Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2025, n° 23/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 20 juillet 2023, N° 2022001660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MOTEURS LEROY SOMER c/ Société POWER EUROPE SRL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 23/03972 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNAS
S.A.S. MOTEURS LEROY SOMER
c/
Société POWER EUROPE SRL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2023 (R.G. 2022001660) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 22 août 2023
APPELANTE :
S.A.S. MOTEURS LEROY SOMER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
Société POWER EUROPE SRL, société de droit italien, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] (VI)
Représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Frédérica OIRO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1- La société de droit italien Power Europe Srl (ci-après Power Europe) a pour activité principale la conception, construction et vente de composants magnétiques, transformateurs électriques et réacteurs destinés à différents secteurs tels que le secteur des télécommunications, les chantiers navals, les centrales nucléaires et les installations offshore.
La SAS Moteurs Leroy-Somer (ci-après Moteurs Leroy), appartenant au groupe japonais NIDEC, a pour activité principale la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques.
Le 25 février 2021, pour les besoins d’un chantier naval de la société de droit hollandais Damen à destination de la Russie, la société Moteurs Leroy a contacté la société Power Europe, en sollicitant la formulation d’une offre commerciale pour la fourniture de 13 transformateurs certifiés Russian Maritime Register of Shipping (ci-après RMRS) avec enroulement en aluminium.
Le 23 mars 2021, la société Power Europe a présenté une offre sur la base des indications du responsable achats de la société Moteurs Leroy portant sur treize transformateurs certifiés RMRS avec enroulement en aluminium pour un montant total de 148 200 euros, soit 11 400 euros par transformateur.
Le 8 avril 2021, la société Moteurs Leroy a envoyé à la société Power Europe un bon de commande comportant au verso les conditions générales d’achat. La société Power Europe a confirmé la commande le même jour puis a entamé les démarches de certification RMRS.
Le 28 avril 2021, la société Power Europe a demandé la confirmation de l’exactitude des plans techniques à la société Moteurs Leroy avant d’entamer la fabrication des transformateurs.
En mai 2021, la société Power Europe a rencontré des premières difficultés avec l’organisme certificateur RMRS qui a demandé des tests supplémentaires, ce dont elle fait part à la société Moteurs Leroy.
Après plusieurs échanges infructueux avec différents bureaux RMRS de divers pays, la certification des transformateurs a été refusée le 29 octobre 2021.
En janvier 2022 , la société Damen, cliente finale de la société Pon Power, elle-même cliente de la société Moteurs Leroy Somer, a refusé toute modification du contrat d’origine et tout coût supplémentaire. Le 7 janvier 2022, la société Pon Power a également refusé d’absorber tout coût supplémentaire.
Par acte extrajudiciaire du 26 avril 2022, la société Moteurs Leroy fait délivrer une assignation à la société Power Europe devant le tribunal de commerce d’Angoulême afin notamment de voir prononcer la résolution du contrat de vente passé avec la société Power Europe portant sur treize transformateurs avec enroulement en aluminium certifiés RMRS, et condamner Power Europe à la réparation de son préjudice.
2- Par jugement rendu le 20 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
Vu les dispositions de l’article 6 de Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980,
Vu les conditions générales d’achat de la SAS Moteurs Leroy- Somer,
— dit que le litige relève du droit français,
Vu les articles 1602 et 1603 du code civil,
Vu l’article 1615 du code civil,
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil,
— débouté la SAS Moteurs Leroy-Somer de l’ensemble de ses demandes,
Vu les 1104 et 1112 du code civil,
— constaté que la SAS Moteurs Leroy-Somer n’a pas violé son obligation de bonne foi,
— débouté la société Power Europe SRL de sa demande de dommage et intérêts,
Vu l’article 1303 du code civil,
— constaté que la SAS Moteurs Leroy-Somer tient à la disposition de la société Power Europe SRL les deux transformateurs d’isolement livrés, pour reprise par ses soins et à ses frais,
— débouté la société Power Europe SRL de sa demande en paiement à hauteur de 22 800 euros au titre du prix des transformateurs livrés,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Moteurs Leroy-Somer à payer à la société Power Europe SRL la somme de 4 000 euros
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Moteurs Leroy-Somer à tous les dépens,
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros,
Vu l’article 514 nouveau du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
3- Par déclaration en date du 22 août 2023, la société Moteurs Leroy Somer a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Power Europe SRL.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
4- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Moteurs Leroy demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 6 de Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980,
Vu les conditions générales d’achat de la société Moteurs Leroy-Somer
— juger qu’en acceptant de confirmer la commande qui lui été passée le 8 avril 2021 par la société Moteurs Leroy-Somer et qui contenait ses conditions générales d’achat, la société Power Europe les a acceptées, de sorte qu’est applicable au litige le droit français.
