Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 8 juil. 2025, n° 24/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3 avril 2024, N° 2023F00477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/04171 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTVZ
AFFAIRE :
[L] [D] EPOUSE [U]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° RG : 2023F00477
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Madame [L] [D] EPOUSE [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 27449
Plaidant : Me Samuel SCHERMAN – AARPI TOWERY – Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 51
****************
INTIMEE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 290/24MB -
Plaidant : Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1981
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2020, la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti un prêt à la société Edli d’un montant de 150 000 euros.
Le même jour, par un acte séparé, Mme [D] épouse [U], présidente de la société Edli et Mme [S], directrice générale se sont portées caution solidaire et indivisible du prêt à hauteur de 54 000 euros en principal, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 64 mois.
Le 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Edli en liquidation judiciaire. Le 1er décembre 2022, la banque a déclaré une créance d’un montant de 85 685,01 euros, au titre du prêt, à son passif.
Le 24 février 2023, elle a assigné Mme [D] et [S] devant le tribunal de commerce de Nanterre pour les voir condamner à exécuter leurs engagements de caution.
Le 3 avril 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— dit que la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [S] du fait de sa disproportion manifeste ;
— débouté la banque de sa demande de condamnation de Mme [S] au titre de son engagement de caution ;
— réduit le quantum de l’encours exigible auprès des cautions à un montant de 85 302,53 euros et, en conséquence, la somme garantie en tant que caution solidaire par Mme [D] limitée à 50 % de l’encours, à la somme de 42 651,26 euros ;
— condamné Mme [D] à payer à la banque la somme de 42 651,26 euros augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— autorisé le règlement par Mme [D] de sa dette, intérêts compris, en tant que caution solidaire en 24 échéances mensuelles, successives et égales d’un montant de 1 777 euros chacune et d’un dernier versement d’un montant égal au solde restant dû en principal et intérêts, que le premier versement aura lieu dans les quinze jours de la signification du présent jugement, avec déchéance du terme dès le premier incident de paiement non régularisé 15 jours après mise en demeure ;
— condamné Mme [D] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Crédit industriel et commercial à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Mme [D] aux dépens.
Le 2 juillet 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande fondée au titre de la disproportion manifeste de son engagement de caution ;
— réduit le quantum de l’encours exigible auprès des cautions à un montant de 85 302,53 euros et, en conséquence, la somme qu’elle a garantie en tant que caution solidaire limitée à 50 % de l’encours, à la somme de 42 651,26 euros ;
— condamnée à payer à la banque la somme de 42 651,26 euros augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— l’a autorisée à régler sa dette, intérêts compris, en tant que caution solidaire en 24 échéances mensuelles, successives et égales d’un montant de 1 777 euros chacune et d’un dernier versement d’un montant égal au solde restant dû en principal et intérêts, que le premier versement aura lieu dans les quinze jours de la signification du présent jugement, avec déchéance du terme dès le premier incident de paiement non régularisé 15 jours après mise en demeure ;
— condamnée à payer à banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnée aux dépens.
Par dernières conclusions du 1er avril 2025, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu’il a :
déboutée de sa demande fondée au titre de la disproportion manifeste de son engagement de caution ;
réduit le quantum de l’encours exigible auprès des cautions à un montant de 85 302,53 euros et, en conséquence, la somme qu’elle a garantie en tant que caution solidaire limitée à 50 % de l’encours, à la somme de 42 651,26 euros ;
condamnée à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 42 651,26 euros augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
condamnée à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— déclarer l’acte de cautionnement dont se prévaut la banque manifestement disproportionné par rapport à ses revenus ;
En conséquence,
— déclarer inopposable l’acte de cautionnement à son encontre ;
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’acte de cautionnement était déclaré opposable à son égard :
— ordonner que la banque soit déchue de sa garantie au titre des intérêts et pénalités échus, soit la somme de 5 955,50 euros ;
Et ainsi :
— réduire le quantum des sommes restant à devoir à la banque à la somme de 79 729,51 euros, et par conséquent, la somme qu’elle garantit limitée à 50 % de l’encours, soit la somme de 39 864,75 euros ;
— déclarer nulle la clause du contrat de prêt professionnel mettant à la charge du débiteur une indemnité de 7 % due en cas d’exigibilité anticipée du crédit à raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, comme aggravant les obligations du débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective à son égard ;
Et ainsi :
— réduire le quantum des sommes restant à devoir à la banque à la somme de 79 729,51 euros, et par conséquent, la somme qu’elle garantit limitée 50 à % de l’encours, soit la somme de 39 864,75 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que la clause du contrat de prêt professionnel mettant à la charge du débiteur une indemnité de 7 % due en cas d’exigibilité anticipée du crédit constitue une clause pénale ;
En conséquence,
— réduire le montant dû au titre de la clause pénale à 1 euro symbolique ;
Et ainsi :
— réduire le quantum des sommes restant à devoir à la société Crédit industriel et commercial, à la somme de 79 730,51 euros, et par conséquent, la somme qu’elle garantit limitée à 50 % de l’encours, soit la somme de 39 865,75 euros ;
Et en tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues en principal et accessoires ;
En tout état de cause :
— condamner la société Crédit industriel et commercial à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit industriel et commercial aux entiers dépens.
