Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 16 février 2024, N° 2023000487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. c/ HYTEM prise |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00543 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYHC
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2024 – RG N°2023000487 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722057460
Représentée par Me Xénia DEFRANCE de la SELARL X.D.G., avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.A.R.L. HYTEM prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 511075897
Représentée par Me Xénia DEFRANCE de la SELARL X.D.G., avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
SOCIETE CENTRALE DE [Localité 4] précédemment dénommée SAS HYDROELEC, représentée par son président [E] [O]
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de Vesoul sous le numéro 412560088
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Jean-François REMY de la SELARL FILOR JURI SOCIAL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La Sàrl Hydroelec (devenue la SAS Centrale de [Localité 4]), exploite une centrale hydroélectrique en dérivation de la Saône, située sur la commune de [Localité 4].
Au cours du mois de février 2019, elle a fait appel à la Sàrl Hytem pour un problème d’étanchéité et d’infiltration d’eau dans la turbine N°2 de sa centrale, et le devis du 21 février 2019 émis à cette occasion à hauteur de 12 940 euros HT a été accepté le 7 mars 2019.
A la demande d’Hydroelec, la société Hytem a établi un second devis, le 8 juillet 2019, d’un montant de 22 000 euros HT, pour la révision du multiplicateur et de la génératrice de la centrale. Ce devis a été accepté et un acompte de 30 %, soit 7 920 euros TTC, a été réglé à la commande.
Le 24 juillet 2019, la société Hytem a transmis un troisième devis portant sur des travaux supplémentaires pour la somme de 5 840 euros.
L’installation a été remise en fonctionnement le 14 octobre 2019.
Par courriers du 27 juin 2020, Hydroelec a fait savoir à la Sàrl Hytem que depuis la remise en service, le multiplicateur ne cessait de fuir et que le problème persistait malgré les interventions de colmatage effectuées depuis.
Le 20 novembre 2020, Hydroelec a indiqué à la société Hytem que le groupe se trouvait à l’arrêt suite à l’éclatement de l’aéro-réfrigérant, et par lettre du 30 novembre 2020, elle lui a demandé de faire le nécessaire auprès de son assureur pour la prise en charge des réparations et des pertes de production consécutives à cet incident.
Le 23 avril 2021, à la requête d’Hydroelec, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Vesoul.
L’expert désigné a établi son rapport le 16 novembre 2022, concluant que les interventions réalisées par la société Hytem n’avaient pas été effectuées dans les règles de l’art.
Par acte du 8 février 2023, Hydroelec a fait assigner la Sàrl Hytem et son assureur, la SA AXA France Iard, devant le tribunal de commerce de Vesoul aux fins d’indemnisation du préjudice subi. Hytem et Axa France Iard ont conclu au débouté de la demande et sollicité, subsidiairement, la désignation d’un nouvel expert.
Par jugement rendu le 16 février 2024, le tribunal a :
— condamné solidairement la SARL Hytem et la SA Axa France Iard à verser à Hydroelec la somme de 281 297,67 euros HT à titre d’indemnisation du préjudice subi,
— condamné la SARL Hytem au paiement des frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 9 000 euros TTC,
— débouté les parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamné solidairement la SARL Hytem et son assureur Axa France Iard à payer à Hydroelec la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SARL Hytem et la SA Axa France Iard aux entiers dépens, outre les frais de greffe liquidés.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
— que l’expert judiciaire avait relevé deux dysfonctionnements importants, et que les réparations n’avaient pas été réalisées dans les règles de l’art,
— que le sinistre survenu le 20 novembre 2020 avait pour origine les deux interventions de la société Hytem au cours de l’année 2019,
— que cette société était donc responsable du préjudice direct et indirect subi par Hydroelec,
— que la société Hytem ne contestait pas le chiffrage de l’expert,
— qu’elle ne contestait que les affirmations de l’expert, lui reprochant de n’avoir pas répondu à toutes les allégations,
— que la société Hytem était tenue d’une obligation de résultat,
— que sa responsabilité était engagée de plein droit,
— qu’Hydroelec démontrait le défaut de sécurité du produit, son préjudice et le lien de causalité entre son dommage et le défaut de sécurité,
— que la société Hytem ne démontrait pas ses allégations,
— que l’expert avait répondu aux différentes interrogations et dires.
