Infirmation partielle 14 octobre 2022
Irrecevabilité 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 oct. 2022, n° 21/03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 OCTOBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03418 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE63
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/08169
APPELANT
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Vivien GUILLON, de la SELEURL GIULLON, avocat inscrit au barreau de Paris,toque E1804
INTIMEES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442
Représentée par Me François TRECOURT, de la SELAS TRECOURT, avocat au barreau de Paris, toque A510
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, de GRV ASSOCIES, avocate au barreau de Paris, toque L10
Assistée de Me Naomy HABERKORN, de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocate au barreau de Paris, toque P450 ( substituant Me Sophie DE FRANCESHI, avocate au barreau de Paris )
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme Marion PRIMEVERT, conseillère,chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que M. [W] [B] est propriétaire d’une maison individuelle, dans laquelle il a sa résidence principale, sise [Adresse 3]) depuis le 31 janvier 1997, date à laquelle il a acquis la propriété de la moitié indivise de la maison, acquérant l’autre moitié le 16 novembre 2005 pour la somme de 91.500€.
Son domicile est entouré de terres agricoles sur lesquelles se sont établis les membres d’une communauté de gens du voyage, d’abord avec des caravanes, ensuite en y adjoignant des constructions.
EDF est une société anonyme, spécialisée dans la production et la fourniture d’électricité en France et dans le monde.
Enedis, également société anonyme, est le gestionnaire du réseau public de distribution de l’électricité (RPD) sur 95 % du territoire français continental. Elle est un opérateur en situation de monopole légal sur sa zone de desserte dont l’activité est régulée.
Par jugement du 23 octobre 2018 le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement la commune de [Localité 6] et l’État à verser à M. [W] [B] la somme de 20.000€ à titre de réparation du « préjudice d’angoisse provoqué par la difficulté probable à vendre son bien immobilier et la perte financière qu’il pourrait ainsi subir en cas de vente de celui-ci » « du fait de l’inaction du maire de [Localité 6] » « pourtant régulièrement alerté par M. [W] [B] depuis 2000 des multiples désagréments que celui-ci subissait en raison du dépôt sauvage de déchets à proximité de sa propriété et des nuisances sonores et olfactives dont il est victime de la part des gens du voyage installés à proximité de sa propriété » « de nature à manifestement troubler le repos et la tranquillité du requérant », comme de l’État, le préfet de l’Essonne n’ayant « pas pris toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques alors même que M. [W] [B] a été confronté à des voies de fait prenant la forme d’un incendie, de menaces, d’insultes ainsi que d’un cambriolage » (pièce 35 appelant).
Ce jugement qui a fait l’objet d’un appel comme l’indique Enedis, a donné lieu à une décision de la cour administrative d’appel de Versailles du 12 avril 2021 réformant le jugement pour condamner la commune et l’État a verser 70.000€ à M. [W] [B] (55.000€ pour la dépréciation du bien immobilier, 10.000€ pour les troubles dans les conditions d’existence quotidiens et 5.000€ pour le préjudice moral).
Il n’est pas contesté que la juridiction administrative n’a pas été saisie des troubles subis dans la fourniture d’électricité, et que les préjudices ainsi retenus n’ont pas intégré ces dommages.
Or ces installations à son immédiat voisinage, sont raccordées sans autorisation sur le réseau public de distribution d’électricité, provoquant d’incessantes coupures d’électricité.
Suite aux réclamations de M. [W] [B] depuis une quinzaine d’années :
— Edf a renvoyé M. [W] [B] vers son assureur responsabilité civile (pièce 3 appelant),
— la mairie de [Localité 6] l’a orienté vers « les compétences du syndicat intercommunal de la région de [Localité 7] » et à « la communauté d’agglomération [Localité 8] » (courrier du 6 décembre 2017, pièce 7 appelant),
— le parquet l’a renvoyé, selon M. [W] [B], vers le défenseur des droits (pièce 8),
— le Défenseur des droits l’a renvoyé, explique t-il, vers le médiateur du groupe Edf (pièce 8).
L’ensemble des démarches qui lui ont été indiquées a été engagé par M. [W] [B], en vain.
