Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 janv. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/69
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJ5S
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 janvier à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2026 à 13H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [T] [S]
né le 24 Juillet 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 janvier 2026 à13h28
Vu l’appel formé le 26 janvier 2026 à 10 h 29 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14h15, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
X se disant [T] [S]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [X], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 20 janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [T] [S], né le 24 juillet 1999 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, notifié le 20 janvier 2026 à 9h58, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée de 3 ans, pris par la même préfecture le 7 mai 2024, notifié le 13 mai 2024 et confirmé par jugement du Tribunal administratif du 16 mai 2024 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. X se disant [T] [S], 20 janvier 2026, enregistrée au greffe à 15h09 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 janvier 2026, enregistrée au greffe à 13h28 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 janvier 2026 à 13h14, et notifiée à l’intéressé le même jour à 13h28, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [T] [S] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [T] [S] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 janvier 2026 à 10h19, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles, en l’espèce les précédents placement en rétention administrative dont il a fait l’objet,
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut d’examen de sa situation personnelle en procédant par mentions générales et en n’indiquant pas qu’il y a réitération des mesures de placement en rétention administratives, et enfin pour erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation.
Les parties convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me AGBE, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, présent à l’audience, qui a demandé la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [T] [S] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, en application de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 16 octobre 2025, de la copie des précédents arrêtés de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet, afin que le juge judiciaire soit mis en mesure de s’assurer qu’il n’y a pas de rigueur excessive de l’administration dans les privations de liberté réitérées aux fins de parvenir à l’exécution d’une même mesure d’éloignement.
La préfecture affirme que les mesures de placement en rétention administrative étant indépendantes les unes des autres, la production de ces pièces ne conditionne pas la recevabilité de sa requête.
En l’espèce, la jurisprudence citée par l’administration s’appliquait effectivement de cette manière jusqu’à la décision prise par le Conseil Constitutionnel le 16 octobre 2025. Dans cette décision, le Conseil a déclaré l’article 741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution ' faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'.
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu’en conséquence et « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d’une même mesure d’éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
Il doit s’en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d’exécution des mesures d’éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l’absence de jonction à la requête de l’administration entraine son irrecevabilité.
En revanche, quand, comme dans le présent dossier, ces informations ne figurent dans aucune pièce du dossier, que le retenu affirme qu’il a déjà fait l’objet de précédents placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d’éloignement, ce qui tend à être corroboré par le document transmis par la préfecture matérialisant une réponse négative des autorités consulaires algériennes à une demande de précédente reconnaissance datée du 16 mai 2024 caractérisant l’existence d’une précédente mesure d’exécution, et que la préfecture ne renseigne aucunement le juge judiciaire sur les dates et durées de ces précédents placement en rétention administrative alors l’absence de production de ces pièces au soutien de sa requête entraine nécessairement l’irrecevabilité de celle-ci.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. X se disant [T] [S].
La fin de non-recevoir est accueillie et la requête de la préfecture est déclarée irrecevable. La mesure de rétention administrative est levée et M. X se disant [T] [S] doit être remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [T] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 janvier 2026,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 janvier 2026 à 13h14 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir,
DECLARONS la requête de la préfecture irrecevable,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. X se disant [T] [S] sans délai,
RAPPELONS à M. X se disant [T] [S] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [T] [S] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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