Confirmation 2 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 nov. 2025, n° 25/03284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1062/2025
N° RG 25/03284 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ2K
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 octobre 2025 à 15h12
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le 05 Avril 1996 à [Localité 3] (MAROC) (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [Z] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE L’OISE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 à 15h12 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 octobre 2025 à 11h59 par Monsieur [G] [P] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
— Monsieur [G] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, rendue en audience publique à 15h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 31 octobre 2025 à 11h59, M. [G] [P] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, M. [G] [P] soulève les moyens suivants :
1° L’insuffisance d’examen, par l’administration, des possibilités d’assignation à résidence. À ce titre, il déclare être arrivé en France en 2022, craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine et n’avoir aucun membre de sa famille dans son pays. Il aurait travaillé dans le secteur du bâtiment et sur les marchés, suivi une formation d’agent magasinier et obtenu un diplôme de langue française attestant de ses efforts d’insertion et de sa volonté de s’intégrer en France.
2° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
3° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
En premier lieu, un certain nombre de moyens ont été soulevés, afférents à l’irrégularité de la procédure ayant précédé son placement en rétention, tirés du défaut d’habilitation de la personne ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales et du fichier VISABIO, du défaut d’autorisation de la prise d’empreinte et des photographies réalisées par le procureur de la République.
Il a également et soulevé :
1° L’irrégularité tirée du délai écoulé entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention.
2° Le caractère non spécifique de la délégation de signature pour le placement en rétention administrative.
3° La contestation de la décision de placement, au regard de la motivation du préfet et de l’appréciation retenue par ce dernier, quant aux garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
4° L’insuffisance de diligences de l’administration, en ce qu’elle ne justifie que d’une saisine interservices.
5° La demande d’assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise en cause d’appel des moyens soulevés en première instance :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces produites que les fichiers mentionnés dans la requête initiale de M.[E] aient été consultés, ce qui rend inopérants le moyen soulevé par le retenu à ce titre.
En second lieu, le retenu a été placé en rétention le 27 octobre 2025 à 9h14, selon le registre produit, immédiatement avant la levée d’écrou intervenue à 9h15, de sorte que les deux mesures apparaissent concomitantes.
Sur les autres moyens soulevés en première instance, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer. Elle n’apportera que des motifs complémentaires sur les moyens suivants :
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement :
La cour ajoutera que la délégation de signature accordée à M. [F] [V], signataire de la décision de placement en rétention du 26 octobre 2025, précise, en son article 3, qu’elle vise également « la signature de toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (') ».
Ce même article 3 prévoit que le délégataire dispose d’une compétence spécifique afin de signer ce type d’acte, dans le cadre de ses permanences et en situation d’urgence.
La délégation de signature est donc rédigée en termes suffisamment clair, précis et visant spécifiquement la signature des décisions de placement. En effet, ces décisions sont, par définition, des mesures d’urgence en matière de police des étrangers. Le moyen est donc rejeté.
Sur la communication du registre :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Sur l’examen de l’assignation à résidence :
L’intéressé conteste davantage la légalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet alors que ce contentieux échappe à la compétence de la cour, statuant sur la prolongation de sa rétention administrative.
En outre, le préfet de l’Oise, dans sa décision de placement en rétention, s’est fondé sur des éléments positifs, à savoir l’entrée irrégulière sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, le refus de retourner au Maroc, l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité (ce qui par hypothèse empêche d’envisager une assignation à résidence, la remise de ces documents aux services de police ou de gendarmerie devant être alors requise, en application de l’article L.743-13 du CESEDA), la menace que représente le comportement de l’intéressé pour l’ordre public au regard de sa condamnation le 5 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Senlis à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence en réunion avec et sans incapacité et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou d’entrepôt aggravé par une autre circonstance.
Dans ces conditions, le préfet de l’Oise a justifié et motivé sa décision, après examen approfondi, et a caractérisé un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est donc rejeté.
Il sera seulement ajouté que la production en cause d’appel d’une attestation d’hébergement, laquelle ne constitue pas une résidence stable, effective et permanente au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA, est insuffisante à elle seule pour caractériser des garanties de représentation effectives.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, une saisine directe du consulat marocain par courriel le 24 septembre 2025 étant intervenue et la DGEF ayant été saisie concomitamment pour lancer la procédure centralisée d’identification à Rabat, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel de M. [G] [P] ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L’OISE, à Monsieur [G] [P] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 novembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE L’OISE, par courriel
Monsieur [G] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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