Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 sept. 2025, n° 25/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 SEPTEMBRE 2025
Minute N°873/2025
N° RG 25/02634 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIZG
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 septembre 2025 à 14h10
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [L] [T]
né le 12 Février 1988 à [Localité 4], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [F] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D'[Localité 2]-ET-[Localité 3]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 septembre 2025 à 14h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 septembre 2025 à 11h42 par Monsieur X se disant [L] [T] ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [L] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 6 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré régulière la procédure administrative de placement en rétention, rejeté la demande tendant à déclarer irrégulier l’arrêté de placement pour défaut de compétence, rejeté la demande d’assignation à résidence judiciaire, rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 8 septembre 2025 à 11h42, M. X se disant [L] [T] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, M. X se disant [L] [T] soulève les moyens suivants :
1° L’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, en ce qu’il ne mentionne pas la présence de sa famille en France ;
2° L’absence d’examen, par la préfecture, des possibilités d’assignation à résidence, malgré ses garanties de représentation, puisqu’il dispose d’une adresse et a de la famille intégrée sur le territoire français, et qu’il exerce le métier de mécanicien depuis vingt-deux ans ;
3° L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
4° L’insuffisance de diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
En outre, M. X se disant [L] [T] relève qu’il n’est pas justifié de la compétence et de l’assermentation de l’interprète présent lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et que dès lors, cette difficulté a entraîné pour lui un défaut de compréhension des enjeux liés à la notification d’un tel acte.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à M. X se disant [L] [T], conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
2. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’absence de compétence de l’interprète présent lors de la notification de l’arrêté de placement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 141-2 du CESEDA que « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».
Aux termes de l’article L. 141-3 du CESEDA : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Ainsi, lorsque l’étranger ne parle pas le français, la présence de l’interprète est obligatoire tout au long de la procédure administrative de rétention, y compris durant la notification de l’arrêté de placement. A défaut, il ne peut être considéré que la mesure ait été dûment notifiée. Or, en l’absence de notification, la décision de placement ne peut prendre effet, ce qui ressort des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA.
En l’espèce, la cour constate que M. X se disant [L] [T] s’est vu notifier, le 1er septembre 2025 à 15h00 un arrêté de placement en rétention en langue anglaise, par le truchement d’un interprète présent.
Il sera constaté que M. X se disant [L] [T] a pu comprendre le sens et la portée de ses droits, et solliciter l’association France terre d’asile, afin de former un recours contre la décision de placement en rétention, en bénéficiant également d’un conseil.
Par conséquent, l’atteinte à ses droits n’est pas démontrée.
Le moyen est rejeté.
Sur l’absence d’examen de la situation personnelle et le recours à une mesure d’assignation à résidence :
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, ainsi que la motivation et l’appréciation retenue par le préfet à cet égard, en vue de fonder la décision de placement en rétention administrative, selon les critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 1er septembre 2025 en relevant les éléments suivants :
M. X se disant [L] [T] a déclaré, sans le justifier, être entré irrégulièrement en France en 2022 ;
Depuis sa présence sur le territoire français, il n’a entrepris aucune démarche visant à régulariser sa situation administrative et s’y maintient dès lors de façon irrégulière ;
Il a été interpellé le 30 août 2025, et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et de viol, et s’est vu notifier à l’issue, par voie administrative, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans ;
Il est dépourvu de document d’identité ou de voyage lui permettant de se maintenir et circuler sur le territoire français et a déclaré, sans le justifier, une adresse au [Adresse 1] à [Localité 7].
Au cours des débats, M. X se disant [L] [T] a produit une attestation d’hébergement au [Adresse 1] à [Localité 7], chez son frère, M. [I] [B] [T], ainsi que des pièces justifiant de la présence en France de sa famille, et des liens qu’il entretient avec cette dernière.
En premier lieu, la stabilité de cette adresse n’est pas établie, étant observé qu’au cours de sa garde à vue, lorsque les enquêteurs lui ont demandé où il habitait, il a répondu en ces termes : « à gauche à droite. J’ai jamais volé, je travaille. Des fois je dors dans des autos, à la cave, chez des amis, je dormais chez mon frère aussi ».
En second lieu, les arguments tenant aux liens familiaux et à l’intégration sur le territoire français sont inopérants en ce qu’ils reviennent en réalité à contester la légalité de la mesure d’éloignement, alors que ce contentieux relève de la seule compétence du juge administratif.
Enfin, il doit être constaté que lorsque les gendarmes ont demandé à M. X se disant [L] [T] s’il s’opposerait à une mesure de reconduite à la frontière, il leur a répondu : « Non je ne retourne pas au bled ».
Par conséquent, les arguments invoqués par M. X se disant [L] [T] ne suffisent pas à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, et ne remettent pas en question les éléments invoqués et démontrés par le préfet dans sa décision de placement.
Ainsi, le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer afin de procéder à son éloignement.
Il a été placé en rétention administrative le 1er septembre 2025 à 15h et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 4 septembre 2025 à 10h53.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu que les diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative, alors qu’elles l’ont été trois jours plus tard.
Ainsi, entre le 1er et le 3 septembre 2025, aucune démarche n’a été accomplie en vue d’assurer l’éloignement effectif de M. X se disant [L] [T], et l’administration a manqué à son obligation de moyens, en violation des dispositions précitées.
Cette circonstance, qui a pour effet de retarder la délivrance du laissez-passer et, par conséquent, l’éloignement effectif de M. X se disant [L] [T], porte nécessairement une atteinte substantielle aux droits de ce dernier, en ce qu’elle prolonge injustement son maintien en rétention administrative.
Cette atteinte, qui n’a pu faire l’objet d’une régularisation avant la clôture des débats, justifie de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé, en application de l’article L. 743-12 du CESEDA.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [L] [T] ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure et l’atteinte substantielle aux droits de M. X se disant [L] [T], dont l’effectivité n’a pas été rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l’intéressé ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’INDRE-ET-LOIRE et son conseil, à Monsieur X se disant [L] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET D'[Localité 2]-ET-[Localité 3], par courriel
Monsieur X se disant [L] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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