Par dernières conclusions formant appel incident du 27 décembre 2024, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 3 avril 2024 en ce qu’il a :
débouté Mme [D] de sa demande formée au titre de la disproportion manifeste de son engagement de caution, et de ses demandes au titre de l’indemnité de résiliation ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
condamné Mme [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [D] aux dépens ;
— infirmer le jugement du 3 avril 2024 en ce qu’il a :
jugé qu’elle est déchue de son droit aux intérêts à hauteur de 382,48 euros pour la période entre le 5 septembre 2022 et le 30 novembre 2022 ;
réduit le quantum de l’encours exigible auprès des cautions à un montant de 85 302,53 euros et en conséquence, la somme garantie en tant que caution solidaire par Mme [D] limitée à 50 % de l’encours, à la somme de 42 651,26 euros ;
condamné Mme [D] à lui payer la somme de 42 651,26 euros augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
autorisé le règlement par Mme [D] de sa dette, intérêts compris, en tant que caution solidaire en 24 échéances mensuelles, successives et égales d’un montant de 1 777 euros chacune et d’un dernier versement d’un montant égal au solde restant dû en principal et intérêts, que le premier versement aura lieu dans les quinze jours de la signification du présent jugement, avec déchéance du terme dès le premier incident de paiement non régularisé 15 jours après mise en demeure ;
Et, statuant à nouveau :
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que le quantum des sommes lui restant dues s’élève à la somme de 85 685,01 euros ;
— condamner Mme [D] à lui payer une somme de 42 842,55 euros outre les intérêts continuant à courir à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’au parfait paiement au taux de 2,350 % l’an ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution au jour de sa conclusion
La caution soutient que son engagement est manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au jour de sa souscription. Elle prétend également qu’elle n’est pas revenue à meilleure fortune au jour de son appel en garantie.
La banque fait valoir que l’engagement n’était pas au jour de sa conclusion disproportionné au regard des déclarations de la caution mentionnées dans la fiche de renseignement qu’elle avait remplie avant de s’engager. Elle estime que l’engagement litigieux est à tout du moins proportionné à la date à laquelle la caution a appelée en paiement.
Réponse de la cour
Les articles L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, alors applicable au litige, disposent :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’article 1415 du code civil énonce :
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Il résulte de ces textes les principes suivants :
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci (par exemple : Com. 13 septembre 2017, n° 15-20.294, publié).
La disproportion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution (par exemple : Com., 22 mai 2013, n° 11-24.812). Doivent être pris en compte, les cautionnements antérieurs, mais également les nouveaux engagements litigieux (par exemple : Com. 11 mars 2020, n° 18-25.390).
Lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière et patrimoniale à la banque qui l’a interrogée, la banque peut, en l’absence d’anomalies apparentes et sauf exceptions, notamment liées à l’ancienneté de la fiche, se fier à de tels éléments dont elle n’a pas à vérifier l’exactitude (par exemple : Com.,13 septembre 2011, n° 10-20.959 ; Com., 7 février 2018, n° 16-19.516).
Si l’un des époux communs en biens, a souscrit un engagement de caution auquel l’autre a donné son consentement exprès en application de l’article 1415 (Com., 22 février 2017, n° 15-14.915, publié) ou n’a pas donné un tel consentement, la disproportion s’apprécie, pour chacun, au regard de ses biens propres et des biens communs (Com., 6 juin 2018, n° 16-26.182, publié).
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport à ses biens propres et aux biens communs, qui comprennent les revenus du conjoint (1re Civ., 20 octobre 2021, n° 19-20.909).
Il résulte de la « fiche patrimoniale caution » signée 18 novembre 2020 que Mme [D] a indiqué :
— être mariée, sans précision du régime matrimonial ;
— avoir à sa charge trois personnes ;
— être locataire ;
— percevoir mensuellement des revenus tirés de la location d’un parking ;
— percevoir des allocations de la CAF à hauteur de 750 euros par mois ;
— détenir un parking acquis en 2021 évalué à la somme de 50 000 euros, ainsi que deux propriétés, l’une évaluée à 1 000 000 d’euros (« propriété [K] 7 ha reçue par donation) et l’autre à 700 000 euros (« maison [Localité 5], reçue par donation ») ;
— détenir une assurance-vie estimée à 10 000 euros ;
— supporter avec son mari un loyer mensuel de 2 800 euros par mois.