— en conséquence, confirmer le jugement rendu sur ce point.
Vu les dispositions des articles 1602, 1603, 1615 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et 1611 du même code
— juger que la société Power Europe ne démontre pas avoir été soumise à un cas d’imprévision,
— juger que la société Power Europe a manqué à son obligation de délivrance,
— réformer le jugement rendu sur ce point,
En conséquence
— prononcer la résolution du contrat passé entre la société Moteurs Leroy-Somer et la société Power Europe,
— condamner la société Power Europe à verser à la société Moteurs Leroy-Somer la somme de 471 500 euros au titre de la réparation de son préjudice,
— débouter la société Power Europe de toute demande contraire ou reconventionnelle,
— donner acte à la société Moteurs Leroy-Somer qu’elle tient à la disposition de la société Power Europe les deux transformateurs d’isolement livrés, pour reprise par ses soins et à ses frais.
— condamner la société Power Europe à verser à la société Moteurs Leroy-Somer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra alors être supporté par la société Power Europe en supplément de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Power Europe demande à la cour de :
Vu les articles 1102, 1104, 1195, 1231-1, 1213-2, 1213-3 et 1213-4 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer mal fondé l’appel de Moteurs Leroy-Somer à l’encontre de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Angoulême en date du 20 juillet 2023 ;
Et par conséquent
— confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce d’Angoulême en date du 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter Moteurs Leroy-Somer de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et de
— condamner Moteurs Leroy à verser à Power Europe la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent acte, de la saisie et autre frais de recouvrement engagés par lui.
MOTIFS DE LA DECISION:
6- Il sera constaté à titre liminaire que les parties ne discutent plus, en cause d’appel, la compétence du tribunal de commerce d’Angoulême, ni l’application du droit français au litige, et la société Power Europe n’a pas formé appel incident de ce chef, ni des autres chefs du jugement ayant rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de la société Moteurs Leroy Somer tendant à voir prononcer la résolution du contrat:
Moyens des parties:
7- Au visa des articles 1602, 1603 et 1615 du code civil, la société Moteurs Leroy Somer soutient que la société Power Europe a manqué à son obligation de délivrance, concernant les certificats RMRS, accessoires spécifiquement prévus au contrat, de sorte qu’elle est bien fondée à voir prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Power Europe en application de l’article 1217 du code civil.
Elle s’oppose à la caducité du contrat, à la théorie de la force majeure et à toute faute partagée.
La société Moteurs Leroy conteste l’imprévision du contrat, affirmant que le déséquilibre ne doit pas trouver sa cause dans l’attitude fautive de la partie qui se prétend victime du déséquilibre apparu, et ajoute que la société Power Europe s’est présentée comme spécialiste, qu’il n’y a pas eu de modification soudaine des prescriptions, la règle étant constante depuis 1995 et que le refus de certification provient de l’absence d’anticipation du coût des tests par l’intimée de sorte que son ignorance est fautive.
8- La société Power Europe conteste toute inexécution de son obligation de délivrance, affirmant que les transformateurs fabriqués sont conformes au cahier des charges établi qui ne mentionne pas la nécessité d’une certification RMRS.
Elle ajoute que la société Moteurs Leroy a accepté sans réserve la première partie de la commande et qu’elle a validé également sans réserve ses plans technique envoyés avant la fabrication des transformateurs.
Elle précise ne pas s’opposer à la résolution du contrat du fait de la survenance d’un événement imprévisible, au sens de l’article 1195 du code civil, bouleversant l’équilibre entre les parties qui n’ont pas réussi à trouver un accord amiable pour faire face à cet événement.
Elle ajoute que l’utilisation d’enroulements de transformateurs en aluminium est autorisée et encadrée par les lignes directrices de RMRS et notamment les articles 2.3.1.3 et 18.4.1.6, que le refus de RMRS de certifier les transformateurs réalisés a été aléatoire, injustifié et donc imprévisible, qu’il a rendu l’obligation de la société Power Europe excessivement onéreuse, sans qu’elle n’ait accepté de supporter le risque de ce changement de circonstance, que cela constitue un cas d’imprévision au sens de l’article 1195 du code civil.
