Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juil. 2025, n° 24/11405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 septembre 2024, N° 23/03338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/300
Rôle N° RG 24/11405 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWE5
[H] [I]
C/
Société [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 16 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03338.
APPELANTE
Madame [H] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008279 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
née le 02 Novembre 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice le CABINET PASCAL-DEVAUX lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Déplorant des infiltrations anciennes affectant l’appartement de 30 m² dont elle est propriétaire, situé au rez de chaussée de l’immeuble de la copropriété située [Adresse 4], Mme [H] [I] a obtenu en référé l’instauration d’une mesure d’instruction confiée à M. [J] au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier.
A l’issue du dépôt du rapport d’expertise le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a été condamné par jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nice notamment :
' à indemniser les préjudices subis par cet copropriétaire à hauteur de la somme de 43 144,21 euros :
' à communiquer à Mme [I] la facture correspondant à la réparation de la fuite de canalisation visée par l’expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, pour une durée de 90 jours;
' à défaut à procéder aux travaux de réfection de la canalisation non réparée selon les préconisations de l’expert, sous astreinte de 100 euros par jour dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et pour une durée de 90 jours.
Ce jugement signifié au syndicat des copropriétaires le 11 avril 2023 n’a pas été frappé d’appel.
Invoquant l’inexécution des obligations assorties d’astreinte, Mme [I] a par assignation du 30 août 2023 saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de liquidation de l’astreinte pour un montant porté par dernières conclusions à la somme de 9 000 euros, ainsi que le prononcé d’une astreinte définitive.
Le syndicat des copropriétaires qui a affirmé s’être exécuté dans les délais impartis s’est opposé à ces prétentions et a réclamé à titre reconventionnel paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement 16 septembre 2024 le juge de l’exécution a :
' débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
' débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
' condamné Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' rejeté toutes autres demandes.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu en substance que les travaux sur la fuite concernée par le rapport et qui ne concernait pas la nappe phréatique, avaient été exécutés dans les délais.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 18 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 18 octobre 2024 l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
— prononcer la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de 90
jours : 100 euros x 90 jours = 9.000 euros.
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer ladite somme.
— le condamner au paiement d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir en l’absence d’exécution des travaux ordonnés par le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 30 mars 2023.
— le condamner en outre à payer à son conseil la somme de 3.000 euros par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions l’appelante affirme pour l’essentiel que le syndicat des copropriétaires n’a jamais produit la facture de réparation de la fuite sur une canalisation commune détectée « lors des réunions des 23 juin 2017 et 6 septembre 2017 », ni dans le cadre de l’expertise ni dans le cadre de la procédure au fond raison pour laquelle il a été condamné sous astreinte à la communiquer. Elle soutient que les pièces jointes à la lettre officielle du conseil du syndicat en date du 24 mai 2023 ne correspondent pas à la facture visée par le jugement du 30 mars 2023. Elle précise que les infiltrations affectant son appartement depuis l’année 2012, perdurent à ce jour.
Par écritures en réponse notifiées le 17 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires formant appel incident sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en rejetant l’ensemble des demandes de Mme [I];
— déboute celle-ci de l’ensemble de ses demandes en les jugeant infondées ;
Statuant de nouveau
— réforme ledit jugement en ce qu’il a rejeté la condamnation de Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne Mme [I] au paiement de la dite somme ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [I] en cause d’appel au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.
A cet effet l’intimé indique que les travaux ont été exécutés par la société Aqua Energy et ce, antérieurement au jugement du 30 mars 2023 et que par lettre officielle du 24 mai 2023, son conseil a transmis à son confrère l’ensemble des factures en sa possession. S’en sont suivis des échanges, l’avocate de Mme [I] se contentant de se référer à une «facture telle que visée dans le rapport d’expertise judiciaire» . Il précise que l’appelante ne s’est pas rendue à la réunion qu’il avait organisée le 21 novembre 2023 pour attester de l’absence d’infiltrations et n’a pas répondu à la deuxième proposition de rencontre faite par lettre officielle de son conseil en date du 23 septembre 2024. Il affirme que Mme [I] ne subit plus d’infiltrations depuis 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 29 avril 2025
L’intimé a notifié de nouvelles écritures le 7 mai 2025 ainsi qu’une nouvelle pièce à savoir un rapport de la société SAS Fuite en date du 11 février 2025 et sollicite la révocation de la clôture et reprend ses prétentions antérieures.
