Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 nov. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°287
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOQC
NR
COUR D’APPEL DE NIMES
11 octobre 2024 RG :
S.C.I. LAUBRU
C/
S.A.R.L. [O] [C]
Copie exécutoire délivrée
le 07/11/2025
à :
Me Jean-pascal PELLEGRIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 11 Octobre 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Nathalie ROCCI, Présidente
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. LAUBRU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [O] [C] société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 529536443 dont le siege social est [Adresse 2] prise en la personne de son gérant en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre,en l’absence de la Présidente légitimement empêchée,le 07 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour,conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2024 par la SCI [Adresse 5] à l’encontre du jugement rendu le 22 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 23/04724 ;
Vu l’appel interjeté le 27 février 2024 par la SCI [Adresse 5] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 8 mars 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, dans l’instance n° RG 23/00087 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 30 janvier 2025 ;
Vu l’arrêt d’incident du 11 octobre 2024 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 24/00313) ordonnant un sursis à statuer et ordonnant le retrait de l’instance n° RG 25/0091 du rôle des affaires en cours ;
Vu l’arrêt du 13 décembre 2024 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 24/00746) rejetant la demande en nullité de la signification de l’ordonnance rendue le 8 mars 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes (n° RG 23/00087) et jugeant irrecevable l’appel interjeté le 27 février 2024 par la SCI Laubru à l’encontre de l’ordonnance de référé du 8 mars 2023 ;
Vu la déclaration de saisine de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes réalisée par la remise de conclusions transmises par la SARL [O] [C] par la voie électronique le 20 janvier 2025 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire rendu le 31 janvier 2025 après réinscription postérieure au retrait du rôle de la présente instance (n° RG 25/00191) fixant l’audience au 6 octobre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 septembre 2025 par la SCI Laubru, appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 septembre 2025 par la société [O] [C], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 31 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 octobre 2025.
***
La société Laubru est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3]). Son gérant est Monsieur [X] [B].
Le 17 juin 2016, la société Laubru a donné à bail commercial à la société [O] [C] un local sis [Adresse 1] à [Localité 6], d’une superficie de 470 m2 et situé au rez-de-chaussée, en vue de l’exploitation par cette-dernière d’une activité de mécanique industrielle.
Le 1er juillet 2019, la société [O] [C] s’est fait consentir un bail de 9 ans, moyennant un loyer annuel en base TTC d’un montant de 37 635,35 euros.
Déplorant des infiltrations en toiture à chaque pluie importante et une impossibilité d’accéder au local à la suite d’un orage dans la nuit du 6 au 7 septembre 2022, la Sarl [O] [C] a fait établir deux constats d’huissier, puis a saisi, par exploit du 19 janvier 2023 le juge des référés afin d’obtenir que le bailleur procède aux réparations nécessaires.
Par ordonnance de référé du 8 mars 2023 (n° RG 23/00087), le juge des référés de Nîmes a condamné la SCI Laubru à réaliser tous les travaux de réparations de la toiture du local et du portail de l’atelier et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à la société Laubru le 16 mars 2023.
Par exploit du 14 septembre 2023, la société [O] [C] a fait assigner la société Laubru en liquidation d’astreinte, par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel a, par jugement du 22 décembre 2023 (n° RG 23/04724), statué comme suit :
« Liquide l’astreinte prévue par l’ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes à la somme de 38 600 euros ;
Condamne la SCI Laubru à payer à la SARL [O] [C] la somme de 38 600 euros à titre de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée ;
Fixe une astreinte définitive à l’obligation prescrite par l’ordonnance du 8 mars 2023 à la SCI Laubru ;
Dit que cette astreinte définitive s’élève à 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois, à compter de la signification du jugement dont appel et pour une période maximale de 90 jours ;
Condamne la SCI Laubru à verser à la SARL [O] [C] 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Laubru aux dépens dont distraction au profit de Maître Jehanno. ».
***
La société Laubru a relevé appel le 23 janvier 2024 du jugement du 22 décembre 2023, et le 27 février 2024 de l’ordonnance de référé du 8 mars 2023.
***
Par arrêt du 11 octobre 2024 (n° RG 24/00313), la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué, au visa de la première déclaration d’appel du 23 janvier 2024, comme suit:
« Déclare l’appel recevable ;
Surseoit à statuer sur les demandes des parties jusqu’à ce qu’il soit justifié de la signification de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00746 et portant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes du 8 mars 2023 – (RG23/00087) ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Dit qu’elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sur production de l’arrêt précité à intervenir et de sa signification ;
Réserve les dépens. ».
