Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 28 nov. 2025, n° 25/13814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 1 juillet 2025, N° 1224000248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13814 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2CU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2025 -Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt – RG n° 1224000248
APPELANT
M. [W] [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère , ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre siégeant au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, statuant en référé, a :
— Condamné Mme [C] à payer provisionnellement à M. [L] la somme de 14 530 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 29 avril 202, terme d’avril 2025 inclus ;
— Autorisé Mme [F] [C] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 35 mensualités d’un montant de 435,55 euros chacune, outre une 36ème et dernière mensualité s’élevant au solde de la dette, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— Rappelé que pendant ces délais :
— le loyer payé doit être payé à son échéance ;
— les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule d’échéance de loyer et/ou du loyer courant dans les délais fixés, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en résolution judiciaire des contrats et rejeté par suite les demandes en découlant ;
— Condamné Mme [F] [C] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Par déclaration du 1er août 2025, M. [K] [L] a interjeté appel de cette décision en critiquant le chef du dispositif qui l’a débouté de ses prétentions.
Par courrier du 25 septembre 2025, l’appelant a été invité à présenter ses observations sur l’incompétence de la cour d’appel de Paris pour statuer sur l’appel d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre siégeant au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d’appel statue souverainement sur le fond des affaires.
L’article R.311-3 du même code prévoit que sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
La saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence et non des fins de non-recevoir. (Civ 2, 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979).
La décision dont appel a été rendue par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt qui n’est pas situé dans le ressort de la cour d’appel de Paris mais dans celui de la cour d’appel de Versailles. Ainsi, la cour d’appel de Paris n’est territorialement pas compétente.
Le juge est tenu de désigner la juridiction qu’il estime compétente et cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l’article 81 alinéa 2, du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Versailles.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Déclare la cour d’appel de Paris territorialement incompétente pour connaître du présent litige au profit de la cour d’appel de Versailles ;
Renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Versailles ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la cour d’appel de Versailles avec une copie du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Référé ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Société par actions ·
- Salarié ·
- Contrats
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Isolement ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Certificat ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Activité ·
- Absence
- Contrats ·
- Distribution ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Prix ·
- Biens ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Évasion ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Loisir ·
- Salaire ·
- Promesse ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Cada
- Contrats ·
- Métal ·
- International ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Montant ·
- Compensation ·
- Banque centrale européenne ·
- Recouvrement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Combustion ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Fioul ·
- Carbone ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Adresses
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Pénalité ·
- Mention manuscrite ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Mentions ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.