Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 juin 2025, n° 20/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 31 janvier 2020, N° 18/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, S.A.S. [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/03818 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXWK
[P] [J]
C/
S.A.S. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/25
à :
— Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 31 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00563.
APPELANT
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [J] a été engagé par la société [Adresse 2] en qualité de vendeur service informatique à compter du 12 août 2003 par contrat à durée indéterminée.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [J] occupait le poste de conseiller de vente, niveau 3BC, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 025, 54 euros pour un horaire hebdomadaire de 21 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Carrefour hypermarchés employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 8 juillet 2015 M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire fixé le 16 juillet 2015, à la suite duquel aucune sanction disciplinaire n’a été notifiée.
A compter du 5 août 2015, à la suite d’un malaise cardiaque survenu au temps et sur le lieu de travail, le salarié s’est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie de manière continue.
Le 31 octobre 2015, M. [J] a déclaré un accident du travail en date du 5 août 2015 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Le 24 mars 2016, la CPAM a refusé la prise en charge de l’accident du 5 août 2015 au titre de la législation professionnelle des accidents du travail.
A l’issue d’une visite de reprise le 5 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste de conseiller de vente dans l’entreprise en ces termes : 'Suite étude de poste réalisée le 19/04/18 et des conditions de travail réalisée le 10/04/18, échange avec l’employeur le 10/04/18, inapte au poste de conseiller de vente dans l’entreprise. Pas de propositions par le médecin du travail pour un reclassement dans l’entreprise'.
Le 4 octobre 2018, M. [J] a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des manquements de son employeur pendant l’exécution de la relation de travail.
Après voir été convoqué à un entretien préalable le 12 juillet 2019, M. [J], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2019 a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage rendu le 31 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [J] à payer à la société [Adresse 2] une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux entiers dépens.
Le 11 mars 2020, M. [J] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par arrêt rendu le 5 mars 2021, la cour d’appel d’Aix-en-provence, statuant en matière de sécurité sociale, a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 août 2015.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, M. [J], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] du 31 janvier 2020, en ce que il a :
. estimé qu’il ne pouvait être reproché à la société Carrefour hypermarchés d’avoir envisagé une procédure de sanction disciplinaire compte tenu du dysfonctionnement de caisse constaté et de la perte qui en est résulté, peu important la modicité du montant en cause,
. retenu qu’il ne résultait d’aucune pièce du dossier que M. [J] ait été malmené au cours de l’entretien du 16 juillet 2015 et que la société [Adresse 2] ait agi avec légèreté, précipitation ou mauvaise foi,
. estimé que M. [J] ne démontrait pas le lien entre l’entretien professionnel du 16 juillet 2015 et le malaise du 5 août 2015 qualifié de cardiaque et qu’en cet état, aucune faute ne pouvait être imputée à la société Carrefour hypermarchés et qu’aucun lien de causalité n’était établi entre l’entretien du 16 juillet 2015 et le malaise du 5 août 2015,
. débouté M. [J] de ses demandes et l’a condamné à verser à la société [Adresse 2] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [J] aux dépens,
— juger et prononcer que la société Carrefour hypermarchés a de façon disproportionnée convoqué M. [J] le 16 juillet 2015 pour une sanction disciplinaire relative à un remboursement d’un montant de 89 euros généré par un bug informatique,
— condamner la société [Adresse 2] à verser à M. [J] la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 25 000 euros en réparation de l’atteinte à sa personne et au dénigrement dont il a fait l’objet sur son lieu de travail,
— condamner la société Carrefour hypermarchés à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir que :
— l’altération de son état de santé et son malaise cardiaque trouvent leur origine dans l’attitude fautive de son employeur qui l’a soumis à un stress important en engageant une procédure disciplinaire disproportionnée et eu égard aux conditions de l’entretien préalable du 16 juillet 2015, durant lequel il a été l’objet de suspicions et de dénigrements infondés pendant plus d'1h30,
— le lien de causalité entre son malaise cardiaque et les conditions de l’entretien préalable est démontré, en ce qu’il est survenu alors qu’il exposait le déroulement de cet entretien à un collègue de travail,
— les pièces médicales et les diverses attestations produites confirment le lien de causalité en ce qu’elles décrivent une dégradation de son état psychologique après l’entretien préalable, ce qui a ensuite conduit à son placement en arrêt de travail puis au constat de son inaptitude,
— le caractère professionnel de son malaise cardiaque survenu le 5 août 2015 a été définitivement reconnu par l’arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, de sorte que le lien de causalité avec ses conditions de travail est établi,
— en réparation de son préjudice moral et du dénigrement dont il a été victime, qui résultent de l’attitude fautive de l’employeur dans le déroulement de la procédure disciplinaire, il est bien fondé à réclamer des dommages et intérêts qui sont justifiés par son incapacité à reprendre une activité salariée, ce qui l’a isolé tant sur le plan social que moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société Carrefour hypermarchés, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de départage rendu le 31 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
Par conséquent :
