille, a été contraint d’effectuer la mise en place de soutènements, le transport de matériel et les travaux d’abattage, l’installation et le démontage de matériels de la taille, le nettoyage du chantier, les travaux de foration manuelle ou avec dispositif mécanique et a donc nécessairement travaillé à côté de véhicules blindés employés au fond de la mine.
En qualité d’installateur taille ou traçage et voies, préparateur extrémité taille, chef d’équipe extrémité taille et boiseur chantier machine dressant impliquant la manipulation des engins mécaniques et l’ayant amené à participer à l’exploitation de la taille, postes qu’il a occupés à plusieurs reprises au cours de sa carrière de 24 ans dont 19 années avant l’interdiction de l’amiante, M. [B] a été contraint de man’uvrer des engins amiantés tels que les convoyeurs blindés et d’utiliser des outils contenant également de l’amiante tels que les marteaux piqueur, palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux, comme il le décrit dans son questionnaire assuré. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé habituellement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
Par ailleurs, si l’ANGDM conteste l’existence de l’exposition de M. [B] à la poussière d’amiante au motif que la caisse n’en rapporte pas la preuve, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n° 30A ne fixant pas de seuil d’exposition.
A supposer que M. [B] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement sur des sites dans lesquels étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante tel que rapporté par l’étude du Docteur [J] réalisée au cours de l’année 1984 et l’inventaire de produits à base d’amiante établi par les [18] le 22 novembre 1995 (pièces générales n° B et D de l’intimée).
De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante démontrent que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur et l’utilisation des treuils, libèraient de l’amiante (pièce générale n° A de l’intimée).
L’ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposés au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, ont nécessairement subi cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, avec notamment la précision que M. [B] a actionné de manière habituelle des engins de levage dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, montrent parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
A supposer même que M. [B] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites sur lesquels étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui, en fonctionnant, libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [B] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n° 30A étant remplies, c’est
en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et en recueillant l’avis de la [16], peu important que le rapport d’enquête administrative ne figure pas dans le dossier médical de l’assuré, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à saisine d’un [14].
En l’absence de toute preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [B] est établi à l’égard de l’employeur.
C’est donc à bon droit que le conseil d’administration de la caisse statuant sur renvoi de la commission de recours amiable a, le 30 juin 2020, rejeté la réclamation de l’ANGDM et confirmé l’opposabilité de la maladie professionnelle à l’employeur.
En conséquence, le jugement du 19 mai 2023 est confirmé en toutes ses dispositions et la demande subsidiaire de saisine d’un [14] rejetée.
L'[6], intervenant pour le compte de l’Etat, est condamnée aux dépens de d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de saisine d’un [14] ;
Condamne l’État, représenté par l'[6], aux dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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