Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 29 janv. 2026, n° 24/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 22 décembre 2023, N° F20/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/00527 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLGQ
AFFAIRE :
S.A.S.U. [10]
C/
[S] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F20/00756
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Patrice ITTAH de
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [10]
RCS [Localité 8] N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0224 -
APPELANTE
****************
Madame [S] [M]
née le 24 Novembre 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 9 juillet 2018, Mme [S] [M] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de secrétaire polyvalente, statut employé, par le cabinet [11] appartenant à la SASU [10], spécialisé dans le conseil et la défense des intérêts de ses clients lors des négociations et de la gestion d’un sinistre ainsi que l’anticipation des imprévus et l’indemnisation d’éventuels sinistres, emploie moins de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
A compter du 6 mars 2019 jusqu’au 11 mars 2019, Mme [S] [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 15 mars 2019, Mme [S] [M] a été victime d’un accident du travail et a bénéficié d’un arrêt de travail prolongé jusqu’au 24 novembre 2019.
Le 19 mars 2019, la société a déclaré l’accident du travail.
Par un courrier du 21 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 6] a rejeté le caractère professionnel de l’accident de Mme [S] [M].
Convoquée le 14 novembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 novembre 2019, Mme [S] [M] a été licenciée par courrier du 25 novembre 2019 au motif de la désorganisation de l’entreprise.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
Vous ne vous êtes pas présentée le 21 novembre 2019 à 17h00, à l’entretien auquel nous vous avions convoqué en date du 14 novembre 2019.
Cette absence n’ayant pas d’incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants:
Après 7 mois de présence dans l’entreprise, vous avez été absente à compter du 13 mars 2019, soit depuis plus de 8 mois à ce jour.
L’article 32 de la convention collective applicable dispose :
'Les absences continues ou discontinues pour maladie ou accident, sans origine professionnelle et justifiées, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail. Cependant, si la situation objective de l’entreprise rend nécessaire, pour sa bonne marche, le remplacement définitif du salarié, l’employeur pourra engager une procédure de licenciement.
Dans ce cas, la procédure de rupture du contrat ne pourra débuter qu’à l’issue d’une ou plusieurs absences dont la durée totale excédera 8 mois. En cas d’absences discontinues, cette durée de 8 mois sera appréciée sur les 24 derniers mois'.
Or votre absence, qui a excédé la durée de 8 mois, a très gravement désorganisé le fonctionnement de notre entreprise.
Nous avons dû engager une autre salariée par contrat à durée déterminée et précaire afin de vous remplacer.
Toutefois, Madame [E] nous a informé par courrier du 28 octobre 2019 qu’elle ne reviendrait plus travailler au sein de notre entreprise à défaut d’être embauchée à titre définitif.
Nous allons en conséquence engager Madame [E] à titre définitif par contrat à durée indéterminée.
N’ayant aucune certitude sur la date de votre retour, nous ne pouvons prendre le risque de mettre en péril le bon fonctionnement de notre société et nous sommes donc contraints, afin d’assurer la bonne marche de notre entreprise, de recourir à votre remplacement définitif […].
Dans l’hypothèse où votre arrêt maladie ne serait pas renouvelé, nous vous dispenserons de l’exécution de votre préavis et tiendrons à votre disposition le solde de tout compte, votre certificat de travail et la copie de l’attestation Pôle emploi. ['] ».
Le 30 juin 2020,Mme [S] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement, en formation de départage, rendu le 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
dit que le licenciement de Mme [S] [M] est nul
condamne la SASU [10] à verser à Mme [S] [M] les sommes suivantes :
11 100 euros à titre d’indemnité de licenciement nul
424,2 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 42,42 euros au titre de congés payés afférents
rappelle que les créances salariales produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et ordonne la capitalisation des intérêts
ordonne l’exécution provisoire
condamne la SASU [10] à verser à Mme [S] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
déboute les parties du surplus de leurs demandes
condamne la SASU [10] aux dépens de l’instance.