***
Par arrêt du 13 décembre 2024 (n° RG 24/00746), la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué, au visa de la seconde déclaration d’appel du 27 février 2024, comme suit:
« Rejette la demande de nullité de signification de l’ordonnance déférée,
Déclare l’appel la SCI Laubru irrecevable,
Condamne la SCI Laubru à payer à la SARL [O] [C] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Laubru aux dépens. ».
***
Par conclusions déposées par la voie électronique le 20 janvier 2025, la société [O] [C] a procédé à une déclaration de saisine auprès de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes.
***
Dans ses dernières conclusions d’appelant n°3, après remise au rôle, la société Laubru, demande à la cour de :
« RAPPELER que l’appel interjeté par la SCI LAUBRU a d’ores et déjà été déclaré recevable par la présente Cour, dans son arrêt du 11 octobre 2024,
JUGER les demandes de la SCI LAUBRU recevables et ne se heurtant pas au principe d’interdiction des demandes nouvelles en appel posé par l’article 564 du CPC,
DÉBOUTER la SARL [O] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu l’article 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
INFIRMER le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le Juge de l’exécution en ce qu’il a liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes le 08 mars 2023, à la somme de 38 600 euros ;
INFIRMER le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le Juge de l’exécution en ce qu’il a condamné la SCI LAUBRU à payer à la SARL [O] [C] à la somme de 38 600 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée ;
INFIRMER le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le Juge de l’exécution en ce qu’il a fixé une astreinte définitive à l’obligation prescrite par l’ordonnance du 8 mars 2023 à la SCI LAUBRU ;
INFIRMER le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le Juge de l’exécution en ce qu’il a dit que cette astreinte définitive s’élève à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois, consécutif à la signification du présent jugement et qu’elle courra pour une période maximale de 90 jours ;
INFIRMER le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le Juge de l’exécution en ce qu’il a condamné la SCI LAUBRU à verser à la SARL [O] [C] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le Juge de l’exécution en ce qu’il a condamné la SCI LAUBRU aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTER la SARL [O] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
SUPPRIMER l’astreinte prévue par l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes, le 8 mars 2023 et subsidiairement, la REDUIRE à une somme symbolique ;
DIRE n’y avoir lieu à fixer une astreinte définitive ;
CONDAMNER la SARL [O] [C] à verser à la SCI LAUBRU une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL [O] [C] aux dépens de première instance et d’appel. »
Au soutien de ses prétentions, la société Laubru, appelante, expose que :
L’appel ayant été déclaré recevable au terme de l’arrêt du 11 octobre 2024, la question de la forclusion n’est plus dans le débat ;
S’agissant de la recevabilité des demandes nouvelles en appel, ses demandes tendent à écarter les prétentions adverses lesquelles se heurtent à l’absence de proportionnalité de l’astreinte et à l’existence d’une cause étrangère notamment ;
Sur l’absence de contrôle de proportionnalité :
— la Cour de cassation a rendu deux arrêts de principe le 20 janvier 2022 renforçant l’exigence de proportionnalité dans la liquidation de l’astreinte (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721, Publié au bulletin et Cass. Civ. 2 ème, 20 janvier 2022, n° 20-15.261, FS-B-R) ;
— en l’espèce, le juge de l’exécution n’a effectué aucun contrôle de proportionnalité entre le montant de l’astreinte, le coût des éventuels travaux à faire, le préjudice du locataire qui ne produit aucun élément à ce sujet ;
— le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 38 600 euros , alors que les travaux s’élèvent à la somme de 15 147, 20 euros HT et la perte d’exploitation à la somme de 2 254 euros est d’autant plus disproportionnée que :
— l’ordonnance de référé a été rendue le 08 mars 2023 et signifiée le 16 mars 2023 ;
— la SARL [O] [C] a attendu le 14 septembre 2023 soit 6 mois plus tard, pour assigner en liquidation de l’astreinte ;
— elle ne justifie pas avoir, entretemps, mis en demeure la SCI Laubru d’effectuer les travaux ou même simplement contacté son gérant à cet effet,
— elle ne justifie pas davantage qu’elle aurait effectué des déclarations de sinistre, ensuite des infiltrations alléguées.
