Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 févr. 2025, n° 23/13887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13887 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/01109
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
susbtitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉES
Madame [S] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Saoussane FALAH, avocat au barreau de MELUN, toque : R191
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7] (91)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Saoussane FALAH, avocat au barreau de MELUN, toque : R191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2015, la société Sogefinancement a consenti à Mme [P] [O] un prêt personnel étudiant d’un montant en capital de 27 000 euros remboursable en 84 mensualités de 42,75 euros chacune hors assurance pour les 36 premières et de 584,59 euros pour les 48 suivantes incluant les intérêts au taux nominal de 1,90 % l’an.
Suivant engagement du même jour, Mme [S] [V] divorcée [O] s’est portée caution personnelle et solidaire du crédit dans la limite de 29 629 euros pour 108 mois avec renonciation au bénéficie de discussion.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat après mises en demeure infructueuses adressées tant à l’emprunteuse qu’à la caution.
Par acte du 22 février 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mmes [O] et [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun principalement en constat d’acquisition de la clause résolutoire et en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné solidairement Mme [O] et Mme [V] au paiement de la somme de 737,09 euros outre la somme de 1 euro sans intérêt ni contractuel ni légal,
— autorisé Mme [O] et Mme [V] à s’acquitter de cette somme en deux mensualités de 300 euros chacune et une troisième mensualité devant solder la dette, avant le 10 de chaque mois avec une clause de déchéance,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné Mme [O] et Mme [V] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas de la remise de la fiche d’informations précontractuelles prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation à défaut de signature apposée sur cette fiche et que la clause par laquelle l’emprunteur reconnaissait avoir reçu les explications sur la base de cette fiche était insuffisante à prouver la remise. Il a également considéré que le prêteur ne justifiait pas de la remise de la notice d’assurance à défaut d’apposition de la signature ou du paraphe de l’emprunteuse sur ce document.
Il a déduit les sommes versées soit 26 262,91 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives au taux légal et à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a réduit la somme réclamée à titre d’indemnité de résiliation à 1 euro compte tenu de son caractère excessif au regard de la négligence de l’établissement de crédit lors de la souscription du contrat.
Compte tenu de la situation de Mme [V] exposée à l’audience (divorcée, revenus de 2 800 euros par mois, avec deux enfants à charge dont un majeur), le juge a fait droit à la demande de délais de paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 août 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement et limité sa créance à la somme de 737,09 euros arrêtée au 6 avril 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal, en ce qu’il a octroyé des délais de paiement, en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses prétentions, en ce compris sa demande en paiement de la somme de 11 182,83 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an à compter du 30 novembre 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel comme prescrit et subsidiairement, de dire et juger que le moyen infondé et de le rejeter,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 12 août 2022,
— en tout état de cause, de condamner solidairement Mme [O] et Mme [V] au paiement de la somme de 11 182,83 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,90% l’an à compter du 13 août 2022 en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 18 novembre 2022 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner à lui payer la somme de 7 221,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— de dire et juger n’y avoir lieu à délais de paiement supplémentaires et subsidiairement, en cas d’échéancier dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire et juger qu’en cas de non-respect d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance sera immédiatement exigible,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.
Elle fait valoir, s’agissant de la prescription, qu’elle s’applique à toutes les demandes qu’elles soient formées par voie d’action ou par voie d’exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu’elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s’applique aussi bien aux parties qu’au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu’au 1er octobre 2020 alors que le juge a soulevé le moyen à son audience du 9 mai 2023 le moyen étant irrecevable comme prescrit.
Elle soutient qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN ou la notice d’assurance devrait être signée par l’emprunteur, la seule obligation pesant sur l’établissement de crédit étant de remettre la fiche précontractuelle et la notice à l’emprunteur de sorte que le juge a ajouté aux textes. Elle indique justifier avoir remis la FIPEN par la clause insérée au contrat aux termes de laquelle les intimées ont reconnu l’avoir reçue et établir également sa conformité par la production de la copie de la fiche remise à l’emprunteur. Elle ajoute produire la notice d’assurance remise à l’emprunteur et conteste toute privation de son droit à intérêts.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation et demande la capitalisation des intérêts, qui n’est pas écartée selon elle en matière de crédit à la consommation, puisque l’article L. 311-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause la prévoit expressément.