Le 13 février 2024, la SASU [10] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, la SASU [10] demande à la cour de :
infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 22 décembre 2023 en ce qu’il a :
prononcé la nullité du licenciement de Mme [S] [M]
condamné la société [10] à verser à Mme [S] [M] :
11 100 euros à titre d’indemnité de licenciement nul
424,2 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
42,42 euros au titre des congés payés afférents
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau :
dire le licenciement de Mme [S] [M] bien-fondé
débouter Mme [S] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse
fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 850 euros, correspondant à 1 mois de salaire
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé nul
fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 11 100 euros, correspondant à 6 mois de salaire
en tout état de cause :
condamner Mme [S] [M] à verser à la SASU [10] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [S] [M] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, Mme [S] [M] demande à la cour de :
recevoir Mme [S] [M] en ses écritures et son appel incident et les dire bien fondées
par conséquent,
confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2023 en ce qu’il a déclaré nul le licenciement dont Mme [S] [M] a fait l’objet
confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2023 en ce qu’il a rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la date de la décision rendue par le juge départiteur conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2023 en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts
confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la SASU [10] à verser à Mme [S] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2023 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’examiner la demande de Mme [S] [M] de déclarer, à titre subsidiaire, le licenciement sans cause réelle et sérieuse
infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la SASU [10] à verser à Mme [S] [M] la somme de 11 000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul
infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2023 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’examiner la demande de Mme [S] [M] de déclarer, à titre subsidiaire, le licenciement sans cause réelle et sérieuse
infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2023 en ce que Mme [S] [M] a été déboutée de sa demande de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis
infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2023 en ce que Mme [S] [M] a été déboutée de sa demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2023 en ce que Mme [S] [M] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2023 en ce que Mme [S] [M] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail
infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la SASU [10] à verser à Mme [S] [M] la somme de 424,2 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 42,42 euros au titre des congés payés a’érents
infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
statuant à nouveau,
condamner la SASU [10] à verser à Mme [S] [M] la somme de 22 200 euros à titre d’indemnité de licenciement nul
à titre subsidiaire, juger le licenciement de Mme [S] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire, condamner la SASU [10] à verser à Mme [S] [M] la somme de 14 800 euros, soit 8 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire, condamner la SASU [10] à verser à Mme [S] [M] la somme de 3 700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 370 euros autre des congés payés a’érents
à titre subsidiaire, condamner la SASU [10] à verser à Mme [S] [M] la somme de 342 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
condamner la SASU [10] à verser à Mme [S] [M] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
condamner la SASU [10] à verser à Mme [S] [M] la somme de 3 700 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail
condamner la SASU [10] à verser à Mme [S] [M] la somme de 1 093,75 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 109,37 euros au titre des congés payés a’érents
condamner la SASU [10] à verser à Mme [S] [M] la somme de 11 100 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
y ajoutant,
condamner la SASU [10] à verser à Mme [S] [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel
condamner la SASU [10] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
A titre principal, sur la nullité
Mme [S] [M] invoque le caractère professionnel de son accident du travail et donc de ses arrêts de travail et en déduit à la nullité du licenciement, ce que conteste la société.
Selon l’article L1226-7 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l’intéressé, conformément à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d’une priorité en matière d’accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l’article L. 433-1 du même code..
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.'.
Selon l’article L1226-9 du code précité, ' Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'.
En cas d’absences prolongées ou répétées d’un salarié, l’employeur ne peut le licencier que si les absences perturbent le fonctionnement de l’entreprise, et non du seul service, obligeant l’employeur à remplacer définitivement le salarié (Cour de cassation, ch.soc. du 6 juillet 2022 n°21-10261).
Si l’article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
Pendant la période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié bénéficie d’une protection particulière : l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail sauf en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’état de santé du salarié. A défaut, le licenciement est nul.
Il convient donc de vérifier l’origine de l’arrêt de travail de Mme [S] [M], celle-ci soutenant qu’il s’agit d’un arrêt pour accident du travail, ce que conteste la société.
En préambule, il convient de rappeler que le juge prud’homal n’est pas juge de la sécurité sociale et que s’il n’est pas lié par les décisions des caisses d’assurance maladie comme rappelé par les premiers juges, il n’est pas plus lié par les critères de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle tels que fixés par le code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [S] [M] soutient que le 13 mars 2019, alors qu’elle se rendait dans le bureau de son employeur, M.[U], pour traiter avec celui-ci un dossier problématique, il s’est montré agressif à son égard sans raison apparente, lui enjoignant de se taire et lui criant à la fin ' fermez votre gueule'.