Réponse de la cour:
9- Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
10- Selon les dispositions de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
11- Selon les dispositions de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
12- Lors des négociations pré-contractuelles avec la société Power Europe, la société Moteurs Leroy Somer avait évoqué, par courriels des 25 février 2021 et 22 mars 2021, le besoin qu’elle avait de certifications RMRS, dans le cadre d’une commande possible de transformateurs d’isolation entre convertisseur électronique et réseau.
Puis, à la suite de la proposition commerciale du 23 mars 2021 I02.PWE.25.0271.A.Rev.4 (Offer-oferta-offerta- pièce 1 de l’appelante), et de la commande de la société Moteurs Leroy Somer (Purchase order) du 8 avril 2021, la société Power Europe a établi le 8 avril 2021 une confirmation de commande, acceptée le 10 mai 2021 par M. [V] [F] (préposé de la société Moteurs Leroy Somer), ayant pour objet la fabrication de 13 transformateurs 950 kVA pour un prix de 148200 euros.
Cette confirmation de commande du 10 mai 2021 mentionne 'marine application with RMRS Certification included’ et fait référence à la proposition commerciale précitée, qui précisait en son verso que les bobinages des transformateurs devaient être en aluminium (winding material).
L’accord des parties est donc incontestable, et le contrat mettait bien à la charge du vendeur la délivrance des certifications RMRS, comme accessoires des transformateurs en aluminium.
Au vu de cette chronologie, et contrairement à ce que semble soutenir la société Power Europe, cet accord ne peut être remis en cause par des échanges antérieurs entre les parties, à caractère purement technique:
— le cahier des charges transmis le 8 avril 2021 par la société Moteurs Leroy Somer n’avait pas à faire mention de la nécessité d’une certification RMRS puisqu’il s’agissait seulement de préciser les caractéristiques techniques exactes des transformateurs commandés (02.PWE.25.0271.A resin coated dry 3-phase transformer class F IP23 950 kVA).
— de même, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que M. [F] ait, par courriel du 28 avril 2021, validé sans réserve les plans techniques des transformateurs qui lui avait été transmis par la société Power Europe.
13- Enfin, le fait que la société Moteurs Leroy Somer ait pris possession en juillet 2021 de deux transformateurs livrés par la société Power Urope, conformes sur le plan technique au cahier des charges, mais dépourvus de certification RMRS, ne peut être analysé comme l’acceptation sans réserve d’une délivrance partielle, ni comme une renonciation univoque au droit d’exiger la remise des certifications et, à défaut, au droit de solliter en justice la résolution de la vente.
Il sera relevé à cet égard que par courriel du 9 juillet 2021, la société Moteurs Leroy Somer(en la personne de M. [Z]) avait indiqué à la société Power Europe que celle-ci régulariserait plus tard la question des certifications des deux transformateurs.
14- Il est constant que la société Power Europe n’a pas satisfait à son obligation de délivrer les certifications RMRS des transformateurs qu’elle avait fabriqués, contrevenant ainsi aux termes de la confirmation de commande du 10 mai 2021 et aux dispositions de l’article 1615 du code civil, selon lesquelles 'l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel'.
15- Cette inexécution présente un caractère de gravité indéniable, compte tenu de la destination des transformateurs, qui devaient être assemblés avec un alternateur par la société Moteurs Leroy Somer, le sous-ensemble devant être ensuite associé avec un moteur diesel par la société Pon Power, avant d’être livré à la société Damen sur un chantier naval dans le cadre de la construction d’un navire pour un client final russe. La certification RMRS était donc impérative afin de répondre à la norme édictée par le pays destinataire.
16- Toutefois, il ressort des pièces produites que l’impossibilité dans laquelle le vendeur s’est trouvé de délivrer les certifications RMRS, à titre d’accessoires des 13 transformateurs fabriqués par ses soins, trouve son origine dans une circonstance extérieure, qu’elle ne pouvait prévoir lors de la conclusion du contrat, le 10 mai 2021.
17- En effet, la société Power Europe justifie qu’à cette date, l’article 2.3.1.1 du document 'Rules for the classification and construction of sea-going ships’ Part XI avait été modifié par rapport à sa version initiale de 1995 (telle que constatée par commissaire de justice, à la requête de la société Moteurs Leroy Somer du 1er septembre 2023), et réservait en son point 5 la possibilité, pour des transformateurs à haute tension, de comporter des enroulements en aluminium, dans les conditions prévues à l’article 18.4.1.6 à savoir la mise en place d’un système de protection contre la corrosion en haute mer, contre la corrosion galvaniques des joints des enroulements avec les parties conductrices de courant, et de systèmes de protection des joints contre le desserage avec accessibilité aux joints en vue des inspections.