— oOo-
Par déclaration du 10 avril 2024, la SARL Hytem et la SA Axa France Iard ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 23 décembre 2024, elles demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel de la décision rendue le 16 février 2024 par le tribunal de commerce de Vesoul,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vesoul le 16 février 2024,
Et statuant à nouveau,
— de débouter la SARL Hydroelec de toutes ses demandes,
Subsidiairement
— de juger que l’indemnisation due à la société Hydroelec ne saurait excéder la somme de 51 910 euros HT,
— de juger qu’une éventuelle condamnation d’Axa France Iard sera limitée à l’application des conditions contractuelles de sa garantie,
— de faire application des franchises suivantes :
. 10 % avec un minimum de 500 euros et un maximum de 3 500 euros pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus,
. 10 % avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs,
En tout état de cause
— de condamner la SARL Hydroelec au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL Hydroelec aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 9 000 euros TTC.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 janvier 2025, la SAS Centrale de [Localité 4], anciennement Hydroelec, demande à la cour :
— de juger que le sinistre survenu le 19 novembre 2020 sur le groupe turbo-alternateur n°2 de la centrale hydroélectrique de [Localité 4] a pour origine les deux interventions de la société Hytem au cours de l’année 2019, qui ont été réalisées en méconnaissance des règles de l’art,
— de juger, dès lors, la société Hytem entièrement responsable du préjudice direct et indirect subi par elle, anciennement Hydroelec, du fait de ce sinistre et jusqu’à la remise en service après réparation intervenue le 13 mai 2022, qui s’établit selon l’expert judiciaire et factures versées aux débats à la somme totale de 281 297,67 euros HT,
Dans ces conditions,
— de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel, notamment en ce qu’il a condamné, solidairement, la société Hytem et son assureur la compagnie Axa France Iard, à verser à la société Hydroelec, désormais Centrale de [Localité 4], la somme de 281 297,67 euros HT à titre d’indemnisation du préjudice subi, et rejeter tous moyens d’appel contraires,
— de condamner solidairement la société Hytem et son assureur la compagnie Axa France Iard aux dépens, dont frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 9 000 euros TTC pour la société Hytem en particulier,
— de condamner enfin, solidairement, la société Hytem et son assureur la compagnie Axa France Iard au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 28 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.
Elle a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de condamnation à la somme de 281 297,67 euros HT
La société Centrale de [Localité 4] fait valoir que les interventions de la société Hytem sont à l’origine de ses préjudices dans la mesure où elles ont été réalisées en méconnaissance des règles de l’art. Elle renvoie sur ce point au rapport d’expertise judiciaire, et s’oppose par ailleurs aux contestations de la société Hytem sur l’expertise en indiquant que l’expert a répondu à l’ensemble des observations, questions et hypothèses qui lui ont été soumises.
Les sociétés Hytem et Axa France Iard concluent à l’absence de toute responsabilité au motif d’un parti pris de l’expert et de l’absence, dans son rapport, de toute démonstration technique. Elles renvoient au rapport de leur propre expert, et font valoir que le lien de cause à effet entre l’intervention et la panne n’est pas démontré, soutenant que c’est la négligence de la société Centrale de [Localité 4] sur la maintenance et l’entretien du groupe qui est à l’origine du sinistre. Subsidiairement, elles limitent l’indemnisation réclamée à la somme de 61 910 euros au motif que la réparation pourrait être effectuée à ce montant.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
Sur la responsabilité de la société Hytem
Il ressort du devis du 21 février 2019, accepté le 7 mars 2019, que la société Hytem s’est vue confier la réalisation de travaux de reprise de l’étanchéité des pales de la turbine N°2 de la centrale hydroélectrique, que le 8 juillet 2024, elle a émis un devis, accepté le jour même, pour la révision du multiplicateur et de la génératrice de la centrale et que le 24 juillet 2019, il lui a été confié des travaux supplémentaires portant sur le multiplicateur, la roue, l’aspirateur, le servomoteur, le bulbe, la turbine en partie aval et la ligne d’arbre selon devis accepté.
Il n’est pas contesté que le 19 novembre 2019, le multiplicateur a été mis à l’arrêt total suite à une panne causée par l’éclatement du dispositif aéroréfrigérant.
A ce titre, le rapport d’inspection du bloc refroidisseur rédigé le 14 décembre 2020 par la Sàrl Bugge, constructeur du système, mentionne :
— que le bloc refroidisseur a été déformé par un gonflement causé par une pression trop importante dépassant celle admissible de 20 bars,
— que de nombreuses particules métalliques ont été récupérées dans le collecteur, soit dans le boitier d’entrée d’huile,
— que ces particules ne peuvent provenir du refroidisseur, et qu’elles ont obstrué le refroidisseur, provoquant une montée en pression jusqu’à la rupture (pièce Centrale N°13).
Par ailleurs, le rapport de visite du multiplicateur établi par la société Lufkin Gears France le 14 décembre 2020 relève :
— la présence de nombreuses fuites d’huile au niveau du plan de joint du carter, des vis d’assemblages des carters supérieur et inférieur, ainsi que sur toutes les sorties d’arbres,
— un important dépôt de résine sur les têtes de vis et couvercles autour du multiplicateur,
— une position du filtre d’huile non conforme au plan (le filtre se trouve côté droit avant le capteur de débit Sika alors qu’il devrait se trouver du côté gauche après la valve Samson),
— la présence de nombreuses particules métalliques dans l’huile,
— un décalage de l’arbre de sortie du multiplicateur qui vient frotter sur la moitié du couvercle et un jeu de l’autre côté,
— la présence d’importantes rayures sur les roulements PV et GV dues à des impuretées.