Au soutien de ce moyen, Mme [S] [M] produit:
— un courrier de l’inspectrice du travail du 17 mai 2019 en réponse à la visite de la salariée dans les locaux de l’inspection du travail au cours de laquelle celle-ci l’a informée de son accident du travail du 13 mars 2019: pour autant, il n’apparaît pas dans ce courrier que la salariée a mentionné les propos que l’employeur lui aurait tenus, aucune enquête n’étant évoquée et le courrier de l’inspectrice communiquant uniquement des informations à la salariée sur les obligations de l’employeur s’agissant de la rémunération au titre d’un accident du travail, la prévoyance, la déclaration de l’accident du travail, la santé au travail et les heures supplémentaires. A aucun moment, l’inspectrice n’évoque ni les propos dénoncés ni la réalisation d’une éventuelle enquête voire d’un rappel à l’ordre de l’employeur (pièce 3)
— la main courante déposée le 2 avril 2019 (pièce 5) à l’occasion de laquelle elle fait état de ce que le comportement anormal de son supérieur aurait commencé 'en septembre 2018", alors qu’elle était en période d’essai, accusant celui-ci de l’avoir menacée régulièrement ' 3 à 4 fois dans le mois en me disant que je n’avais pas le droit d’être malade sinon j’irais dans le placard. Il n’hésitait pas à me hurler dessus comme un fou jusqu’au 13 mars 2019, date à laquelle il m’a dit de fermer ' ma gueule’ : néanmoins, cette main courante n’est que la retranscription des déclarations de Mme [S] [M] sans qu’elle ait été suivie d’un dépôt de plainte et/ou d’une enquête policière ni d’un signalement auprès de l’inspection du travail s’agissant des faits de 2018
— l’attestation de M.[O] [P], retraité, qui déclare ' dans le cadre de mes activités syndicales, je reçois régulièrement des salariés à l’union locale [5] de [Localité 7] afin de leur donner des renseignements sur leurs droits. C’est ainsi que j’ai fait la connaissance de Mme [S] [M] laquelle était venue se renseigner en mai 2017. Le 13 mars 2019, aux alentours de 12h15, j’ai reçu un appele téléphonique de Mme [M]. Lorsque j’ai pris la communication, j’ai remarqué immédiatement qu’elle était désespérée et c’est avec de très forts sanglots que ma dit, qu’en l’espèce, son employeur l’avait invectivée en lui criant les propos suivants ' fermez votre gueule'. Je me suis très vite rendu compte que Mme [M] était terrorisée après s’être fait hurler dessus par son employeur’ (pièce 6): outre le fait que M.[P] n’a pas été témoin direct des propos qu’il rapporte, il y a lieu de relever qu’il n’évoque aucune saisine antérieure de Mme [S] [M] s’agissant des brutalités verbales qu’elle dit avoir subies depuis septembre 2018 de la part de son employeur.
— la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur (pièce 7) dans laquelle ce dernier écrit :
— s’agissant de l’activité à l’occasion de laquelle l’accident est déclaré: ' saisie sur ordinateur, elle a rencontré des problèmes informatiques';
— s’agissant de la nature de l’accident: ' elle s’est emportée et a haussé le ton, je lui ai répondu sur le même ton',
— s’agissant de l’objet dont le contact a blessé la victime: 'aucun objet',
— s’agissant des réserves de l’employeur: 'à aucun moment il ne lui a été manqué de respect et nous ne comprenons pas, peut-être est elle fatiguée',
— siège des lésions: ' psychologique'
— nature des lésions: 'anxiété'.
— l’attestation de passage aux urgences le 13 mars 2019 de 13h01 à 16h35 (pièce 8): aucun motif du passage n’y est mentionné
— le certificat médical initial du 13 mars 2019 établi par le médecin des urgences (pièce 9) qui formule les constatations suivantes: ' syndrome anxio-dépressif avec éléments post-traumatiques secondaires à des difficultés professionnelles rapportées. Troubles du sommeil, de l’appétit, anxiété, ruminations, hypervigilance, asthénie': il convient de s’étonner de ces constatations en lien avec le sommeil, l’asthénie, les troubles de l’appétit etc alors que les faits dénoncés se seraient déroulés le 13 mars vers 12h15 et qu’elle s’est présentée le même jour aux urgences à 13h soit dans un délai de 45 minutes, sans être entrecoupé par une période nocturne
— la notification d’une décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé le 13 avril 2017 (pièce 40).