— débouter M. [J] de sa demande en condamnation de la société [Adresse 2] au versement d’une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouter M. [J] de sa demande en condamnation de la société Carrefour hypermarchés au versement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à sa personne et au dénigrement dont il a fait l’objet,
— débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la société [Adresse 2] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Reconventionnellement :
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] au paiement des entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— l’employeur a mis en oeuvre la procédure disciplinaire de façon proportionnée et raisonnable, en convoquant légitimement le salarié à un entretien pour l’entendre sur des faits portant sur un incident de caisse, entretien durant lequel il a été assisté et à l’issue duquel aucune sanction n’a été notifiée,
— M. [J] ne verse aucun élément pour démontrer que l’employeur aurait fait preuve d’une légèreté blâmable ou d’une intention malveillante dans le déroulement de la procédure disciplinaire et de l’entretien préalable,
— aucun lien de causalité n’est établi entre le malaise cardiaque de M. [J] et la procédure disciplinaire dans la mesure où, à la date de l’événement, il était informé qu’aucune sanction ne serait prise à son encontre, il avait suivi la formation sur les procédures de caisse organisée à la suite de l’incident de caisse et il n’avait pas formulé de remarques sur l’exécution de son travail auprès de sa hiérarchie,
— l’ensemble des témoignages et les pièces médicales produits par le salarié n’établissent pas un lien direct entre les circonstances de l’entretien préalable et le malaise cardiaque survenu postérieurement, et en tout état de cause, elles ne rattachent pas l’altération de l’état de santé du
salarié à une faute de l’employeur,
— l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 mars 2021, s’il reconnaît le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 août 2015, ne lie toutefois pas le juge prud’homal qui doit lui-même vérifier l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude du salarié,
— le quantum des dommages et intérêts sollicité par M. [J] est disproportionné, celui-ci ne démontrant pas l’existence et l’étendue d’un préjudice à la hauteur de ses demandes.
Par arrêt avant dire droit du 5 décembre 2024, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent de manière contradictoire sur l’éventuelle incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître des demandes de dommages et intérêts formées par l’appelant.
Par observations notifiées le 14 février 2025, M. [J] soutient qu’il sollicite réparation de son préjudice, consécutif à l’attitude fautive de l’employeur lors de l’entretien préalable, que la demande de dommages et intérêts relève de l’exécution fautive du contrat de travail dont doit répondre l’employeur.
Par observations notifiées les 28 janvier 2025 et 18 février 2025, la société Carrefour hypermarchés rétorque que M. [J], en sollicitant réparation de préjudices résultant de l’accident du travail du 5 août 2015, sans remettre en cause le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude, aurait dû agir devant la juridiction de la sécurité sociale, seule compétente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur l’incompétence de la juridiction prud’homale
Selon l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : 'le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1, parmi lesquelles figurent notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole'.
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Par ailleurs, l’article L. 1411-1 du code du travail dispose que 'le conseil de prud’hommes règle
par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu''ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'.
L’article L. 1411-4 du même code précise en son deuxième aliéna que : 'le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles'.
Il est constant qu’il résulte de la lecture combinée de ces articles que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut
être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit et si, sous le ouvert d’une action en responsabilité à l’encontre de l’employeur pour mauvaise exécution du
contrat de travail, le salarié demande en réalité la réparation du préjudice résultant de l’accident
du travail dont il a été victime, une telle action ne peut être portée que devant la juridiction de
sécurité sociale, la juridiction prud’homale étant incompétente pour en connaître.
En l’espèce, M. [J] ne conteste pas la cause réelle et sérieuse de son licenciement et ne réclame pas l’indemnisation de préjudices découlant directement de la rupture du contrat de travail. Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, il invoque une exécution fautive de la relation de travail par son employeur, à l’origine de son accident du travail. Il fait valoir le caractère disproportionné de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et allègue qu’il a été soumis lors de l’entretien préalable à des suspicions et des dénigrements infondés, pendant
une durée d’entrevue excessive.
Par un arrêt rendu le 5 mars 2021, devenu définitif, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant
en matière de sécurité sociale, a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 août 2015. Il ressort de cet arrêt que le salarié a invoqué, au soutien de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail, les mêmes faits tenant aux circonstances de la procédure disciplinaire et au déroulement de l’entretien préalable du 16 juillet 2015.
Au regard de ces éléments, de la demande de M. [J] et de sa motivation, il s’ensuit que, sous couvert d’une action en responsabilité à l’encontre de l’employeur pour exécution fautive du contrat de travail, M. [J] demande en réalité la réparation du préjudice qu’il a subi, résultant de l’accident du travail dont il a été victime. Cette action ne peut dès lors être portée que devant la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud’homale étant incompétente pour en connaître.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement rendu,
Déclare la juridiction prud’homale incompétente pour connaître du litige,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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