Sur l’existence d’une cause étrangère:
La Sarl [O] [C] a tout fait pour que la SCI Laubru soit tenue dans l’ignorance de la nécessité d’effectuer des travaux puis de la décision de justice qui les a mis à sa charge
L’astreinte à laquelle elle a été condamnée résulte donc bien du fait d’un tiers.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [O] [C], demande à la cour, au visa des articles 654 et 656 du code de procédure civile, et de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« In limine litis
Déclarer irrecevable l’appel de la SCI LAUBRU
Déclarer irrecevable les demandes nouvelles de la SCI LAUBRU
Subsidiairement
Débouter la SCI [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses disposition le jugement en date du 22 décembre 2023 rendu par le juge de l’exécution.
Préciser qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, la SCI [Adresse 5] sera condamnée à payer le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée au titre de l’article 10 du décret n° 96-1080 12 décembre 1996 (tarif huissier) modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI [Adresse 5] à payer à la SARL [O] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [O] [C], expose que :
1°) les demandes de la SCI Laubru sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel :
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions en appel d’une partie non comparante en première instance doivent être appréciées au regard des conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel. Cass. 2e civ., 20 mai 2021, no 20-14339 ;
En l’espèce la SCI Laubru, étant volontairement défaillante en 1ere instance, n’a jamais sollicité une quelconque proportionnalité ou cause étrangère et encore moins ;
La société Laubru n’ayant soulevé aucune prétention en première instance, ses demandes sont nécessairement nouvelles en appel, et ce d’autant plus que les demandes de la SCI Laubru ne tendent pas à faire rejeter les prétentions adverses mais à annihiler les effets de l’ordonnance de référé pourtant définitive ;
Pire, l’ordonnance de référé étant définitive et ayant autorité de la chose jugée (pièce n 16) l’astreinte n’est plus contestable et elle s’impose à la SCI Laubru qui ne saurait contester l’existence même de l’astreinte.
2°) l’appel de la SCI Laubru est irrecevable au visa des dispositions des article 528 ali.1 et 540 du code de procédure civile dés lors que la SCI Laubru ne sollicite plus la nullité de la modification, ni de l’assignation et qu’elle aurait dû de façon préalable se faire relever de forclusions pour intenter l’appel, ce qu’elle n’a pas fait.
A titre subsidiaire :
1°) sur le contrôle de proportionnalité :
Le contrôle de proportionnalité se fait uniquement sur le comportement du débiteur de l’obligation à savoir la SCI [Adresse 5] et force est de constater que celle-ci a été particulièrement défaillante dans ses obligations de bailleur et son comportement ;
2°) sur la nature et l’importance de l’obligation inexécutée :
La SCI Laubru a manqué à son obligation d’assurer l’entretien du clos et du couvert et l’importance de l’obligation inexécutée résulte d’une part de deux procès-verbaux de constat des 16 novembre et 15 décembre 2022 ainsi que de la nécessité de procéder à la fermeture de la société [O] [C] pendant les travaux réalisés en janvier 2025 ;
3°) sur la résistance abusive du bailleur :
La SCI Laubru a été défaillante en 1ere instance pour ne pas avoir récupéré volontairement les mises en demeures et les actes de justice qui lui ont été valablement délivrés l’adresse de son siège social ;
Il ne saurait être reproché à la SCI [O] [C] l’absence de mise en demeure d’avoir à effectuer les travaux de réparation, l’ordonnance de référé étant revêtue de la force exécutoire.
