Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 févr. 2025, n° 22/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 mars 2021, N° 2025/M24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/02355 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI34Y
Ordonnance n° 2025/M24
Monsieur [P] [N]
Madame [L] [P] épouse [N]
S.A.R.L. DEGALVEZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demandeurs à l’incident
représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Philippe AIGNAN de l’AARPI HAISSENS, avocat au barreau de PARIS
Appelants
S.C.I. RNP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julie ARCHIPPE de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 février 2025 l’ordonnance suivante :
Par déclaration du 16 février 2022 aux termes de laquelle ils ont intimé la société RNP, M. [P] [N] et Mme [L] [P], son épouse, ainsi que la société Degalvez, ont interjeté appel d’un jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon.
Le 2 mars 2022, le greffier a adressé à l’intimée, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
L’intimée n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en a avisé l’avocat des appelants le 11 avril 2022, afin que ceux-ci procèdent par voie de signification de la déclaration d’appel.
Par acte du 2 mai 2022, les appelants ont fait signifier à la société RNP la déclaration ainsi que leurs conclusions remises au greffe le 10 mars 2022.
Après avoir constitué avocat le 6 mai 2022, la société RNP a, le 5 août 2022, notifié aux appelants ses conclusions contenant un appel incident et les a remises au greffe le même jour.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2024, les appelants nous ont demandé, au visa des articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile :
— de prononcer l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées dans les intérêts de la société RNP ainsi que l’appel incident formé par cette dernière,
— de condamner la société RNP à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la société RNP a déclaré s’en rapporter à justice sur l’irrecevabilité de ses conclusions d’intimée mais nous a demandé de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Les appelants ont accompli les diligences procédurales qui leur incombaient en application des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le délai prévu par ce texte ayant expiré le mardi 2 août 2002 à vingt-quatre heures, les conclusions de la société RNP ainsi que son appel incident sont irrecevables.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité des pièces produites.
Par ces motifs :
Déclarons irrecevables les conclusions de la société RNP ainsi que l’appel incident formé par cette dernière ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la recevabilité des pièces produites ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande des appelants ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à [Localité 3], le 6 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA le : 06.02.2025
Le greffier
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