S’agissant de ses revenus, elle a porté à la sous-rubrique « montant et devise » la mention manuscrite ainsi libellée : « 6 K + salaire + dividendes 750 ».
La banque en déduit qu’elle percevait au jour de la conclusion de l’engagement un salaire de 6 000 euros ce que conteste la caution qui explique qu’elle ne percevait aucun salaire.
La thèse de Mme [M] est corroborée par la fiche elle-même. En effet, à la suite de la mention manuscrite « SALAIRE » (sous-rubrique « Type de revenu »), elle a indiqué « [V] [U] » dans la sous-rubrique « propriété des revenus » ce dont il se déduit que les salaires déclarés sont ceux de son époux.
Ni la fiche patrimoniale, ni l’acte de cautionnement ne précisent le régime matrimonial de Mme [M]. Cette dernière allègue désormais qu’elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et produit son contrat de mariage du 15 février 2013.
Toutefois, aucun élément ne démontre que cette information a été transmise à la banque. Celle-ci pouvait donc s’en tenir aux seules déclarations de la caution, en l’absence d’anomalie apparente, ni alléguée, ni démontrée en l’espèce. Elle pouvait donc légitiment considérer que la caution et son conjoint étaient mariés sous le régime légal, étant relevé que l’engagement litigieux mentionne expressément le régime de séparation de biens de l’autre caution et prendre en compte dans son appréciation les revenus déclarés à hauteur de 6 000 euros.
En tout état de cause, l’époux de Mme [M] ayant signé l’engagement en faisant suivre sa signature de la mention manuscrite « bon pour accord au présent cautionnement », les revenus de ce dernier pouvaient être pris en compte pour déterminer la proportionnalité de l’engagement litigieux.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la banque indique que Mme [M] ne lui a pas déclaré qu’elle ne détenait que 50% du capital de la société civile immobilière propriétaire de l’immeuble du [K] de sorte qu’elle ne peut désormais se prévaloir de cette limitation.
En résumé, le patrimoine de Mme [D] se décompose de la sorte :
— Un parking évalué à 50 000 euros ;
— Une propriété évaluée à 1 000 000 d’euros ;
— Une autre propriété évaluée à 700 000 euros ;
— Une assurance-vie évaluée à 10 000 euros.
Soit un total de 1 760 000 euros.
À cela, il convient d’ajouter, comme indiqué ci-dessus, les revenus de son conjoint et ses revenus propres déclarés (soit 750 euros), étant observé qu’elle n’a pas précisé le montant de ses loyers de parking et de ses dividendes.
Les charges de Mme [D] sont constituées outre par l’engagement litigieux, de ses loyers qui représentent annuellement la somme de 33 600 euros (soit 16 800 euros pour Mme [M])..
Au regard de son patrimoine et de ses revenus, c’est à donc juste titre que le tribunal a considéré que l’engagement litigieux n’était pas manifestement disproportionné au jour de sa conclusion le de Mme [D] de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’hypothèse d’un retour à meilleure fortune.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
La caution soutient que la banque a manqué n’a pas satisfait à son devoir d’information annuel de la caution prévu à l’article 2302 du code civil. Elle demande en conséquence la déchéance de la banque de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités à hauteur de 5 955 euros.
S’agissant de l’indemnité de 7% forfaitaire sur le capital restant dû prévu par le contrat de prêt, elle fait valoir qu’elle constitue une clause pénale dont le créancier peut être déchu en application des articles 2302 et 2303 du code civil.
La banque ne réplique pas sur le moyen fondé sur l’article 2302, se contentant d’indiquer qu’elle a informé la caution dans le mois de l’exigibilité de paiement en application de l’article 2303 du même code
En ce qui concerne l’indemnité de 7%, elle sollicite la confirmation du jugement qui a considéré que l’indemnité forfaitaire de 7 % était opposable aux cautions.
Réponse de la cour
L’article 2302 du code civil prévoit que :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette ».
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
La simple production d’une copie de la lettre d’information ne suffit pas à établir l’envoi de ladite lettre à la caution (Com. 25 sept. 2019, n° 18-12.314 ; Com. 12 nov. 2020, n° 19-12.661 ; Com. 4 nov. 2021, n° 20-14.170).
La banque devait informer la caution au plus tard, pour la première fois, le 31 mars 2021.
Si deux courriers d’information du 1er mars 2021 et du 18 mars 2022 sont versés aux débats, aucun élément ne permet de s’assurer que lesdits courriers ont effectivement été envoyés à Mme [T]. La banque ne démontre pas qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle. Le premier juge n’a pas statué sur ce point.
