Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 3 juillet 2025, n° 24/11405
TGI 16 septembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations par le syndicat des copropriétaires

    La cour a constaté que les travaux avaient été réalisés dans les délais impartis et que l'obligation de communication de la facture avait été exécutée, rendant la demande de liquidation de l'astreinte infondée.

  • Rejeté
    Non-exécution des travaux ordonnés

    La cour a jugé que les travaux avaient été réalisés conformément aux préconisations de l'expert, ce qui justifie le rejet de la demande d'astreinte définitive.

  • Rejeté
    Abus de droit dans l'exercice de l'appel

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé que l'appelante avait agi avec malice ou mauvaise foi, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Accepté
    Frais de défense exposés par le syndicat

    La cour a jugé que le syndicat avait dû exposer des frais pour se défendre dans le cadre de l'appel, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juil. 2025, n° 24/11405
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/11405
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 16 septembre 2024, N° 23/03338
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

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