Par ordonnance du 20 juillet 2018 (pièce 15 appelant) le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a ordonné une expertise afin que soient examinés l’installation électrique se trouvant au domicile de M. [W] [B], ainsi que le réseau de distribution d’électricité desservant sa propriété, les coupures d’électricité alléguées par lui et les branchements illégaux sur le réseau susvisé. L’expertise a été rendue commune à la commune de [Localité 6] par ordonnance du 21 décembre 2018 (pièce 18 appelant).
Le rapport de l’expert a été déposé le 24 mai 2019 (pièce 19), l’expertise ayant été contradictoire à l’endroit d’Edf et Enedis.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2021 qui a :
— débouté Monsieur [B] de ses demandes dirigées contre la société Edf,
— condamné la société Enedis à verser à M. [W] [B] une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [W] [B] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Enedis de supprimer les branchements illégaux constatés par l’expert judiciaire,
— condamné Enedis à payer à M. [W] [B] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté EDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Enedis aux dépens dont distraction aux avocats en ayant fait la demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Vu l’appel interjeté par M. [W] [B] le 19 février 2021,
***
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2021 pour M. [W] [B] par lesquelles il demande à la cour de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1217 et 1240 du Code civil,
Vu les articles L.322-8 et suivants du code de l’énergie,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 21 janvier 2021 en ce qu’il a jugé que la production et la fourniture d’électricité n’étaient pas en cause et qu’il n’y avait pas d’erreur de facturation, jugé que la société EDF n’avait commis aucune faute et l’a mise hors de cause, débouté M. [W] [B] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société EDF, jugé que M. [W] [B] ne justifiait pas d’une perte de valeur de son bien immobilier en lien avec les coupures d’électricité qu’il subit et l’a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre, limité l’indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 10.000 euros, limité l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 2000 euros, débouté M. [W] [B] de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint
à ENEDIS de supprimer les branchements illégaux constatés par l’expert, débouté M. [W] [B] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices matériel et professionnel ;
— Condamner solidairement les sociétés EDF et ENEDIS à lui verser :
o une indemnité d’un montant de 15.579 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
o une indemnité d’un montant de 140.000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de son bien ;
o une indemnité d’un montant de 4.921,31 euros en réparation de son préjudice matériel et financier ;
o une indemnité d’un montant de 2.000 euros en réparation de son préjudice professionnel ;
o une indemnité d’un montant de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Augmenter ces sommes des intérêts au taux légal, capitalisés pourvu qu’ils soient échus depuis plus d’un an, à compter de la signification de l’assignation ;
— ordonner à la société ENEDIS à supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d’électricité identifiés dans le rapport d’expertise du 24 mai 2019 dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Condamner solidairement les sociétés EDF et ENEDIS à verser à Monsieur [B] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les sociétés EDF et ENEDIS en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL GUILLON en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats 2 juin 2021 pour la sa Enedis par lesquelles elle demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par ENEDIS ;
— réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de ENEDIS et l’a condamnée à payer à M. [W] [B], 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [B] à payer à la société ENEDIS la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 696 du même code.
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats 9 juin 2021 pour EDF par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise,
— déclarer recevables et biens fondées les demandes, fins et conclusions d’EDF.
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de paris ;
— debouter M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre d’EDF.
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour de céans estimerait qu’EDF a commis une faute dans l’exercice de sa mission,
— constater que la responsabilité d’EDF ne saurait être engagée du fait de l’application de la clause limitative de responsabilité prévue à l’article 8 des conditions générales de vente d’EDF ;
— debouter M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre d’EDF.