Ce rapport conclut que l’éclatement du réfrigérant Bugge provient d’une mauvaise position du filtre à huile situé avant la soupape de décharge sur le côté droit du multiplicateur, qui s’est colmaté et qui a entraîné une surpression d’huile ayant fait éclater les réfrigérants (pièce Centrale N°14).
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire mentionne :
— s’agissant de la prestation portant sur l’arbre de liaison entre la turbine extérieure de commande et les multiplicateurs situés à l’intérieur du bulbe de production électrique, objet du devis du 21 février 2019 :
. que le pourtour du multiplicateur présente d’importants colmatages de fuites d’huile opérés avec de la résine de type Epoxy,
. que les travaux d’étanchéité opérés par la société Hytem sur ce point procèdent d’une solution qualifiée de 'purement économique',
. que la gestion des fuites d’huile du multiplicateur n’a pas été faite dans les règles de l’art,
— concernant les travaux de bardage faisant suite à la réparation de l’arbre de liaison, réalisés selon devis du 8 juillet 2019 :
. qu’il seront suivis de plusieurs interventions de la société Hytem aux fins de colmater par de la résine Epoxy les fuites observées sur le pourtour du multiplicateur jusqu’à la rupture de l’aéroréfrigérant le 19 novembre 2019,
. que cette rupture résulte d’une surpression causée par le colmatage du filtre à huile,
. que le filtre à huile a été obstrué par de la limaille produite par un dysfonctionnement du multiplicateur,
. que le roulement de l’arbre 'petites vitesses’ côté turbine est détérioré,
. que la cause de cette détérioration est dûe à un blocage par collage de la bague extérieure du roulement le condamnant à toute mobilité, ainsi qu’à des dilatations engendrées par l’assemblage d’engrenage résultant de l’élévation en températeure lors du fonctionnement,
. que la réparation ainsi réalisée a entraîné une charge axiale sur le roulement 'petites vitesses’ côté turbine non appropriée, ainsi qu’une dégradation du roulement,
. que le multiplicateur n’a pas été reconditionné dans les règles de l’art.
Lasociété Hytem renvoie au rapport d’expertise établi pour le compte de son assureur duquel il ressort (pièce Hytem N°2) :
— que la détérioration du roulement est due à une insuffisance de lubrification provoquée par le colmatage du filtre à huile et aux dysfonctionnements des éléments de sécurité du groupe 2,
— qu’aucun contrôle des sécurités des alarmes n’a été réalisé par Hydroelec en 2019 lors de la remise en service de la turbine après révision du multiplicateur,
— que la société Hytem avait signalé à Hydroelec les défaillances au niveau des capteurs de sécurité (sonde de niveau et de températures) lors de la révision du multiplicateur en 2019,
— que l’origine des désordres est entièrement liée aux défauts de maintenance et d’entretien à la charge de l’exploitant, en particulier au niveau du contrôle commande et des traitements des mesures de températures, pressions et débit.
Si la Sàrl Hytem conteste sa responsabilité dans le dommage survenu le 19 novembre 2019, les éléments versés montrent cependant qu’elle avait été chargée d’intervenir sur le multiplicateur et la génératrice de la centrale pour assurer leur révision, que les prestations supplémentaires auxquelles elle s’était engagées telles que décrites à son offre technique et commerciale du 8 juillet 2019 précisaient notamment que les travaux devaient être réalisés en même temps que la révision de la ligne d’arbre, que le montage du multiplicateur et de la génératrice consisterait notamment au remplissage d’huile du multiplicateur et de la centrale hydraulique, et qu’il lui incombait de procéder aux essais et à la mise en service de l’installation.
Or, il s’évince de l’expertise judiciaire, ainsi que des rapports du 14 décembre 2020 sur le bloc refroidisseur et le multiplicateur, qui ne sont contredits par aucune pièce justificative -le rapport de l’assurance produit par l’appelante en pièce N°2 n’étant étayé d’aucun élément – que la société Hytem, chargée d’intervenir sur le multiplicateur de la centrale, a commis des fautes en repositionnant inexactement le filtre à huile, ainsi qu’en exécutant des colmatages de fuites d’huile au moyen de solutions non conformes aux règles de l’art, en condamnant à toute mobilité la bague extérieure du roulement de l’arbre 'petites vitesses’ du multiplicateur, et en ne procédant pas à son reconditionnement dans les règles de l’art.
