Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 20 janv. 2026, n° 24/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/ 171
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 20 Janvier 2026
Dossier :
N° RG 24/02429
N° Portalis DBVV-V-B7I-I6A4
Nature affaire :
Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Affaire :
[G] [U]
C/
[Z] [L]
[Y] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [U]
née le 24 Septembre 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-004192 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIMES :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Maître Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 26 MARS 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
Par jugement du 26 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :
constaté la vente du logement intervenue en date du 21 juin 2023.
déclaré irrecevable la demande de Madame [U] au titre des travaux de mise en conformité à la charge de Monsieur et de Madame [L],
débouté Madame [U] de sa demande de suspension des loyers,
rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de Madame [U] en raison de la réalisation de travaux et du relogement,
constaté que le logement loué ne répond pas aux critères du décret du 30 janvier 2002,
déclaré recevable l’action en dommages-intérêts pour trouble de jouissance de Madame [U] sur la période du 27 mai 2019 au 21 juin 2023,
dit que Monsieur et Madame [L] ont manqué partiellement à leurs obligations de délivrance d’un logement décent, du 27 mai 2019 au 21 juin 2023,
condamné Monsieur et Madame [L] à verser à Madame [U] les sommes de 5 922 € + 846 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
ordonné que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans,
constaté que la preuve de la consignation des loyers ordonnée par ordonnance de référé du 29 septembre 2021 n’est pas rapportée,
dit en tout état de cause, que ladite consignation est devenue sans fondement, depuis le 21 juin 2023, en raison de la perte de qualité de propriétaire/bailleur de Monsieur et Madame [L],
condamné Madame [U] à payer à Monsieur et Madame [L], au titre de l’arriéré locatif du 1er aout 2021 au 21 juin 2023, la somme de 10 106 €,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code procédure civile,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 20 août 2024, Madame [G] [U] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 février 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour l’exposé complet de ses moyens, Madame [G] [U] demande à la cour de :
Vu les articles 6 et 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Vu l’article 1219 et 1231-1 du code civil
Vu l’article L.213-4-4 du CPC
infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES du 26 mars 2024 en ce qu’il :
« CONSTATE que la preuve de la consignation des loyers ordonnée par ordonnance de référé du 29 septembre 2021 n’est pas rapportée »
« DIT en tout état de cause que ladite consignation est devenue sans fondement depuis le 21 juin 2023, en raison de la perte de qualité de propriétaire/bailleur de Monsieur et Madame [L] »
CONDAMNE Madame [U] à payer à Monsieur et Madame [L], au titre de l’arriéré locatif du 1er août 2021 au 21 juin 2023, la somme de 10 106€ »
« DIT n’y avoir lieu a application de l’article 700 du Code de procédure civile »
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens »
Statuant à nouveau
ordonner que Madame [G] [U] n’est redevable envers Monsieur [Z] [L] et Madame [Y] [L] d’aucune somme au titre de l’arriéré locatif pour la période du 1er août 2021 au 21 juin 2023
débouter Monsieur [Z] [L] et Madame [Y] [L] de l’ensemble de leurs demandes
condamner in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [Y] [L] à verser à Madame [G] [U] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
condamner in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [Y] [L] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet de leurs moyens, Monsieur [Z] [L] et Madame [Y] [L] demandent à la cour de :
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil
Vu le jugement dont appel
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions
Y ajoutant :
condamner, à titre d’appel incident, Madame [G] [U] à payer la somme de 2 000 € à Madame [Y] [L] et Monsieur [Z] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
condamner Madame [G] [U] à payer la somme de 2 500 € à Madame [Y] [L] et Monsieur [Z] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2019, Monsieur [Z] [L] et Madame [Y] [L] ont donné à bail d’habitation à Madame [G] [U] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 470 euros.
[G] [U] occupait le logement avec son fils.
Constatant des désordres affectant le logement, elle a effectué un signalement auprès de l’Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS), laquelle a procédé à une visite des lieux le 19 novembre 2020.
Le compte-rendu a été déposé le 07 décembre 2020. Il concluait à l’insalubrité du logement et préconisait la réalisation de travaux.
Dans ces conditions, [G] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2021, assigné les consorts [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins notamment d’obtenir la suspension de son obligation de paiement des loyers, de voir ordonner sous astreinte la réalisation des travaux préconisés par l’ARS et condamner les bailleurs à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a ordonné la mise en place d’une expertise et désigné Madame [P] [B] en qualité d’expert avec pour mission notamment de déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres affectant le logement loué et déterminer les préjudices pouvant en résulter.
Madame [P] [B] a déposé son rapport le 23 mai 2022.
Se prévalant de ce rapport, [G] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, assigné les consorts [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins notamment d’obtenir la suspension de son obligation de paiement des loyers à compter du mois de décembre 2020 jusqu’à que le logement retrouve un caractère décent, de voir ordonner sous astreinte la réalisation des travaux préconisés par l’expert et condamner les bailleurs à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Par acte authentique en date du 21 juin 2023, reçu par Me [M], notaire à [Localité 6], l’immeuble comportant le logement loué à Madame [G] [U] a été vendu à Monsieur [F] [V].