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle note qu’il résulte de l’historique de compte que Mme [O] a réglé la somme de 22 159,78 euros hors frais de dossier de 30 euros puis de 873,13 euros après contentieux soit un montant total de 23 032,91 euros arrêté au 18 novembre 2022 et que les cotisations d’assurance échues sont également dues. Elle fixe sa créance à la somme de 7 221,67 euros (capital – versements + cotisations d’assurance échues ((82 x 39,69) = 3 254,58) = 27 000 – 23 032,91 + 3 254,58) augmentée des intérêts au taux légal et soutient que le juge n’a pas le pouvoir d’écarter ni la majoration de 5 points dudit taux.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024, Mmes [O] et [V] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de condamner la société Sogefinancement à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les intimées soutiennent que le juge pouvait parfaitement relever d’office le moyen de déchéance du droit aux intérêts qui s’analyse en une défense au fond non soumise à la prescription.
Elles font leur la motivation du premier juge en constatant que la preuve n’est pas rapportée de la remise de la FIPEN et de la notice d’assurance à défaut de toute signature sur les documents et demandent la confirmation de la déchéance du droit aux intérêts et de prévoir également une déchéance des intérêts légaux afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Elles demandent confirmation des sommes arbitrées et des délais de paiement, faisant observer qu’elles ont soldé les causes du jugement et que c’est la banque qui les a contraintes à cette procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er octobre 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action du prêteur, admise par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme du contrat.
Sur la prescription du moyen de déchéance du droit aux intérêts
L’appelante soutient que le juge ne pouvait soulever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts à son audience du 9 mai 2023 au regard de la prescription quinquennale ayant joué au 1er octobre 2020 compte tenu d’une offre validée au 1er octobre 2015.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante à ce titre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise d’une notice d’information relative à l’assurance
Aux termes de l’article L. 311-19 du code de la consommation en sa version applicable au litige, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Aux termes de l’article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L. 311-19 est déchu du droit aux intérêts.
L’offre de crédit soumise à Mme [O] comporte une proposition d’assurance que l’emprunteuse a souhaité souscrire.
Même si aucun texte n’impose que la notice soit signée ou paraphée par l’emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l’espèce, le contrat contient une telle clause et la société Sogefinancement produit également la notice elle-même de sorte que la preuve de la remise est démontrée et que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encouru à ce titre.
Sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation, que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente.
Le prêteur doit démontrer avoir remis cette fiche à l’emprunteur sous peine de se voir priver des intérêts du contrat comme le prévoit l’article L. 311-48 du code de la consommation.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par Mme [O] qui en conteste la remise ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Dès lors, il convient de confirmer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur le montant des sommes dues
L’appelante produit aux débats outre le contrat contenant une clause de déchéance du terme, les courriers préalables de mise en demeure adressés le 20 juillet 2022 à l’emprunteuse et la caution leur enjoignant de payer la somme de 1 903,72 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme du contrat et ceux du 30 novembre 2022 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et les mettant en demeure de régler le solde du contrat de 11 118,19 euros. Elle justifie donc de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire du capital emprunté de 27 000 euros les sommes versées pour 23 737,88 euros selon l’historique de dossier communiqué et le décompte faisant apparaître deux versements de 434,71 euros et de 438,42 euros auprès de l’huissier mandaté et non de 26 262,91 euros comme indiqué dans le jugement soit un solde de 3 262,12 euros sans réintégration des cotisations d’assurance à défaut de mandat de recouvrement.
Partant il convient d’infirmer le jugement sur le quantum et de condamner solidairement Mesdames [V] et [O] au paiement de la somme de 3 262,12 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Partant, le jugement ayant réduit cette indemnité à 1 euro doit être infirmé et la société Sogefinancement doit être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 1,90 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prévu que la somme due ne porterait aucun intérêt.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts.
Aucun élément ne permet de remettre en question les délais de paiement accordés. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie de condamner les intimées aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée en première instance, elles n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme [P] [O] et Mme [S] [V] au paiement de la somme de 737,09 euros outre celle de 1 euro ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [P] [O] et Mme [S] [V] à verser à la société Sogefinancement une somme de 3 262,12 euros sans intérêt ni contractuel ni légal ;
Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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