Au surplus, la société Hytem échoue à démontrer que les désordres à l’origine du sinistre sont liés à des défaillances au niveau des capteurs de sécurité, et elle ne justifie par aucune pièce son affirmation selon laquelle elle aurait signalé ce point lors de ses interventions.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la société Hytem, le rapport d’expertise judiciaire fait mention des réponses données par l’expert aux dires des parties après transmission du projet de rapport à leurs conseils, et il est à ce titre relevé que les explications de l’expert portant notamment sur le contrôle des sécurités et alarmes, sur la conformité du process de remise en fonctionnement de l’installation, sur le contrôle des températures, sur le jeu axial sur l’arbre 'petites vitesses', sur l’ensemble des constats effectués au contradictoire des parties ainsi que sur le chiffrage des préjudices, ont été présentées et expliquées de manière détaillée.
La preuve de la faute de la Sàrl Hytem à l’origine du sinistre survenu au préjudice de la SAS Centrale de [Localité 4] société est donc établie, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré cette société responsable du dommage subi.
Sur le préjudice
Le rapport d’expertise judiciaire évalue les préjudices de la société Centrale de [Localité 4] comme suit :
— coût de remise en état du système réfrigérant : 1 500 euros TVA comprise,
— coût de remise en état du multiplicateur avec examen contradictoire : 17 154 euros TVA comprise,
— coût de remise en état de l’arbre de liaison turbine/multiplicateur : 54 072 euros TVA comprise,
— coût de l’intervention sur le site de la société Hydroelec : 34 620 euros TVA comprise.
L’expert précise que le règlement des travaux de remise en état se trouve justifié par la facture N° 210936/12/3/4 de la société MA Industrie, et s’agissant de la perte de production électrique entre le 19 novembre 2020 et le 13 mai 2022, elle est estimée à 186 487 euros selon justificatifs de production manquante transmis par la société Nourry Géo-Environnement.
Si la Sàrl Hytem soutient que la perte d’exploitation est liée à l’intervention de la société MA Industrie qui aurait endommagé l’arbre turbine, elle ne le démontre pas, et elle ne justifie pas non plus son affirmation selon laquelle le remplacement de l’installation pourrait être réalisé pour la somme de 61 910 euros.
Les estimations de l’expert judiciaire n’étant contredites par aucune pièce, le préjudice de la SAS Centrale de [Localité 4] s’élève à la somme de 281 297,67 euros, et le jugement entrepris sera approuvé sur ce point.
II. Sur la limitation de la garantie d’Axa France Iard
La société Axa France Iard oppose ses limites de garanties sur le fondement de ses conditions contractuelles qu’elle mentionne être opposables à la societé Centrale de [Localité 4], expliquant qu’il ne saurait y avoir de condamnation solidaire dans la mesure où le contrat responsabilité civile assortit ses garanties d’une franchise de 10 % par sinistre pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus, et d’une franchise de 10 % par sinistre pour les dommages immatériels non consécutifs.
La société Hytem ne conclut pas sur ce point, et la SAS Centrale de [Localité 4] fait valoir que n’étant pas partie au contrat d’assurance, les clauses ne lui sont pas opposables.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances : 'L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.'
L’assureur de responsabilité civile professionnelle est donc fondé à opposer aux tiers les clauses de limitation de garantie opposables à l’assuré.
Il est constaté que les dispositions des conditions particulières du contrat n° 5786875804 produites par la société Axa France Iard comportent les limitations de garanties et de franchises énoncées.
Ces clauses sont donc opposables à l’assuré, qui d’ailleurs ne le conteste pas, et par voie de conséquence à la SAS Centrale de [Localité 4].
Compte-tenu de ces éléments, la Sàrl Hytem sera condamnée à payer à la SAS Centrale de [Localité 4] la somme de 281 297,67 euros HT, et la SA Axa France Iard sera condamnée in solidum au paiement de cette somme dans les limites des plafonds de garanties et franchises selon contrat n° 5786875804.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La Sàrl Hytem et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer une somme de 2 000 euros à la SAS Centrale de [Localité 4] au titre des frais irrépétibles.
Leur demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vesoul le 16 février 2024 en ce qu’il a condamné solidairement la Sàrl Hytem et la SA Axa France Iard à verser à la Sàrl Hydroelec la somme de 281 297,67 euros HT à titre d’indemnisation du préjudice subi ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la Sàrl Hytem à payer à la SAS Centrale de [Localité 4] la somme de 281 297,67 euros HT, et condamne in solidum la SA Axa France Iard au paiement de cette somme dans les limites des plafonds de garanties et franchises selon contrat n° 5786875804 ;
CONDAMNE in solidum la Sàrl Hytem et la SA Axa France Iard aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum la Sàrl Hytem et la SA Axa France Iard à payer à la SAS Centrale de [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sàrl Hytem et la SA Axa France Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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