Par conséquent, il convient de déchoir la banque des intérêts et pénalités échus entre le 31 mars 2021 (date de la 1ère information) et le 30 novembre 2022 (date de la déchéance du terme). Il convient dès lors de déduire les intérêts sur la période d’avril 2021 à mars 2022, (3 239,38 euros) et ceux de la période d’avril à novembre 2022 (1 192,37 euros) soit au total 4 431,75 euros.
Le contrat de prêt stipule au profit du préteur une indemnité une indemnité de 7% du capital restant dû à la date d’exigibilité du contrat en cas d’exigibilité anticipée du contrat de prêt.
Il est constant que la banque a appliqué cette clause au titre de la déchéance du terme à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société cautionnée le 23 novembre 2023, la banque ayant prononcé la déchéance du terme par lettre AR du 30 novembre 2022. Il ressort de ce courrier qu’elle réclame une indemnité conventionnelle d’un montant de 5 573,02 euros.
Contrairement à ce que prétend la banque, cette indemnité constitue à l’évidence une clause pénale (Civ. 1re 19 juin 2013 n°12-18.478) qui entre dans les prévisions de l’article 2303. C’est donc à tort que le premier a retenu que l’indemnité de 7 % était opposable à la caution. La banque doit être également déchue de cette indemnité. Les demandes de la caution tendant à voir déclarer nulle ou à voir réduire à un euro l’indemnité conventionnelle de 7 % sont donc sans objet.
De là, il suit que l’appelante doit être déchue de la somme globale de 4 431,75 euros + 5 573,02 euros soit 10 004,77 euros.
Toutefois, ne pouvant pas statuer ultra petita, la cour ne peut déchoir la banque au titre des intérêts et pénalités échus que dans la limite de la somme de 5 955,50 euros sollicitée par la caution dans le dispositif de ses écritures.
La cour retiendra que la déchéance retenue par le premier juge au titre de l’obligation d’information due au titre du premier incident de paiement à l’article 2303 du code civil, dont la banque demande l’infirmation est nécessairement comprise dans la déchéance prononcée ci-dessus au titre de l’obligation d’information annuelle de la caution.
III – Sur le quantum
Il résulte du décompte que la banque justifie à l’encontre de la société cautionnée d’une créance de 85 685,01 euros dont 67 972,61 euros au titre du capital restant dû, 12 047,66 euros au titre des échéances impayées, 91,72 euros au titre des intérêts échus, 5 573,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
La caution se prévaut de l’article 5-1 (« Bpifrance Financement Garantie ») des conditions générales des crédits amortissables du contrat de prêt cautionné.
Cet article stipule :
Lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50 % maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification de Bpifrance’ »
Au regard de ces éléments, il conviendra, par voie d’infirmation, de condamner Mme [D] à payer à la banque la somme de :
85 685,01 euros (capital restant dû et échéances impayées- 91,72 euros (intérêts) -5 955,50 euros (déchéance des intérêts et pénalités échus) = 79 637,79 euros X 50 % (article 5-1 des conditions générales du prêt) = 39 818,89 euros, outre les intérêts au taux légal.
IV -Sur les délais de paiement
La caution sollicite la confirmation des délais de paiement accordés par le tribunal de commerce de Nanterre.
La banque demande l’infirmation du jugement sur ce point, considérant que la caution ne justifiait pas de sa situation financière actuelle.
Réponse de la cour
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Les délais de paiement prévus à ce texte ne peuvent être accordés qu’aux débiteurs de bonne foi.
Mme [D] verse aux débats une déclaration sur l’honneur dont il ressort qu’elle détient trois biens immobiliers en propre :
— Le premier, qu’elle évalue à 250 000 euros.
— Le deuxième, qu’elle évalue à 250 000 euros ;
— Le troisième bien immobilier, qu’elle évalue à 100 000 euros.
Mais la banque établit par trois évaluations d’agent immobilier que les valeurs de ces biens sont très supérieures à celles déclarées par Mme [D], qui ne peut donc être considérée comme de bonne foi.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de rejeter sa demande de délais de paiement.
V- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêt échus dus au moins pur une année entière à compter de la signification du présent arrêt.
L’équité commande d’allouer à la banque l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en qu’il a condamné Mme [D] épouse [U] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme principale de 42 651,26 euros et en ce qu’il a octroyé des délais de paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus pour les périodes comprises le 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et entre le 1er avril 2022 au 30 novembre 2022 ;
Condamne Mme [D] épouse [U] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial à payer la somme de 39 818,89 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [D] épouse [U] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [D] épouse [U] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial Rejette la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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