En réponse, outre le fait que la SASU [10] conteste les déclarations de Mme [S] [M], elle produit:
— la décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré le 13 mars 2019 au titre de la législation professionnelle, au motif 'qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations’ (pièce 17)
— le courriel que Mme [S] [M] a adressé à son employeur le 13 mars 2019 à 13h28 dans lequel elle écrit ' Monsieur, je vous informe par le présent mail que je me suis rendu à l’hôpital au motif anxio dépressif par rapport au manque de respect que vous avez eu à mon égard ce matin. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites. Cordialement’ et auquel l’employeur répond le même jour à 14h36 ' [S], J’ai bien pris acte de votre absence et je suis navrée que psychologiquement vous vous sentiez mal. Mais vous parlez de manque de respect, je ne vois aucun élément concret qui puisse affirmer ce terme, ce sentiment est une perception personnel, sachez que cela ne me fait vraiment pas plaisir de vous voir dans cette état. Je vous souhaite un bon rétablissement’ (pièce 19). Il convient de relever que ce courriel a été envoyé par Mme [S] [M] alors qu’elle se trouvait toujours dans les locaux des urgences et que les termes et le ton employés ne confirment pas les constatations de nature psychologique du médecin urgentiste.
— l’attestation de Mme [I] [D], salariée du cabinet [11], collaborant avec ce cabinet et l’employeur de Mme [S] [M]. Cette salariée témoigne de ce que Mme [S] [M] avait évoqué à l’occasion de ses contacts ses bonnes relations avec son employeur et leur bonne entente, ce qui contredit les déclarations de Mme [S] [M] qui se déclare victime du comportement de son employeur depuis sa période d’essai. (Pièce 21)
— attestation de Mme [Z] [H], qui a travaillé avec M.[U] de 2007 à 2017 en qualité de secrétaire des ambulances Uniforme et qui indique n’avoir jamais eu à déplorer une mauvaise action ou parole de la part de M.[U].
— attestation de M.[N] [C], gérant ambulances (pièce 23) qui écrit ' en milieu de matinée du 13 mars 2019, Mme [M] me contacte par téléphone, me demandant comment obtenir l’adresse IP de son ordinateur car elle était en ligne avec la maintenance informatique de son logiciel, je lui répond de demander à la personne de la maintenance de lui expliquer la démarche à suivre afin d’afficher son adresse IP je l’ai senti énervé de plus impoli car elle ma même raccroché au nez vue que je n’est pu la renseigner'.
— compte rendu de passage aux urgences du 13 mars 2019 (pièce 30) qui fait apparaître que Mme [S] [M] s’est présentée aux urgences accompagnée de son mari ' pour prise en charge d’un épuisement psychique secondaire à des difficultés relationnelles professionnelles', qu’il est question d’antécédents 'psy perso', d’un suivi psychiatrique vers 2001 pour 'sd anxio dépressif avec atcd de ttt Prozac, Effexor'. Le médecin rédacteur fait état de ' troubles du sommeil avec augmentation des cauchemars’ en précisant ' présents depuis des années'. De même, elle retranscrit les dires de Mme [S] [M] s’agissant 'des insultes et cris de la part de son patron depuis plusieurs mois’ et de ce qu’elle serait 'terrorisée’ par son employeur, ce qui ne transparaît pas dans le courriel que Mme [S] [M] va adresser à son employeur alors qu’elle se trouve encore aux urgences. Le médecin ajoute ' besoin d’être 'aimée', à la recherche de reconnaissance probable, hypersensibilité’ .
Ainsi, au vu des éléments produits par les parties et des antécédents médicaux, l’origine professionnelle de l’arrêt de travail n’est pas démontrée, de sorte que Mme [S] [M] ne bénéficiait pas, lors de l’engagement de la procédure de licenciement, d’une protection particulière au titre de son arrêt de travail.
Par ailleurs, la société justifie avoir fait convoquer Mme [S] [M] pour une visite médicale de reprise les 13 juin 2019 et 5 juillet 2019 auxquelles elle ne s’est pas présentée, ses arrêts ayant été prolongés (pièces 10 et 18).