à titre tres subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour de céans estimerait que la responsabilité d’EDF est tout de même engagée,
— constater qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués par M. [W] [B] et les agissements d’EDF ;
— constater que la réalité des préjudices allégués par M. [W] [B] n’est pas démontrée ;
— constater que le préjudice moral et le préjudice de jouissance ont déjà fait l’objet d’une
indemnisation dans le cadre de la procédure administrative à l’encontre des communes de [Localité 6] et de [Localité 8] ;
— débouter M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre d’EDF.
en tout etat de cause
— condamner M. [W] [B] à verser à EDF la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [B] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2022,
SUR CE, LA COUR,
Sur la responsabilité de la sa Enedis
Les missions et obligations du gestionnaire du réseau de distribution d’énergie qu’est Enedis sur le territoire où réside M. [W] [B] sont définies à l’article L322-8 du code de l’énergie prescrit que le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
1° De définir et de mettre en 'uvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs, des producteurs et des installations de stockage ainsi que l’interconnexion avec d’autres réseaux ;
2° D’assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d''uvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l’autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique ;
6° D’exploiter ces réseaux et d’en assurer l’entretien et la maintenance (').
L’article D322-1 du code de l’énergie édicte que l es dispositions de la présente section fixent les niveaux de qualité et les prescriptions techniques qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution mentionnés aux articles L. 111-52 et L. 151-2 en dehors de circonstances exceptionnelles définies à l’article 19 du cahier des charges type annexé au décret no 2006-1731 du 23 décembre 2006. L’article D322-2 précise que le gestionnaire du réseau prend les mesures qui lui incombent pour que la tension délivrée par le réseau soit globalement maintenue à l’intérieur d’une plage de variation et pour que la continuité de cette tension soit globalement assurée.
Par ailleurs aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1184 devenu 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Si Enedis se défend de toute relation contractuelle avec M. [W] [B] (page 7 point 27 de ses conclusions), il y a lieu de relever que le contrat unique par lequel le fournisseur d’électricité (Edf) est devenu l’interlocuteur unique entre le distributeur d’électricité (Enedis) et le client (M. [W] [B]) stipule dans son article 1er : « il est précisé qu’avec la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité, le client conserve une relation contractuelle directe avec Enedis pour les prestations relevant de l’acheminement de l’électricité sur le réseau public de distribution » (pièce 37 appelant). Cet article poursuit que « les engagements d’Edf et d’Enedis vis-à-vis du client (') sont décrits dans les présentes conditions générales et dans la synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution figurant en annexe ».
Le préambule du même contrat unique précise qu’Enedis a pour mission de développer et d’exploiter le réseau de distribution en vue de permettre l’acheminement de l’électricité. Les conditions générales de vente qui s’appliquent ainsi entre Edf, Enedis et M. [B] précisent dans le même préambule qu’elles sont établies « conformément au cahier des charges de concession applicable sur le territoire de la commune où est situé le point de livraison du client et annexées à ce dernier ». En l’espèce, le Cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique, conclu entre Enedis et le Syndicat intercommunal de la région de [Localité 7] dont dépend le domicile de M. [W] [B] (pièce 7 Enedis), opère, aux termes de son article 1, concession de service public, l’autorité concédante garantissant au concessionnaire le droit exclusif d’exploiter le service public de distribution d’énergie électrique sur le territoire défini et d’établir à cette fin sur ce territoire les ouvrages nécessaires, le concessionnaire étant pour sa part « responsable du fonctionnement du service et le gère conformément au cahier des charges ». « Il l’exploite à ses risques et périls. La responsabilité résultant de l’existence des ouvrages et de l’exploitation du service concédé lui incombe ». L’article 14 intitulé « droits des usagers » de ce cahier stipule clairement : « le concessionnaire doit assurer aux usagers un service efficace et de qualité tant en ce qui concerne la fourniture d’électricité que les prestations qui en découlent ».
Enfin, l’article 6.1 de la « Synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution HTA pour les clients en Contrat Unique » à laquelle renvoie ledit contrat unique (mise dans les débats à la pièce 36 de l’appelant) stipule au titre de la « Responsabilité du GRD vis-à-vis du Client » que « le GRD est seule responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD. Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre du GRD pour les engagements du GRD vis-à-vis du Client contenus dans le contrat GRD-F. Ces engagements sont détaillés au paragraphe 2 ».
Ledit article 2 stipule que le GRD est tenu à l’égard du Client comme du Fournisseur d’acheminer l’énergie électrique jusqu’au point de livraison du Client, en respectant les standards de qualité définissant l’onde électrique mentionnés ci-dessous conformément à la réglementation en vigueur (dont les articles D322-1 à D322-10 du code de l’énergie, les prescriptions du cahier des charges de concession applicable).
