Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 21/04588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 décembre 2020, N° 20/00901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04588 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00901
APPELANTE
Madame [N] [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012607 du 14/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SOCIETE CYC 17 (enseigne : TimHotel Paris Place d’Italie)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [W] [F] a été engagée par la société Cyc 17, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 janvier 2011, en qualité de réceptionniste.
La salariée a été affectée sur le site de l’hôtel Holiday Inn Express situé [Adresse 4] dans le [Localité 1].
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 779,30 euros (moyenne sur les 12 derniers mois de salaire).
Le 23 janvier 2017, Mme [W] [F] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2019.
Le 18 mars 2019, après une étude de poste, le médecin du travail a déclaré la salariée :« Inapte. Peut occuper un emploi assis de type Back office administratif, au poste d’accueil uniquement assis. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ».
Le 26 avril 2019, Mme [W] [F] s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
« Le 18 mars 2019, lors d’une visite médicale de reprise faisant suite à une maladie d’origine non professionnelle, vous avez été déclarée inapte à votre poste de réceptionniste par le médecin du travail, le docteur [C] [U], ce dernier ayant émis l’avis suivant vous concernant : « Peut occuper un emploi assis de type »back office« administratif ou poste d’accueil uniquement assis. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ».
Conformément à notre obligation, nous avons recherché une solution de reclassement vous concernant au sein de l’hôtel dont vous êtes salariée ainsi que dans l’ensemble du groupe Alliance.
Après avoir recueilli l’ensemble des réponses, il est ressorti que les recherches menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail n’ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, et ce, même par adaptation, aménagement de poste et/ou formation".
Le 3 février 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement.
Le 8 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes. Il a, également, débouté la société Cyc 17 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens exposés par la salariée à la charge de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 19 mai 2021, Mme [W] [F] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2021, aux termes desquelles
Mme [W] [F] demande à la cour d’appel de :
— dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— condamner la société CYC 17 à :
* une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 15 000 euros
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2021, aux termes desquelles la société Cyc 17 demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement querellé de débouté
— débouter Mme [W] [F] de toutes ses demandes
— condamner Mme [W] [F] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance d’appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour inaptitude
Suivant l’article L. 1226-2 du code du travail : "Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1 aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur la capacité du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié a bénéficié d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail".
La salariée demande à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur s’est abstenu de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement et en l’absence d’une recherche sérieuse et loyale d’aménagement de son poste ou d’un nouvel emploi dans les sociétés du groupe. Mme [W] [F] s’étonne qu’aucune solution de reclassement n’ait pu être identifiée alors que la société appartient à un groupe qui compte les enseignes suivantes : Ibis, Mercure, Best Western, Novotel et Kyriad regroupant des centaines d’hôtels en France et à l’étranger. La salariée affirme, qu’alors que l’employeur dispose de plusieurs établissements à [Localité 1], il n’a effectué aucune démarche auprès de ces hôtels.et qu’il ne justifie pas avoir interrogé toutes les sociétés du groupe. En outre, elle prétend qu’elle aurait parfaitement pu occuper deux postes identifiés comme vacants, à savoir un poste d’assistant administratif et commercial en contrat à durée déterminée à [Localité 5] ou un poste d’attaché commercial à [Localité 6]. Mme [W] [F] précise qu’elle disposait des compétences pour occuper de tels emplois puisqu’elle maîtrisait plusieurs langues étrangères (l’anglais et le néerlandais) ainsi que l’usage de logiciels et qu’elle a bénéficié d’une formation de « Commerciale » aux Pays-Bas (pièce 10).
La société intimée répond que si elle n’a pas consulté le CSE sur le reclassement de la salariée c’est parce qu’aucun représentant du personnel n’a été élu dans l’entreprise en dépit de l’organisation d’élections en mars 2018, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal de carence (pièce 10).
Concernant le respect de l’obligation de reclassement, l’employeur justifie avoir interrogé l’ensemble des sociétés appartenant au groupe Alliance Hospitality et avoir identifié une liste de postes qui ne pouvaient être proposés à la salariée car soit, ils nécessitaient une station debout et n’étaient pas conformes aux prescriptions du médecin du travail (réceptionniste, femme de chambre, serveuse, chef de rang, chef de cuisine, chef de réception), soit ils ne correspondaient pas aux compétences de Mme [W] [F] (attachés commerciaux externes, agent de réservation ou assistante administrative et commerciale).
La cour retient que la société intimée produit l’ensemble des réponses apportées par les sociétés qui composaient le groupe Cyc 17 à la date du licenciement de la salariée. Il ressort de cette consultation que les postes vacants proposés ne correspondaient pas aux préconisations émises par le médecin du travail ou excédaient les qualifications de la salariée connues de l’employeur. Ainsi, les questions posées par la responsable des ressources humaines de la société Cyc 17 mettent en évidence que le poste d’attaché commercial externe à [Localité 6] nécessitait un niveau Bac +2 et une première expérience dans un poste similaire (pièce 4 employeur). S’agissant de l’emploi d’assistant administratif et commercial en contrat à durée déterminée à [Localité 5], Mme [W] [F] ne justifie pas autrement que par un CV, dont on ignore à quelle date il a été établi, de ses supposées qualifications commerciales.
Par ailleurs, force est de constater qu’à la suite du courrier de l’employeur du 5 avril 2019 lui signifiant l’impossibilité de reclassement sur ces deux postes en l’absence de compétences de sa part (pièce 6 employeur), Mme [W] [F] ne s’est pas manifestée auprès de l’intimée pour justifier de ses qualifications en matière commerciale.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la société Cyc 17 démontrant s’être livrée à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
2/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Mme [W] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, supportera les dépens d’appel exposés par la société Cyc 17.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens exposés par Mme [W] [F] à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Condamne Mme [W] [F] aux dépens d’appel exposés par la société Cyc 17.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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