En effet, elle a fait l’objet des arrêts suivants (pièce 13):
— 13 au 27 mars
— 27 mars au 24 avril (prolongation établie le 27 mars)
— 22 juillet au 26 août ( prolongation établie le 22 juillet)
— 26 août au 23 septembre (prolongation établie le 26 août)
— 23 septembre au 21 octobre (prolongation établie le 23 septembre)
— 21 octobre au 24 novembre (prolongation établie le 21 octobre)
— 25 novembre au 28 décembre (prolongation établie le 25 novembre)
Il apparaît au vu des dates des prolongations que celles-ci ont été établies les jours de reprise, ne permettant pas à la société de s’organiser et d’anticiper son remplacement.
Il est justifié par la SASU [10] qu’en l’absence de visibilité quant au retour de la salariée et les prolongations se succédant, la société a dû pallier l’absence de Mme [S] [M] en recrutant Mme [X] [E] à compter du 19 août 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance était fixée au retour de Mme [S] [M]; que ce contrat a été prorogé à compter du 27 décembre 2019.
Si Mme [S] [M] informait que son arrêt de travail devait prendre fin le 24 novembre 2019 (pièce 36), pour autant, absente depuis 8 mois en raison d’un arrêt de travail non professionnel, l’employeur pouvait engager une procédure de licenciement pour 'désorganisation dans le fonctionnement de l’entreprise'. Par ailleurs, la prolongation jusqu’au 25 décembre 2019 démontre que l’état de santé de Mme [S] [M] ne lui permettait pas de reprendre une activité.
Il n’est pas contesté que Mme [S] [M] était l’unique secrétaire et que son remplacement s’imposait pour le bon fonctionnement de l’entreprise. N’ayant aucune visibilité quant à la reprise de Mme [S] [M], l’entreprise ne pouvait pas se dispenser d’une secrétaire qu’elle a dû former à l’activité de l’entreprise et rien ne s’opposait, suite au licenciement, au remplacement définitif de la salariée antérieurement remplacée par un contrat à durée déterminée ( Cour de cassation du 20 mai 2009 n°08-40432).
La lettre de licenciement évoque une désorganisation dans le fonctionnement de l’entreprise (Cour de cassation, ch.soc. n° 24-11.472 du 22 octobre 2025) qui durant 8 mois est restée dans l’incertitude de la reprise d’activité de Mme [S] [M] et qui a dû faire appel à un contrat à durée déterminée sans aucune visibilité sur la durée de celui-ci, de sorte que le licenciement est fondé et le jugement sera infirmé de ce chef et des demandes afférentes.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dit que le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Au soutien de cette demande, Mme [S] [M] invoque:
— les pressions, humiliations et brimades exercées par son employeur: elle ne produit aucune pièce hormis des factures de consultations neuro-psy du 5 avril 2019 au 1er janvier 2020 (pièce 25) sans que ces documents établissent le grief
— le retard et les erreurs dans la rédaction de l’attestation de salaire destinée à la caisse primaire d’assurance maladie ayant entraîné des retards dans le règlement des indemnités journalières: Mme [S] [M] produit un courrier qu’elle a adressé le 9 avril à son employeur rédigé comme suit: ' vous avez rempli un document intitulé attestation d’employeur relative à un accident du travail et vous avez indiqué la date du 13/03/2019 comme date initiale dudit arrêt. Après avoir consulté la CPAM, il apparaît que vous avez mal rempli la deuxième attestation d’employeur relative à la maladie, en effet vous avez mentionné la date du 6 mars 2019 comme date initiale de mon arrêt alors que cette date correspond à mon arrêt de travail pour maladie dont la durée a été du 6 mars au 10 mars, la reprise de travail s’étant effectuée le 11 mars 2019" (pièce 26).
La SASU [10] justifie avoir déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie l’accident du travail daté du 13 mars 2019 et envoyé l’attestation de salaire le 19 mars. En tout état de cause, il n’y a pas eu d’erreur sur la date de l’accident déclaré immédiatement à la Caisse et dès qu’il a été informé de l’erreur de date sur l’attestation de salaire, elle a été corrigée dès le 11 avril 2019. Enfin, Mme [S] [M] ne démontre aucune volonté intentionnelle de son employeur ni même le préjudice financier qu’elle invoque.