Ainsi les relations contractuelles entre Enedis et M. [W] [B] sont régies tant par les conditions générales du contrat unique (pièce 37 appelant), que par la synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution établie par Enedis (pièce 36 appelant) qui y est annexée, les articles D322-1 et suivants du code de l’énergie et les prescriptions du cahier des charges de concession applicable susvisées (pièce 7 Enedis).
L’article 2 de la synthèse poursuit, s’agissant des obligations d’Enedis en matière de continuité (2.2) qu’elle s’engage à mettre en 'uvre tous les moyens pour assurer une continuité d’alimentation en électricité, dans les limites des techniques existantes concernant le réseau et le système électrique et à ne pas dépasser un seuil de nombre de coupures, hors travaux, par périodes de douze mois à compter de la prise d’effet du Contrat Unique, ce seuil étant défini par zone d’alimentation, selon une règle précisée dans les dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD en HTA, et à ne pas causer plus de deux coupures pour travaux par année civile, et à ce que la durée de chaque coupure soit inférieure à quatre heures.
Ces dispositions, en prévoyant que « le distributeur s’engage à mettre tous les moyens en 'uvre pour assurer la fourniture continue d’électricité », met à la charge de celui-ci une obligation de moyens. La charge de la preuve pèse donc sur celui qui se prévaut de la faute contractuelle.
En l’espèce, l’appelant produit l’attestation de Mme [O] [G], retraitée aide soignante âgée de 79 ans et voisine directe qui témoigne (pièce 5 appelant) qu’elle est privée d’électricité et donc de chauffage, en hiver, parfois 24 heures durant, lui imposant de se couvrir de couvertures, et que, par peur d’une chute à chaque coupure d’électricité, elle se « promène avec son boîtier électrique » toute la journée, sans qu’Enedis ne lui apporte jamais aucune réponse. Elle expose également avoir dû acquérir un réchaud à gaz afin de pouvoir cuisiner, alors que l’ensemble de son électroménager est électrique. M. [J] [R], voisin également, atteste de plus de 400 coupures d’électricité entre septembre et décembre 2012 (pièce 33) et plus de 1.000 coupures à l’hiver 2016 et de l’absence de réponse efficace d’Edf et Enedis. La fréquence très élevée des coupures journalières spécialement en période hivernale est établie et n’est d’ailleurs pas contestée. L’expert note que « ces coupures rendent toutes activités domestiques et professionnelles très difficiles. Ce problème dure depuis plus de 15 ans, et non seulement il n’est pas réglé, mais il s’aggrave ».
S’agissant de l’origine de ces coupures, l’expert relève que « l’installation électrique du domicile de M. [W] [B] est récente, en bon état et normalement entretenue, de sorte qu’elle n’est pas à l’origine des coupures journalières d’électricité en période hivernale, établies à une fréquence qui peut aller jusqu’à 25 fois par jour ». Les travaux de l’expert établissent que les coupures sont dues aux surcharges de consommation électrique provenant des branchements illégaux sur le réseau alimenté par un unique transformateur, remplacé suite à son explosion en février 2018 pour les mêmes raisons. Si l’expert a écarté toute hypothèse de vol d’électricité en aval du compteur électrique de M. [W] [B] il a conclu qu'« Edf facture à celui-ci une énergie électrique qui n’est pas de la qualité requise par la convention de concession pour le service public de distribution d’énergie électrique » (pièce 19 appelant).
Lors de la visite du 17 septembre 2018 l’expert a en effet constaté « un nombre impressionnant de raccordements illégaux dont certains présentent un danger certain ». Ce danger s’est réalisé lors notamment d’un incendie, le 29 juillet 2009, qui a provoqué la destruction totale par le feu d’une dépendance de M. [W] [B] de 60m², de deux tondeuses, d’un groupe électrogène, de divers meubles, outils, équipements sportifs et de bois coupé, les pompiers ayant constaté qu’à leur arrivée, un coin du bâtiment seulement brûlait, le feu s’étant ensuite propagé à l’ensemble (procès-verbal de la police nationale intervenue sur les lieux, pièce 27 appelant). M. [W] [B] fait également état d’étincelles dans la nuit du 28 au 29 octobre 2012 (pièce 27) ayant nécessité de disjoncter l’installation.