4°) sur la capacité financière de la SCI Laubru :
La SCI Laubru qui ne produit ni ses bilans, ni aucun autre élément financier, est propriétaire de plusieurs biens immobiliers ; elle ne démontre pas son impossibilité de payer l’astreinte alors que cette obligation lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil ;
5°) Sur la durée de l’inexécution :
La SCI Laubru a été défaillante pendant 3 ans, du 27 septembre 2022 au mois de janvier 2025 et la Sarl [O] [C] connaît encore des difficultés pour accéder à ses locaux ;
La SCI Laubru a réalisé les travaux en janvier 2025, préférant interjeter appel de toutes les décisions et attendre celle de la cour d’appel pour engager les travaux et ce alors même que l’ordonnance de référé est revêtue de l’exécution provisoire ;
6°) Sur l’absence de cause étrangère :
La SCI Laubru invoque une cause étrangère qui serait l’absence d’établissement sur place, or :
Le Commissaire de Justice a valablement signifié les actes au siège social de la SCI [Adresse 5] conformément à l’article 654 du Code de Procédure Civile et aux jurisprudences constantes en vigueur ;
Il appartenait à la SCI Laubru d’effectuer le changement de son siège social prévu dans les statuts, ce qu’elle n’a volontairement pas fait ;
La Cour d’Appel dans sa décision du 13 Décembre 2024 dit que « la signification de l’ordonnance a été régulièrement délivrée le 16 mars 2023 à la société appelante à l’adresse de son siège social et la demande en nullité est rejetée. » et cette décision a autorité de la chose jugée.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
1°) sur la recevabilité de l’appel de la SCI [Adresse 5]:
Il est constant que l’arrêt de cette cour du 11 octobre 2024 qui a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit justifié de la signification de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00746 et portant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes du 8 mars 2023 – (RG23/00087), a tranché la question de la recevabilité de l’appel de la SCI Laubru du 23 janvier 2024 contre le jugement du 22 décembre 2023 dans les termes suivants :
« (')
Dés lors, la signification du jugement a été régulièrement délivrée le 9 janvier 2024 à la société appelante à l’adresse de son siège social, et le délai d’appel de quinze jours a couru à compter du lendemain pour expirer le mercredi 24 janvier à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
L’appel interjeté par la SCI Laubru le 23 janvier 2024 est en conséquence recevable. »
Le débat sur l’irrecevabilité de l’appel de la SCI [Adresse 5] au motif que, renonçant à solliciter la nullité de la notification et de l’assignation, elle aurait dû solliciter d’être relevée de la forclusion selon la procédure de l’article 540 du code de procédure civile pour pouvoir interjeter appel, est par conséquent sans objet.
2°) sur la recevabilité des demandes de la SCI [Adresse 5] :
La SCI Laubru non constituée en première instance, n’a par conséquent soumis aucune demande au premier juge.
Dès lors qu’il est demandé au juge d’appel de se prononcer sur des prétentions qui n’ont pas été formulées devant le juge de première instance, ces prétentions sont nouvelles, l’article 564 du code de procédure civile énonçant :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait »
Et il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être reproché à une partie d’avoir présenté une prétention nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile alors qu’étant non comparante en première instance, elle n’en avait présenté aucune devant le premier juge. En effet, l’application de l’article 564 suppose que la partie à laquelle on l’oppose ait été constituée en première instance.
En tout état de cause, l’argumentation de la SCI [Adresse 5] tend à faire écarter les prétentions adverses relatives à la liquidation de l’astreinte et à la fixation d’une astreinte définitive, en sorte que les demandes de la SCI [Adresse 5] sont recevables.
Sur le fond :
1°) sur le contrôle de proportionnalité :
L’astreinte est une mesure de contrainte qui peut être prononcée à l’encontre de toute personne physique ou morale, privée ou publique. Ses règles figurent aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
La Cour de cassation retient qu’il incombe au débiteur d’une obligation de faire assortie d’une astreinte de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation (2 Civ. 19 février 2015, n° 14-10.873, 2 Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.122, Bull II, n° 75, 2 Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.644 ).
Le juge chargé de la liquidation d’une astreinte doit déterminer l’exécution ou la non-exécution parfaite de l’obligation dans les délais pour établir le principe de la liquidation de l’astreinte.
Le juge doit, dès lors, établir quelles étaient les obligations prescrites sous astreinte, le cas échéant par une nécessaire interprétation de la décision l’ayant ordonnée (2e Civ., 6 janvier 2005, n 03-10.241), sans pouvoir, sous couvert d’interprétation, modifier les droits et obligations des parties en portant atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision fixant l’astreinte, ou refuser de liquider une astreinte en s’abritant derrière l’imprécision des obligations mises à la charge du débiteur (2 Civ., 11 mars 2010, n° 09-13.636, Bull. N 51).
Si l’injonction n’a pas été parfaitement exécutée dans les délais, seuls peuvent être examinés le montant auquel l’astreinte doit être liquidée ou son éventuelle suppression, en tout ou partie.
