Confirmation 21 juillet 2025
Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 juil. 2025, n° 25/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 JUILLET 2025
Minute N° 696/2025
N° RG 25/02103 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIAF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 juillet 2025 à 12h35
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public absent à l’audience ;
INTIMÉS :
1) Monsieur X se disant [I] [R] [N] [L]
né le 20 septembre 1997 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, et n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
2) Monsieur le préfet du Bas-Rhin
représenté par Maître Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 juillet 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 12h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [R] [N] [L] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juillet 2025 à 11h06 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 20 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 juillet 2025 ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;
— Monsieur X se disant [I] [R] [N] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 19 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité du placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de Monsieur [I] [R] [N] [L].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 20 juillet 2025 à 11h05, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de ladite décision, sollicitant par ailleurs l’effet suspensif de son recours.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la cour a conféré à cet appel un effet suspensif.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, le ministère public soutient que le premier juge a méconnu les éléments du dossier en considérant qu’au visa de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour, il n’était pas en mesure de vérifier la légalité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, alors que le délai écoulé entre la levée de la garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, est justifié par la présentation de l’intéressé devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg, puis devant le juge des libertés et de la détention en vue d’un placement sous contrôle judiciaire.
Réponse aux moyens :
La cour souscrit à l’analyse pertinente du premier juge qui a conclu à l’irrégularité de la procédure, en considérant que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’était pas en mesure de vérifier la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, en ce qu’aucun élément de procédure ne permet de connaître le déroulement des évènements postérieurs à la levée de la garde à vue et antérieurs au placement en rétention administrative.
En effet, si le ministère public soutient que le délai écoulé entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention administrative est justifié par le déferrement de Monsieur [I] [R] [N] [L] devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg avant sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, la cour constate néanmoins qu’aucune pièce n’est versée à la procédure permettant d’établir l’articulation des procédures de la garde à vue initiale jusqu’à l’arrivée au centre de rétention et donc d’exercer le contrôle relevant du juge judiciaire, quant à la régularité de la procédure.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans ayant mis fin à la rétention administrative de Monsieur [I] [R] [N] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du Bas-Rhin et son conseil, à Monsieur X se disant [I] [R] [N] [L] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 54
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 juillet 2025 :
Monsieur le préfet du Bas-Rhin, par courriel
la SELARL Actis Avocats, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
Monsieur X se disant [I] [R] [N] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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