Enedis produit elle-même les constats réalisés par ses agents qui démontrent :
— l’ampleur des raccordements sur le réseau fournissant M. [B] : le procès verbal du 3 octobre 2014 (pièce 2) constate ainsi huit raccordements frauduleux, les câbles étant repiqués sur le réseau aérien puis acheminés sous terre « ne permettant pas de définir les directions prises par ces derniers et encore moins le nombre de pavillons alimentés », l’agent d’ERDF ajoutant : « je tiens à préciser que le vol d’énergie pour ces nombreuses habitations représente un gros préjudice pour ERDF »,
— la dangerosité de ces raccordements : le procès-verbal du 15 février 2018 relevant « la présence de nombreux câbles sur la voie publique représentant des risques importants d’électrisation/électrocution/court-circuit avec présence de pièces nues sous tension, échauffement des câbles endommageant le réseau et les transformateurs Enedis et mettant en danger les biens et les personnes (occupants et promeneurs) »,
— l’inefficacité des interventions ponctuelles consistant en la seule suppression des raccordements voire l’adjonction d’un groupe électrogène (rapport d’intervention en pièce 4 Enedis) le rapport de l’expert ajoutant que les interventions des forces de l’ordre et les tentatives pour supprimer les branchements illicites se sont soldées par la réinstallation systématiques de ces branchements.
C’est sans produire aucune pièce permettant de rapporter son allégation, contraire aux constats de l’expert, qu’Enedis avance avoir « mis en place un matériel susceptible d’absorber sans défaillir les surtensions et apte à encaisser coupures et remises en marche sans mettre en péril la qualité de l’énergie distribuée » (page 9 conclusions).
C’est sans pertinence qu’Edf a cité dans son courrier du 11 juillet 2017 (pièce 3 appelant) les causes exonératoires de responsabilité assimilables à des cas de force majeure que sont aux articles 10.1 et 10.2 des conditions générales les « destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles », renvoyant son client à « saisir son assureur responsabilité civile en procédant à une déclaration de sinistre s’agissant de vos appareils endommagés » (sic), causes exonératoires également insérées à l’article 6.4 de la synthèse des obligations entre Enedis et son client. La cour relève qu’Enedis, pour sa part, n’oppose ni force majeure, ni cause exonératoire. Dans tous les cas, la référence à des actes de guerre, émeutes, sabotages ou attentats est sans lien avec le présent litige, les raccordements constituant des branchements illégaux. Quant à la référence aux « pillages ou atteintes délictuelles », elle doit être écartée dans le litige qui oppose Enedis à M. [W] [B], l’article 6.4 ne pouvant viser que des causes ponctuelles et non une situation de fait qui dure depuis plus de 15 années, sans résolution apportée par le gestionnaire du réseau de distribution sur son propre réseau et ses propres ouvrages, le caractère extérieur de la force majeure faisant défaut.
Ainsi les interventions d’Enedis pour remédier à ces coupures intempestives de la distribution d’électricité au domicile de M. [W] [B] et aux dangers présents sur la voie publique sont caractérisées par leur insuffisance. L’expert conclut à ce titre : « Les modifications effectuées par Enedis lors du dernier incident du 02/02/2019 augmentent la puissance disponible du transformateur de 160kVA à 400kVA, mais le réseau n’ayant pas été modifié, la puissance disponible pour les usagers reste limitée à environ 180kVA » et ajoute : « puisqu’il s’avère maintenant pratiquement impossible de déconnecter définitivement les abonnés illégaux, Enedis doit renforcer la capacité du réseau BT local, éventuellement le réorganiser, pour assurer le service de Monsieur [W] [B] et des autres abonnés légaux. Enedis chiffre dans son dire n°3 (joint en pièce 23) cette action à 12 000€ pour assurer un service conforme à ses obligations contractuelles » (page 24 du rapport d’expertise).
