Infirmation partielle 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 4 juil. 2022, n° 21/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 31 août 2021, N° 2020/A327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 422 DU 04 JUILLET 2022
N° RG 21/01146
N° Portalis DBV7-V-B7F-DL62
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 31 Août 2021, enregistrée sous le n° 2020/A327.
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
118 Rue des Fourgères
Lot.Belcourt
97122 Baie-Mahault
Représenté par Me Yanick Louis-Hodebar, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martine t Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
Madame [I] [G]
27 Boulevard Oddo
13015 Marseille
Représentée par Me Evelyne Démocrite, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002579 du 28/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Basse-Terre)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 juillet 2022.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 29 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné M. [H], [L] [W] à verser à son épouse Mme [I] [G] épouse [W] une pension alimentaire de 500 euros par mois à compter de la signification de la présente décision. Cette dernière a été signifiée le 16 juin 2015.
Par arrêt du 20 février 2017, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé l’ordonnance rendue le 29 avril 2015. Cette décision a été signifiée le 1er août 2017.
Suivant jugement de divorce du 26 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné M. [H] [W] à verser à Mme [I] [G] épouse [W] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1000 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Cette décision a été signifiée par acte d’huissier du 17 juin 2019. Un certificat de non appel a été établi le 25 juin 2020.
Par requête reçue le 7 juillet 2020 au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Mme [I] [G], épouse [W] a sollicité, en application des décisions précitées, la saisie des rémunérations de M. [H], [L] [W] à hauteur de 6500 euros se décomposant comme suit : 1500 euros à titre de pension alimentaire pour la période de mai à juillet 2015, 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— fixé la créance à recouvrer à la somme globale de 8500 euros se décomposant comme suit : 30 500 euros en principal et 22 000 euros au titre des acomptes reçus,
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [H], [L] [W] au profit de Mme [I] [G], épouse [W] à hauteur de 8 500 euros se décomposant comme suit 30 500 euros en principal et 22 000 euros au titre des acomptes reçus,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— condamné M. [H], [L] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le 30 octobre 2021, M. [H], [L] [W] a interjeté appel du jugement précité en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement et en ce qu’il a fixé la créance à la somme de 8500 euros.
Après réception de l’avis du greffe en date du 9 novembre 2021, M. [H], [L] [W] a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [I] [G], épouse [W] le 17 novembre 2021, suite à quoi cette dernière a régularisé sa constitution d’intimée le 23 décembre 2021.
Les parties ayant conclu, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mai 2022 et mise en délibéré au 4 juillet 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [H] [W], appelant :
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2021 par lesquelles M. [H] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le montant des sommes dont il est débiteur ne saurait être supérieur à 4000 euros,
— faire application de l’article 1343-5 du code civil,
— en conséquence, lui accorder, compte-tenu de sa situation personnelle, les plus larges délais de paiement,
— dire et juger qu’il pourra s’acquitter de sa dette sur deux ans,
— reporter le paiement de la dette à l’année 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
2/ Mme [I] [G], intimée :
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2022 par lesquelles l’intimée demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 31 août 2021 en ce qu’il a fixé la créance restant à recouvrer à la somme de 8500 euros,
— dire que la créance restant à recouvrer est de 12 500 euros,
— rejeter la demande de délais sollicitée par M. [W]
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS :
Sur le quantum de la créance, objet de la saisie des rémunérations,
A titre liminaire, il convient de rappeler que Mme [I] [G] dispose des titres exécutoires requis pour procéder à la saisie des rémunérations de M. [H] [W] en application de l’article R3252-1 du code du travail, à savoir :
— une ordonnance de non-conciliation en date du 29 avril 2015, signifiée le 16 juin 2015, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 20 février 2017, signifié le 1er août 2017, qui a condamné M. [W] à payer à Mme [I] [G] une pension alimentaire à compter de la signification de ladite décision
— un jugement de divorce en date du 26 avril 2018, régulièrement signifié le 17 juin 2019 et condamnant M. [H] [W] à payer à Mme [I] [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 266 du code civil.
Les parties critiquent conjointement le jugement déféré qui a fixé la créance à recouvrer à hauteur de 8500 euros se décomposant comme suit :
-30 500 euros, à titre principal,
-22 000 euros au titre des acomptes reçus.
M. [H] [W] expose pour sa part que les sommes lui incombant au titre du devoir de secours ont couru à compter du 1er juillet 2015, puisque la signification de l’ordonnance de non-conciliation est intervenue le 29 juin 2015 jusqu’au 29 décembre 2018, date à laquelle le divorce est devenu définitif. Il s’estime donc débiteur au total de la somme de 26 000 euros dont 21 000 euros au titre du devoir de secours se décomposant comme suit : année 2015 (500 X6=3000 euros), 2016 (500X12=-6000), 2017 (500X12=-6000), année 2018 (500X12=-6000) et après déduction des 22 000 euros qu’il indique avoir réglé au final de la somme de 4000 euros.
