Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 déc. 2025, n° 25/03863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 DECEMBRE 2025
Minute N° 1234
N° RG 25/03863 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKXB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 décembre 2025 à 15h44
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [W] [G] [C]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 3] (SOMALIE), de nationalité somalienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 décembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 15h44 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [G] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 décembre 2025 à 14h29 par Monsieur [W] [G] [C] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— Monsieur [W] [G] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 21 décembre 2025, rendue en audience publique à 15h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [G] [C] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 22 décembre 2025 à 16h04, M. [F] [G] [C] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, M. [F] [G] [C] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [F] [G] [C] conteste le motif pris de son obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement du fait de son refus d’embarquer.
M. [F] [G] [C] soulève par ailleurs l’insuffisance de diligences de l’administration.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [F] [G] [C] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration.
A l’audience, M. [F] [G] [C] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Réponse aux moyens :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement du fait de l’obstruction volontaire :
Pour l’application du 2° de l’article L. 742-4 du CESEDA, il appartient à l’administration de caractériser les circonstances ayant conduit à retenir une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [F] [G] [C] conteste s’être opposé à l’exécution de la mesure d’éloignement, en évoquant d’une part, qu’il n’a fait que manifester son refus de retourner en Somalie, mais sans opposition manifeste et, d’autre part, relève que si la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution cela faisait suite à un problème d’escorte n’ayant pas permis qu’il embarque à bord du vol lors de l’escale à [Localité 1].
Il ressort de la pièce jointe n°6 de la requête en prolongation « refus d’embarquer » que le 10 décembre 2025, M. [F] [G] [C] et une escorte prenait un vol à destination d'[Localité 2] en Turquie, faisant escale avant la destination finale de Somalie, qu’à l’arrivée, il était constaté l’absence de force policière nécessaire à la prise en charge, imposant à l’escorte française de continuer seule son déplacement dans l’aéroport et que c’est à cette occasion que M. [F] [G] [C] a déclaré spontanément qu’il ne prendrait pas l’avion, qu’il préférerait mourir que de partir en Somalie, qu’il ne partirait qu’avec ses enfants mineurs.
Il ressortait également que faute d’une prise en charge et de moyens adaptés, M. [F] [G] [C] revenait en France et retournait au CRA d'[Localité 4] mais qu’il ne refusait pas physiquement d’embarquer dans le vol à destination de la Somalie.
Pour autant, il ressort de la requête en prolongation que le 28 octobre 2025, la préfecture saisissait la DNE d’une demande de routing à destination de la Somalie, qu’un vol était alors programmé pour le 21 novembre 2025, date de la levée d’écrou de M. [F] [G] [C] ; que ce dernier était alors acheminé à cette date vers l’aéroport et qu’il refusait d’embarquer, raison pour laquelle il était ensuite conduit au CRA d'[Localité 4] ; que ce premier refus d’embarquer n’est pas contesté par M. [F] [G] [C].
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du 2° de l’article L. 742-4 du CESEDA sont établis.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort des pièces transmises que la préfecture a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées et en particulier concernant la demande d’un nouveau routing à destination de la Somalie.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [F] [G] [C] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [G] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 décembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, à Monsieur [W] [G] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 décembre 2025 :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur [W] [G] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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