En conséquence, il est établi qu’Enedis a manqué à son obligation de tout mettre en 'uvre pour assurer la continuité de la distribution de l’électricité à M. [W] [B] (article 2.2 susvisé) dès lors qu’elle n’a pas pris les mesures adaptées pour protéger son réseau et en assurer l’entretien et la maintenance, ainsi que pour réaliser la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d''uvre des travaux relatifs à ces réseaux et que ces fautes sont directement à l’origine des préjudices subis du fait des coupures d’électricité subies constamment depuis plus de 15 ans.
Eu égard à ces manquements, au préjudice permanent qui en résulte et au danger constaté, il y a lieu en application de l’article 1217 du code civil, de condamner Enedis à l’exécution forcée de ses engagements et de la condamner à supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d’électricité desservant le domicile de M. [W] [B], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, en application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte, et à l’expiration duquel il pourra de nouveau être statué, à charge pour Enedis de mettre en 'uvre une solution provisoire de branchement distincte pour les personnes concernées par les branchements illégaux afin d’assurer, conformément à ses obligations contractuelles, la pérennité d’une fourniture de qualité d’électricité à M. [B], la seule suppression des branchements ne pouvant suffire à remplir ses obligations, les événements passés ayant démontré que cette dernière est suivie de nouveaux branchements illégaux sur le même transformateur. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a inversé la charge de la preuve sur ce point.
Sur la responsabilité recherchée de la sa Edf
Il ressort de ce qui précède que, comme l’a relevé le tribunal judiciaire, la production de l’électricité et sa fourniture ne sont pas en cause et qu’il n’y a pas d’erreur de facturation ni de manquement à l’information du gestionnaire du réseau de distribution Enedis auquel les plaintes de M. [W] [B] ont été transmises sans délai par Edf (pièce 4 Edf rapportant la « gestion des échanges » entre Edf et Enedis), de sorte qu’il n’est pas démontré de faute d’Edf dans l’exécution du contrat qui la lie M. [W] [B].
Les demandes à l’encontre d’Edf seront donc rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’évaluation des préjudices subis par M. [W] [B]
Il résulte de ce qui précède que M. [W] [B] a subi de très nombreuses coupures d’électricité qui sont la conséquence directe des manquements d’Enedis, parfois jusqu’à 25 coupures par jour en période d’hiver, ces coupures rendant toute activité domestique et professionnelle très difficile, l’expert précisant que ce problème qui dure depuis plus de 15 ans non seulement n’est pas réglé, mais s’aggrave.
Il y a lieu de relever avec le tribunal que les préjudices indemnisés par la juridiction administrative sont constitués par les multiples désagréments subis du fait du voisinage dont des dépôts sauvages de déchets à proximité de sa propriété, des nuisances sonores et olfactives de nature à troubler le repos et la tranquillité du requérant en outre confronté à des voies de fait prenant la forme d’un incendie, de menaces, insultes ainsi que d’un cambriolage, de sorte que les préjudices sont M. [W] [B] demande réparation dans la présente instance, du fait de l’absence de continuité dans la distribution d’électricité à son domicile, sont différents de ceux indemnisés par la juridiction administrative.
S’agissant du préjudice de jouissance, il résulte de l’avis de taxe d’habitation de l’année 2016 que la valeur locative annuelle du bien s’établit à 5.193€ (pièce 31). Le préjudice résultant de l’impossibilité de disposer de ses équipements électriques en continu, de l’absence chronique de chauffage, et des conséquences sur ses activités personnelles et professionnelles peut être évalué à 50 % de la valeur locative du bien, sur les 6 années(2013 à 2019) pour lesquelles M. [W] [B] forme sa demande, soit :
5.193 x 50 % x 6 années = 15.579€, qu’Enedis sera condamnée à lui payer, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a limité l’évaluation de ce préjudice à 10.000€.