Par conclusions du 12 mai 2025 Mme [I] s’est opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture non justifiée par une cause grave et réitère ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Conformément à l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office et selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le rapport de la SAS Fuite communiqué après l’ordonnance de clôture rendue le 29 avril 2025, date du 11 février 2025 et aurait donc pu être produit avant la clôture, sachant que les parties ont été avisées dès le 16 octobre 2024 de la date de la clôture outre qu’il n’est pas allégué ni a fortiori justifié d’une cause grave au sens de l’article 803 susvisé ;
Seront en conséquence déclarées irrecevables les pièces et écritures notifiées par les parties les 7 et 12 mai 2025.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère ;
En l’espèce en vertu du jugement du 30 mars 2023 signifié le 11 avril 2023, le syndicat des copropriétaires devait à peine d’astreinte à compter du 12 mai 2023 et pendant une durée de 90 jours, communiquer à Mme [I] la facture correspondant à la réparation de la fuite de canalisation visée par l’expert. A défaut il était tenu sous astreinte courant à partir du 12 juillet 2023 et pour une durée de 90 jours, de procéder aux travaux de réfection de la canalisation non réparée selon les préconisations de l’expert.
L’astreinte non qualifiée par ce jugement, doit être liquidée comme une astreinte provisoire conformément aux dispositions de l’article L.131-2 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Il ressort des motifs de cette décision et il n’est pas discuté que la réparation visée correspond à celle de la fuite constatée lors des réunions d’expertise des 23 juin 2017 et 6 septembre 2017 en partie haute du plafond dans le couloir au nord de la porte d’entrée de l’immeuble, où se situe en rez de chaussée, le studio de Mme [I];
Il résulte d’un compte rendu de réunion d’expertise du 6 septembre 2017 que contacté téléphoniquement par l’expert, le responsable de l’entreprise ACA06 a indiqué qu’il avait réparé cette fuite ;
Aux termes de son rapport clôturé en 2020 l’expert a relevé que la copropriété avait procédé au remplacement des canalisations au moins pour partie ainsi qu’attesté par facture du 3 juillet 2017, mais qu’il ne pouvait affirmer que la fuite observée le 23 juin 2017 avait été réparée, faute de transmission d’une facture correspondante ;
Il est exact que parmi les factures de la société ACA 06 qui ont été communiquées à Mme [I] le 24 mai 2023, par le syndicat des copropriétaires ne figure pas la facture de réparation de la fuite observée dans le couloir au nord de la porte d’entrée de l’immeuble ;
Toutefois il ressort de l’expertise judiciaire que cette réparation a été réalisée puisqu’aux termes de son rapport, l’expert indique que pour la période postérieure à la réparation des canalisations, seules des remontées d’eau capillaires provenant de la nappe phréatique pouvaient expliquer l’humidité en partie basse des murs de l’appartement de Mme [I] ;
Par ailleurs invitée par le syndicat des copropriétaires à participer à une réunion sur place le 21 novembre 2023 pour voir constater l’absence d’infiltration, Mme [I] ne s’est pas déplacée sans justifier son absence ;
C’est en conséquence à juste titre que constatant l’exécution de l’obligation alternative de travaux mise à la charge du syndicat des copropriétaires dans les délais impartis, que le premier juge a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice du droit d’ester en justice ou d’interjeter appel constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ; L’intimé sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour lui de caractériser un tel comportement de l’appelante, et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris les frais irrépétibles et dépens.
Sur les demandes accessoires :
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimé, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE en conséquence irrecevables les conclusions et pièce notifiées par les parties les 7 et 12 mai 2025;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [H] [I] de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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