Par décision dont appel le juge des contentieux de la protection a notamment statué sur la demande en dommages-intérêts de [G] [U] pour trouble de jouissance en condamnant Monsieur et Madame [L] à lui payer des dommages-intérêts, et a condamné [G] à leur verser la somme de 10 106 € au titre de l’arriéré locatif.
Il sera statué dans les limites de l’appel portant sur la contestation par l’appelante principale [G] [U] de la condamnation à paiement de l’arriéré locatif et l’appel incident des consorts [L] sollicitant l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Sur le paiement de l’arriéré locatif du 1er août 2021 au 21 juin 2023 :
[G] [U] reproche au premier juge de l’avoir condamnée au paiement d’une dette locative de 10 106 euros pour la période du 1er août 2021 au 21 juin 2023, en soutenant que l’ensemble des loyers a été payé. Elle produit des quittances délivrées par [Z] [L] et [Y] [L] pour les mois courant du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. Elle expose également que le relevé de compte des consorts [L] établirait le paiement des loyers des mois d’août et de septembre 2021. Elle soutient enfin que le premier juge n’a pris en considération ni les versements réalisés par la CAF au titre des APL, lesquels ont été interrompus selon elle en raison de l’insalubrité du logement, ni la somme de 4 711 euros consignée en application de l’ordonnance de référé du 29 septembre 2021.
En réponse, les époux [L] font valoir que les quittances ont été adressées à la demande de [G] [U], laquelle les sollicitait dans le cadre de recherches d’un nouveau logement, et non pour attester du règlement des loyers. Elle précise que ces documents comportaient les mentions « sous réserve de tous mes droits » et « le paiement par chèque n’est accepté que sous réserve d’encaissement ». Elle ajoute que les relevés de son compte bancaire n° 317 270 30 ouvert dans les livres de la banque Bnp Paribas, sur lequel les virements étaient habituellement effectués, ne font apparaître aucune trace de versements émanant de sa locataire sur toute la période concernée.
Cela posé, en droit, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 1342-8 du code civil dispose que le paiement se prouve par tout moyen.
En l’espèce, [G] [U] verse aux débats deux quittances de loyer, l’une pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, l’autre pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.
Ces deux documents présentent la même forme et mentionnent le montant payé, son objet, le lieu et la date d’établissement, ainsi que la signature du créancier. La première quittance fait état d’un paiement de 5 640 euros et la seconde d’un paiement de 1 410 euros.
Si ces documents sont recevables et a priori propres à établir un paiement, ils peuvent néanmoins être contestés par le créancier, lequel peut démontrer qu’ils ne présentent pas la valeur libératoire que leur libellé laisse supposer.
À cet égard, la seule affirmation selon laquelle ces quittances auraient été délivrées dans le seul but de permettre à [G] [U] de retrouver un logement n’est étayée par aucun élément probant.
En revanche, il ressort de l’examen des relevés de compte bancaire produits par les époux [L] émanant de leur établissement bancaire, la Bnp Paribas, que sur la période du 1er août 2021 au 21 juin 2023, [G] [U] n’a procédé qu’à deux versements : l’un de 117 euros le 13 août 2021 et l’autre du même montant le 23 septembre 2021. Ces relevés contredisent les affirmations de [G] [U] et démontrent l’absence de paiement des loyers, d’autant que cette dernière ne soutient pas avoir réglé les sommes dues par un autre moyen ni sur un autre compte, et ne produit aucun justificatif de virement correspondant au règlement des loyers.
Par ailleurs, si elle affirme qu’une partie du loyer était prise en charge par la CAF, elle ne justifie pas que son bailleur aurait effectivement perçu de tels versements sur la période litigieuse. Elle ne peut davantage se prévaloir de la suspension des aides en raison de l’insalubrité du logement, cette circonstance n’étant pas de nature à l’exonérer de sa propre obligation de paiement du loyer dans la mesure où elle n’établit pas que le logement ait été inhabitable.
Enfin, dans un courrier du 15 avril 2024, le Président de la CARPA indique au conseil de [G] [U] que le solde du dossier est de 4 711 € et sollicite la communication des instructions nécessaires à l’émission des règlements au profit des bénéficiaires concernés. Or, [G] [U] ne justifie ni n’avoir fourni de telles instructions, ni avoir versé ce solde à son bailleur. Cette somme ne peut dès lors venir en diminution de sa dette locative.
Au regard de ces éléments, [G] [U] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur la demande en dommages-intérêts et l’appel incident des consorts [L] pour procédure abusive :
[Y] et [Z] [L] sollicitent la condamnation de [G] [U] à leur payer la somme de 2 000 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en raison de la saisine de la juridiction de mauvaise foi en prétendant avoir réglé les loyers alors qu’elle ne les avait jamais réglés.
[G] [U] considère avoir légitimement interjeté appel en raison de la contestation émise.
Il n’est pas établi que [G] [U] ait utilisé de façon abusive son droit d’ester en justice en contestant les sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif et en réclamant des dommages-intérêts à ses anciens bailleurs en raison de leur manquement à l’obligation de délivrance d’un logement d’habitation conforme aux normes en vigueur.
[Y] et [Z] [L] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
La somme de 1 000 € leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Déboute [Z] et [Y] [L] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne [G] [U] à payer à [Y] et [Z] [L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [G] [U] tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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