— le défaut de souscription à la prévoyance lors de son embauche: elle reproche à son employeur de n’avoir commencé à cotiser qu’à compter du 1er mars 2019 et ce à sa demande. Il résulte des pièces produites par l’employeur que celui-ci avait sollicité un devis à la prévoyance [4] dès septembre 2018 et a souscrit la garantie le 2 avril 2019 à effet au 1er mars 2019, de sorte que Mme [S] [M] n’a subi aucun préjudice (pièces 13 et 14)
— le retard dans la transmission des informations destinées à la prévoyance entraînant des retards dans le versement des prestations dues à Mme [S] [M] : il apparaît que la société [4] a reçu les pièces nécessaires à la prise en charge de Mme [S] [M] le 14 juin 2019 et qu’elle a ensuite pris du retard dans le traitement de son dossier (pièce 31).
Par ailleurs, la SASU [10] justifie que Mme [S] [M] s’est vu notifier la notice d’information [4] le 15 avril 2019 (pièces 14 et 15), comprenant notamment les conditions particulières salarié aux fins de les informer les modalités d’application des garanties souscrites par l’employeur. La salariée n’évoque pas avoir pris l’attache de la société [4] pour communiquer les pièces nécessaires à sa prise en charge. C’est par courrier du 14 juin 2019 que la SASU [10] a demandé à Mme [S] [M] de bien vouloir renseigner et transmettre à [4] le certificat médical détaillé et de communiquer à son employeur le relevé des indemnités journalières perçues (pièce 30). Ainsi, Mme [S] [M] a perçu la prévoyance 3 mois après son arrêt.
— le non-respect par l’employeur des temps de pause: Mme [S] [M] expose que son employeur venait très souvent la déranger pendant son temps de pause, de sorte qu’elle renonçait au repas qu’elle avait préparé pour aller déjeuner au bar situé en bas du bureau, entraînant des frais extrêmement importants. Il convient de relever que Mme [S] [M] ne produit aucun justificatif.
L’exécution déloyale impose de démontrer l’élément intentionnel, ce que ne fait pas Mme [S] [M] de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par confirmation du jugement.
Sur les dommages-intérêts pour absence de visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail
Selon l’article L4624-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d’un suivi individuel adapté de son état de santé.
Tout salarié peut, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le rapport annuel d’activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d’activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l’activité du service de santé au travail'.
Mme [S] [M] expose qu’elle n’a jamais bénéficié de la moindre visite d’information et de prévention et reproche à la société de n’avoir adhéré à aucun service de santé au travail jusqu’à ce qu’elle le demande, l’adhésion n’intervenant que le 17 avril 2019.
Comme indiqué précédemment, Mme [S] [M] a fait convoqué Mme [S] [M] le 13 juin 2019 à une visite médicale à laquelle elle ne s’est pas présentée. Il en est de même pour la convocation à la visite prévue le 12 juillet 2019. Si la première convocation date du 13 juin soit 3 mois après son arrêt, pour autant Mme [S] [M] pouvait se rendre à ces visites notamment pour obtenir des informations, ce qu’elle ne fit pas, ne démontrant pas avoir subi un quelconque préjudice, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3171-4 du code du travail exprime qu'«en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Mme [S] [M] soutient avoir réalisé 67,55 heures supplémentaires pour un montant total de 1 093,75 euros et produit à cet effet un tableau dans lequel elle a indiqué de juillet 2018 à février 2019, le nombre mensuel d’heures supplémentaires réalisées. Elle ne précise ni ne justifie à aucun moment l’origine de ces heures supplémentaires, ne produisant aucun élément sur ses heures d’arrivées, ses heures de départ, les tâches effectuées durant ces heures supplémentaires, de sorte qu’elle n’apporte aucun élément précis de nature à permettre à son employeur de répondre à cette demande, d’autant que l’employeur indique que Mme [S] [M] n’a jamais effectué d’heures supplémentaires. Mme [S] [M] sera déboutée de sa demande par infirmation du jugement.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il est admis que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, aucune heure supplémentaire n’ayant été retenue et en tout état de cause, Mme [S] [M] ne démontrant pas la volonté de son employeur de cacher la réalité du travail réalisé ou de se soustraire au paiement des contributions et cotisations sociales, la demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [S] [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement nul et condamner la SASU [10] à payer à Mme [S] [M] les indemnités afférentes; en ce qu’il a condamné la SASU [10] au titre des heures supplémentaires;
Confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;
Dit régulier et bien-fondé le licenciement de Mme [S] [M] ;
Déboute Mme [S] [M] de l’ensemble de ses demandes y afférentes;
Déboute Mme [S] [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [M] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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