Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 6 févr. 2026, n° 26/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N°26/408
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU six Février deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00332 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKFW
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 FEVRIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Jessica MONTAMAT, Greffier,
APPELANT
M. [J] [U]
né le 17 Mai 1998 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de PAU, et de Monsieur [X] [P], interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de PAU,
INTIMES :
Le PREFET DE la [Localité 4], avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de police de [Localité 3] à l’encontre de M. [J] [U] en date du 11 décembre 2025, notifié le même jour.
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M. [J] [U] le 31 janvier 2026 par le préfet de la [Localité 4] notifié le même jour à 10h30 ;
Vu l’ordonnance du 4 février 2026 rendue par le juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de BAYONNE notifiée le même jour à 11h20 qui a :
— rejeté l’exception de nullité ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de la [Localité 4] ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M [J] [U] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96h suivant la notification du placement en rétention ;
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [J] [U] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et demande à la cour d’annuler la décision de placement en rétention, de rejeter la requête aux fins de prolongation de la rétention et d’annuler la décision de placement en rétention administrative.
Il y est soutenu l’irrégularité de la procédure de placement en rétention faute de présence d’un interprète, alors même qu’il était assisté d’un interprète au cours de sa garde à vue.
A l’audience, son conseil développe le moyen invoqué à la déclaration d’appel, y ajoutant des éléments de personnalité de l’appelant et notamment le fait qu’il n’a commis aucune violence selon les propres déclarations de sa compagne.
La préfecture intimée et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Sur l’exception de nullité du placement en rétention tirée de l’absence d’interprète :
L’article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, une simple lecture de l’arrêté de placement en rétention suffit pour constater qu’un interprète en langue arabe a assisté l’intéressé tant lors de la notification de son placement en rétention que lors de la notification des droits y afférents, et bien plus, qu’il s’agit du même interprète qui l’a assisté lors de sa garde à vue.
Dès lors l’appelant est particulièrement mal fondé en son moyen et l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette exception de nullité.
La procédure ne fait par ailleurs apparaître aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé de la prolongation de la rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce M. [J] [U], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a plus de domicile suite à la procédure dans laquelle il a été mis en cause pour violences sur sa compagne chez laquelle il résidait, procédure qui a fait l’objet d’une composition pénale. Il ne présente dès lors aucune garantie de représentation et ne peut faire l’objet d’une mesure alternative à la rétention.
L’administration justifie de ses diligences pour avoir sollicité des autorités tunisiennes une demande de reconnaissance de l’intéressé dès le 31 janvier 2026.
Dès lors la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [J] [U], à son conseil, à la préfecture de la [Localité 4].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le six Février deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Jessica MONTAMAT Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 06 Février 2026
Monsieur [J] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [N] [F], par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 4], par mail
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