S’agissant du préjudice matériel et financier, alors que le tribunal a rejeté cette demande, il y a lieu de relever que l’expert a conclu que les nombreuses coupures d’électricité permettaient de retenir un préjudice financier égal à 50 % des factures présentées pour le remplacement des équipements électriques endommagés, ayant subi les coupures répétées (téléviseur, enceinte, ordinateur’ dont factures jointes en pièce 32) pour tenir compte de la vétusté, et à 100 % des interventions sur le système anti-intrusion motivées par ces coupures, dont les équipements sont sensibles aux perturbations électriques. Ainsi, il y a lieu de retenir de ce chef un préjudice de 2.000€ qu’Enedis sera condamnée à payer à M. [W] [B], le jugement étant infirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice professionnel, aucune pièce n’étant versée pour attester de l’activité en télétravail, la demande de ce chef doit être rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
S’agissant de la perte de valeur vénale de son bien, si les coupures subies déprécient nécessairement et à elles seules la valeur vénale de la maison de M. [W] [B], il y a lieu de relever que la juridiction administrative a condamné la commune de [Localité 6] et l’État, solidairement, à payer à M. [W] [B] la somme de 55.000€ pour la dépréciation du bien immobilier du fait des troubles de voisinage qu’il subit. Cette condamnation à la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la perte vénale du bien s’oppose ainsi à une double indemnisation. La demande de ce chef sera rejetée, et le jugement confirmé par substitution de motifs.
S’agissant du préjudice moral, c’est en invoquant sa propre inaction qu’Enedis fait état de son statut de victime, lequel ne peut l’exonérer des conséquences de ses manquements comme établis ci-avant. Au demeurant, depuis plus de 15 années, M. [W] [B] subit un préjudice distinct du préjudice de jouissance, lié à la carence d’Enedis face à ses nombreuses plaintes et réclamations, à un sentiment d’impuissance et d’injustice dès lors en outre que l’ensemble de ses factures sont payées, et enfin à un sentiment d’inquiétude aggravé par toute nouvelle coupure. Ce préjudice peut être évalué à 10 % de la valeur locative du bien sur 15 années, soit :
5.193 x 10 % x 15 = 7.789,50€ arrondis à 7.800€, qu’Enedis sera condamnée à lui payer de ce chef, le jugement étant infirmé sur ce point.
L’ensemble des sommes dues sera augmenté des intérêts au taux légal, dont capitalisation pourvu qu’ils soient échus depuis plus d’un an, à compter de la signification de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement ayant condamné Enedis aux dépens et à une indemnité à payer à M. [W] [B] du fait des frais irrépétibles il sera confirmé de ces chefs.
Enedis, condamnée, sera tenue aux dépens de l’appel, la Selarl Guillon étant autorisée à recouvrer directement contre elle les dépens dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Enedis, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [W] [B], la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] [B] de ses demandes :
— dirigées contre la sa Edf,
— au titre du préjudice professionnel,
— au titre de la perte de valeur vénale de son bien immobilier, par substitution de motifs,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de la première instance,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [W] [B] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à ENEDIS de supprimer les branchements illégaux constatés par l’expert judiciaire,
— condamné la société Enedis à verser à M. [W] [B] une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Statuant à nouveau :
— condamne la sa Enedis à supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d’électricité desservant le domicile de M. [W] [B] sis à [Localité 6] (Essone), dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, en application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard pendant un délai de 6 (six) mois, à l’expiration duquel il pourra de nouveau être statué, à charge pour Enedis de mettre en 'uvre une solution provisoire de branchement distincte pour les personnes concernées par les branchements illégaux afin d’assurer, conformément à ses obligations contractuelles, la pérennité d’une fourniture de qualité d’électricité à M. [B],
— réserve à la chambre 5-11 de la cour d’appel de Paris le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamne la sa Enedis à payer à M. [W] [B] les sommes de :
* 15.579€ (quinze mille cinq cent soixante dix neuf euros) au titre du préjudice de jouissance subi de 2013 à 2019,
* 2.000€ (deux mille euros) au titre du préjudice matériel et financier,
* 7.800€ (sept mille huit cent euros) au titre du préjudice moral,
augmenté des intérêts au taux légal, dont capitalisation pourvu qu’ils soient échus depuis plus d’un an, à compter de la signification de l’assignation soit le 26 juin 2019,
Y ajoutant :
Condamne Enedis aux dépens de l’appel,
Autorise la Selarl Guillon à recouvrer directement contre elle les dépens dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision,
Condamne Enedis à payer à M. [W] [B] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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