Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 août 2025, n° 25/04447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04447 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZDU
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 16h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Christine Simon-Rossenthal, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [J]
né le 01 décembre 1980 à [Localité 3], de nationalité pakistanaise, dit être né le 20 décembre 1980 lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [P] [Y] [B] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 11 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 août 2025, à 13h41, par M. [L] [J] ;
— Vu les pièces produites par le conseil du préfet ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 15 août 2025 à 02h30 par le conseil de M. [L] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Par mail adressé au greffe le 15 août 2025 à 14 heures, Maître Sophie Weinberg soutient que la cour est dessaisie du dossier de l’intéressé et que son client doit être remis en liberté dès lors que le délai pour statuer a expiré ce jour à 13 h 41.
Or, il résulte de l’application, combinée des articles R 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 652 du code de procédure civile, que si l’ordonnance du magistrat doit être rendue dans les 48 heures de sa saisine, le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, expire le premier jour ouvrable suivant.
En conséquence, le délai de 48 heures expirant ce jour, 15 août qui est un jour férié, à 13 h 41 expirera le lundi 17 août 2025 à 13 h 41.
Sur le moyen tiré d’irrecevabilité de la requête de l’administration
M. [J] soutient que la requête de l’administration est irrecevable en l’absence de routing nécessairement obtenu pour le 13 août 2025 en violation du principe du contradictoire, une déloyauté de la procédure et une atteinte aux droits de la défense.
Or, il ressort des éléments de la procédure que l’administration avait sollicité un routing le 30 juillet 2025 de sorte que la deuxième prolongation de la rétention était de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, prolongation qui a été autorisée par le premier juge le 12 août 2025 qui a pu exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure qui lui était présentée, nonobstant l’absence de routing et qu’il ne saurait être reproché à l’administration une déloyauté ou la violation du principe du contradictoire dès lors qu’elle a accompli les diligences nécessaires pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement qui ont échoué par le refus de M. [J] de s’y soumettre. Aucune atteinte aux droits de la défense n’est caractérisée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de de l’absence de mention des diligences consulaires dans le registre
Monsieur [V] soulève l’absence de mention des diligences consulaires dans le registre.
Il résulte de l’application combinée des articles L 72-2 et L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en meure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article 744-2 du même code.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre. Il incombe au juge de vérifier s’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer à l’administration un formalisme excessif.
C’est pas des motifs appropriés que la cour adopte que le premier juge a estimé que la mention sur le registre des diligences consulaires accomplies en vue de l’éloignement de l’intéressé n’était pas exigée à peine d’irrecevabilité de la requête dès lors que les pièces de la procédure permettaient de s’assurer de leur correcte mise en 'uvre et qu’en l’espèce les éléments débattus à l’audience contradictoirement avaient permis d’établir que la procédure était régulière et rejeté le moyen soulevé.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le défaut de diligences
M. [J] reproche à l’administration de n’avoir sollicité les autorités pakistanaises d’une demande de délivrance de document de voyage que le 23 juillet alors que le refus des autorités portugaises date non pas du 21 juillet mais du 15 juillet sans justifier de circonstance particulière ou insurmontable et fait valoir que la demande de routing formulée dès le 30 juillet n’a fait l’objet d’aucune relance durant 12 jours.
C’est aussi par des motifs appropriés que la Cour adopte que le premier juge a estimé que l’administration avait accompli les diligences nécessaires afin que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire en précisant que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relevait la personne retenue ; que postérieurement à la décision des autorités consulaires portugaises de refuser la réadmission de l’intéressé en date du 21 juillet 2025(confirmé par mail des autorités portugaises du 21 juin 2025) réaffirmé le 31 juillet 2025 avec transmission de la décision d’annulation du titre de séjour portugais, elle avait saisi les autorités consulaires pakistanaises le 23 juillet 2025 qui ont reconnu l’intéressé comme un de leur ressortissants et qu’à réception de cette reconnaissance elle avait sollicité un routing le 30 juillet 2025 de sorte que la deuxième prolongation de la rétention était de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il est ajouté qu’il ressort du procès-verbal des services de police en date du 13 août 2025, que M. [J], a été invité à prendre place dans l’aéronef à destination de [Localité 1] et qu’une fois l’embarquement terminé, il a refusé de s’asseoir et est sorti de l’avion, se soustrayant à l’arrêt de reconduire à la frontière. Un nouveau routing est prévu pour le 19 septembre 2025.
Ainsi, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 15 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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