Mme [I] [G] estime pour sa part que les sommes dues par M. [W] au titre du devoir de secours courent à compter du mois de mai 2015, dès lors que l’ordonnance de non-conciliation est exécutoire par provision jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif le 17 juillet 2019 et qu’elles se chiffrent donc à 30 500 euros, desquels il convient de déduire la somme de 18 000 euros réglée par le débiteur.
S’il est exact que l’ordonnance de non-conciliation du 29 avril 2015 est exécutoire de droit à titre provisoire, ladite ordonnance précise expressément que la pension alimentaire sera due à compter de la signification de l’ordonnance, laquelle est intervenue le 16 juin 2015.
Par conséquent, c’est donc bien à compter du mois de juillet 2015 que cette pension alimentaire est due au titre du devoir de secours et non à compter du mois de mai 2015, comme le prétend l’intimée.
Par ailleurs, le jugement de divorce intervenu entre les parties le 26 avril 2018 a été signifié le 17 juin 2019 et est donc devenu définitif à compter du 17 juillet 2019. Par conséquent, la pension alimentaire litigieuse sera due jusqu’à cette échéance et non simplement jusqu’au mois de décembre 2018, comme le prétend l’appelant.
Partant, la créance de Mme [I] [G] s’élève à la somme de 29 500euros se décomposant comme suit :
-500 euros x 6= 3000 euros pour l’année 2015 de juillet à décembre 2015,
-500 euros X 12 = 6000 euros pour l’année 2016,
-500 euros x 12 = 6000 euros pour l’année 2017,
-500 euros x 12 = 6000 euros pour l’année 2018,
-500 euros x 7 = 3500 euros pour l’année 2019 de janvier à juillet 2019.
S’agissant des sommes réglées par M. [W], il ressort des relevés de compte de l’intimée qu’ils s’élèvent à la somme de 18 000 euros, se décomposant comme suit : 750 euros X 12= 6000 euros en 2016, 500 euros X 12 =-6000 euros en 2017, 500 euros x 6 = 3000 euros en 2108.
M. [W] qui prétend avoir réglé 22 000 euros à titre d’acomptes n’en rapporte pas la preuve.
Il s’ensuit que le jugement déféré qui avait fixé à 8 500 euros la créance de Mme [I] [G] sera infirmé et que ladite créance sera fixée à la somme de 11 500 euros que M. [H] [W] sera condamné à lui payer dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations le concernant.
Sur les délais de paiement,
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de la disposition précitée, l’appelant demande à la cour de dire tant qu’il pourra s’acquitter de sa dette sur deux ans ainsi que d’en reporter son paiement à l’année 2023. Au soutien, de cette prétention, il argue du fait qu’il se trouve dans une situation financière délicate.
Il reconnaît percevoir un salaire de 1500 euros environ en sa qualité de pompier et s’acquitter, outre les charges courantes de trois crédits d’un montant respectif de 769, 52 euros, de 154, 73 euros et de 479, 03 euros. Il indique en outre subvenir aux besoins de son fils étudiant en Espagne et régler pour son compte la somme mensuelle de 3670 euros, ce dont il ne rapporte pas la preuve, au vu des factures de scolarité jointe, la dépense alléguée étant en outre excessive au regard de ses revenus.
Mme [I] [G] s’oppose à cette demande, arguant de la situation matérielle plus que confortable de l’appelant, qui en sa qualité de lieutenant des sapeurs-pompiers, perçoit une rémunération supplémentaire en tant que formateur, outre des revenus tirés d’une auto-école dont il est propriétaire.
En l’espèce, la situation matérielle de M. [H] [W] est loin d’être obérée. Les emprunts souscrits, dont le plus conséquent consiste à financer des travaux dans sa résidence principale, ne sont nullement prioritaires par rapport au paiement de son obligation alimentaire.
De plus, force est de constater que depuis 2015, du fait de son incurie, M. [W] a déjà disposé des plus larges délais de paiement alors que Mme [I] [G] a besoin de cette pension alimentaire pour vivre.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé et M. [H] [W] débouté de sa demande en délais de paiements.
Sur les autres demandes,
L’appelant qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Mme [I] [G] à l’égard de M. [H] [W] à la somme de 8500 euros,
Statuant de nouveau de chef,
Fixe le montant de ladite créance à la somme de 11 500 euros que M. [H] [W] devra régler dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations le concernant,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Et ont signé,
La greffière La présidente
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