18- La société Power Europe a en outre justifié qu’elle avait obtenu, dès 2013, une certification RMRS pour un matériel 'Three phase tranformer 150 kVa’ qui comportait des plaques en aluminium de 30x5 (sa pièce 5).
19- Au terme des nombreuses et vaines diligences réalisées par ses soins auprès des différents bureaux habilités à délivrer une certification RMRS (notamment auprès du bureau Allemagne), dont elle justifie par ses pièces communiquées, et dont elle avait tenue informée sa cocontractante, la société Power Europe a finalement obtenu, par courriel du 29 octobre 2021, un refus de la part de M. [E] [J], pour le compte de RMRS, motivé uniquement par le rappel de l’article 2.3.1.3 dans sa version d’origine, 'les enroulements des transformateurs doivent être en cuivre, en alliage de cuivre ou en d’autres matériaux de qualité équivalente', sans qu’il soit fait état de l’exception désormais prévue au point 5, et sans qu’une solution conforme à la norme soit présentée pour obtenir la certification (étant précisé que l’article 2.3.1.3 ne prévoit nullement la réalisation, à la charge du pétionnaire, d’un ensemble de tests coûteux qui avaient, pourtant, été auparavant annoncés par RMRS comme nécessaires, en juin 2021: vibration tests, schock tests, resistance to motions,resistance to prolonged inclinations, heat stability, cold endurance, humidity resistance, fungus resistance, resistance to salt mist, tests of enclosure protection).
20- Le refus opposé par l’autorité chargée de la délivrance de la certification RMRS, injustifié au regard de la norme applicable en 2021, et de sa pratique antérieure, constituait un événement échappant au contrôle de la société Power Europe, que celle-ci ne pouvait raisonnablement prévoir le 10 mai 2021 et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées puisque toutes les démarches effectuées auprès de différents bureaux se sont révélées infructueuses.
21- Dès lors, la société Moteurs Leroy Somer est infondée à solliciter la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice certain et personnel par suite du défaut de délivrance partiel.
En effet, le bon de commande de 20 nouveaux transformateurs auprès de la société Pon Power BV, avec certifications RMRS, a été établi le 21 mars 2022 par la société Nidec Netherlands, présentée comme société soeur de la société Moteurs Leroy Somer, mais qui n’en demeure pas moins une personne morale distincte, qui n’est pas intervenue volontairement à la présente instance.
La facture du 11 aout 2022 correspondant à cette commande est également au nom de la société Nidec Netherlands BV.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Moteurs Leroy Somer, en ce compris celle tendant au paiement de la somme de 471 500 euros, à titre de dommages-intérêts.
22- En revanche, au regard des circonstances précitées, la société Power Europe est bien-fondée à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1195 du code civil, selon lequel 'si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.'
23- En effet, pour obtenir la délivrance des certifications RMRS, le vendeur se trouverait dans la nécessité de supporter les coûts suivants:
-105 196.30 euros au titre des coûts de réalisation des premiers transformateurs,
-7700 euros au titre des coûts de stockage,
-110 500 euros (soit 8500 x 13), au titre des frais de démontage selon devis SDME du 19 octobre 2022 (étant précisé que les frais pourraient être portés à 13 x 10 000 = 130 000 euros en cas d’impossibilité technique de démanteler les transformateurs,
-380 900 euros au titre des frais de réalisation de transformateurs en cuivre, pour remplacer ceux en aluminium, devenus inutiles du fait du refus de certification,
soit un total de 604 296.30 euros, qui doit être considéré comme excessivement onéreux, au regard du prix du marché (148200 euros).
24- Il ne ressort d’aucune des pièces contractuelles et messages échangés avant et après la signature de la commande que l’une ou l’autre des parties ait accepté les du supporter les risques d’un tel changement de circonstances imprévisible.
25- Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions contestées.
Sur les demandes accessoires
26- Echouant en ses prétentions, la société Moteurs Leroy Somer doit supporter les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société Power Europe une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme, en ses dispositions contestées, le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 20 juillet 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société Moteurs Leroy Somer à payer à la société Power Europe la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Moteurs Leroy Somer aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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