C’est seulement une fois le principe de la liquidation acquis, que le juge doit, pour déterminer le montant auquel elle sera liquidée, tenir compte, dans les conditions rappelées par ce texte, du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La décision liquidant l’astreinte n’encourt la censure que si le juge s’est fondé sur un critère étranger à la loi. Ont ainsi été considérés comme des critères étrangers à la loi des considérations d’équité (2 Civ., 8 septembre 2011, n 10-21.827), la disproportion entre le montant de la condamnation et l’enjeu du litige (2 Civ. 19 mars 2015, n 14-14.941), l’inaction du créancier pendant un certain délai (2 Civ. 25 juin 2015, pourvoi n 14-17.436), la faiblesse du préjudice du créancier (2 Civ. 28 octobre 1999, pourvoi n 98-14;432), la nécessité de faire intervenir un tiers pour exécuter la condamnation (2 Civ. 13 janvier o e 2012, pourvoi n 10-26731), le fait que la pratique interdite soit désormais autorisée (2 Civ., 15 mai 2003, Bull n 143, pourvoi n 01-11.909), le seul fait que le débiteur ait exécuté, même tardivement, l’obligation mise à sa charge (2 Civ., 8 décembre 2005, e o n 04-13236)
En l’espèce, la SCI Laubru verse aux débats des documents relatifs à la réalisation des travaux ordonnés sous astreinte. Il s’agit de deux factures établies par la société « Au fil des toits » le 31 janvier 2025 pour la première et le 10 juin 2025 pour la deuxième, d’une facture de M. [W] [L] relatifs à des travaux sur une porte d’entrée et deux rapports de fin de chantier datés des 3 février 2025 et 4 juin 2025.
Aux termes de l’ordonnance de référé du 8 mars 2023, la remise en état devait être réalisée par la société Laubru sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification de la décision, étant précisé que l’ordonnance a été signifiée à la SCI Laubru par acte du 16 mars 2023.
Il en résulte que le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis et qu’il appartient dés lors à la cour d’examiner seulement la demande de suppression totale de l’astreinte formulée par la SCI Laubru.
Cette dernière invoque plusieurs moyens inopérants tels que le faible coût relatif des travaux réalisés soit 15 147, 20 euros HT par rapport au montant de l’astreinte liquidée, ou encore le faible préjudice d’exploitation de la Sarl [O] [C] et sa complète indemnisation par l’allocation d’une somme de 2 254 euros à ce titre.
Est également inopérant comme étranger aux dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le moyen tiré de l’inaction de la Sarl [O] [C], créancière de l’obligation de faire, qui a laissé s’écouler six mois, entre l’ordonnance de référé rendue le 8 mars 2023, signifiée le 16 mars 2023 et l’assignation datée du 14 septembre.
Le moyen tiré de l’escroquerie au jugement au motif que le juge des référés se serait prononcé sur la seule foi d’un constat d’huissier intervenu à la demande de la société locataire, et d’une mise en demeure dont l’accusé de réception n’a pas été signé par M. [B] est également inopérant, ce débat étant clos par l’arrêt de cette cour du 13 décembre 2024 qui a déclaré l’appel du 27 février 2024 contre l’ordonnance de référé du 8 mars 2022 irrecevable.
Aucun des moyens soulevés par la SCI Laubru ne permet de mettre en cause l’exercice du contrôle de proportionnalité.
2°) sur la cause étrangère :
La SCI Laubru soutient qu’elle n’a pas été en mesure de se défendre tant devant le juge des référés que devant le juge de l’exécution et que ces circonstances résultent du fait d’un tiers, en l’espèce, la Sarl [O] [C] et constituent la cause étrangère justifiant le retard dans l’exécution de l’injonction de faire.
Cette argumentation ne saurait prospérer en l’état d’une part, de l’arrêt du 13 décembre 2024 de cette cour (n° RG 24/00746) qui a rejeté la demande en nullité de la signification de l’ordonnance rendue le 8 mars 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes (n° RG 23/00087), d’autre part de l’arrêt du 11 octobre 2024 qui a jugé que la signification du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 décembre 2023, par acte du 9 janvier 2024, était régulière.
Et la SCI Laubru n’apporte aucun élément de nature à établir que la Sarl [O] [C] aurait tout fait pour la tenir dans l’ignorance de la nécessité d’effectuer des travaux.
La cour confirme par conséquent le jugement du juge de l’exécution du 22 décembre 2023 en ce qu’il a liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes à la somme de 38 600 euros et en ce qu’il a condamné la SCI Laubru à payer à la Sarl [O] [C] la somme de 38 600 euros à titre de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de fixation d’une astreinte définitive n’est pas justifiée et doit être rejetée par infirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur les frais de l’instance :
La SCI Laubru qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance qui ne peuvent comprendre des frais postérieurs à celle-ci. L’article 10 du décret de 1996 a été abrogé et il incombera au créancier de faire application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution lors de ses mesures d’exécution forcée.
L’équité et la situation des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé une astreinte définitive.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte définitive
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel
Condamne la SCI Laubru à payer les dépens d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais d’exécution forcés régis par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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