Infirmation 10 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 févr. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00714 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYMY
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2025, à 14h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Shclanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [M] [C]
né le 04 Février 1970 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Jacquis gobert Ekani, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de M. [J] [P] (interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 février 2025, à 14h25 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en prolongation de la préfecture, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 février 2025 à 16h46 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 février 2025, à 20h23, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du samedi 08 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [M] [C] le 10 février 2025 à 11h50 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [M] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance et ne soutient pas le moyen initialement développé devant le premier juge au titre de la régularité du contrôle d’identité ;
SUR QUOI,
1. Sur la contestation de l’ arrêté de placement en rétention au titre de sa motivation de l’examen sérieux et effectif de son état de vulnérabilité :
La recevabilité de la contestation de M. [M] [C] qui a exercé son recours contre l’ arrêté de placement en rétention le 04 février 2025 est indiscutable.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En garde-à-vue, M. [M] [C] a fait part de ses difficultés de santé et sollicité un examen médical à deux reprises, examens effectivement intervenus sans qu’aient figuré à la procédure initiale d’éléments plus amples à ce titre au regard des pathologies invoquées. L’arrêté contesté, à la date duquel il faut se placer pour l’examiner, est donc motivé sur ce point faute d’élément sur un état de vulnérabilité ou un handicap alors en procédure et conforme à l’article L. 741-4 du même Code. Il ne peut en effet être fait grief à l’administration, en l’absence d’éléments en ce sens, de ne pas avoir fait procéder à l’évaluation de la vulnérabilité invoquée et telle que définie à l’article 11 de la directive UE n°2013/33 visant notamment les personnes atteintes de maladies graves.
2. Sur le contrôle de proportionnalité :
Au regard de la mission dévolue au juge judiciaire par l’article 66 de la Constitution et dans le cadre de l’application des articles L. 740-1, L. 741-1, L. 741-6 et L. 751-2 et L.751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être vérifié si l’atteinte à la liberté que constitue l’enfermement emporté par le placement en rétention est ou non proportionnée au regard des garanties de représentation dont dispose l’intéressé aux fins d’assignation à résidence, son caractère disproportionné devant entraîner la mise en liberté de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas discuté ni discutable que M. [M] [C] a fait l’objet, le 03 février 2025, d’une OQTF avec interdiction de retour pendant 12 mois, dont le contrôle relève exclusivement de l’autorité administrative.
Il résulte de la procédure que M. [M] [C], ressortissant guinéen, a remis son passeport en cours de validité et en original. Il a indiqué au cours de sa garde-à-vue n’avoir aucun domicile fixe ni hébergement et ne justifie pas davantage ce jour d’un domicile effectif, certain et stable sur le territoire national ni même d’un hébergement vérifiable, en sorte qu’il ne peut être considéré que la disproportion alléguée et retenue par le premier juge est avérée et qu’une assignation à résidence serait envisageable. Si à l’audience il a été fait mention d’un hébergement pérenne lorsque M. [C] vient suivre des soins en France dans le cadre d’une association qui l’accompagne, aucun élément en ce sens n’a été versé aux débats qui aurait donc permis d’envisager plus avant la question de l’assignation à résidence dans le cadre de la demande qui peut être formulée à tout moment dès lors qu’un passeport en cours de validité peut être remis dans les conditions de l’article L743-13 du ceseda.
3. Sur la compatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention :
L’article R.553-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« I.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d’actions d’accueil, d’information, de soutien moral et psychologique et d’aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l’achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d’origine, notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l’Etat a recours à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Une convention détermine les conditions d’affectation et d’intervention des agents de cet établissement public.
II.- L’étranger ou le demandeur d’asile, placé en rétention administrative en application du II de l’article L. 551-1, peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger visé à l’alinéa précédent ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile. ».
En l’espèce, l’avis du médecin de l’OFII a été rendu le 04 février 2025 et s’il ne répond pas directement à la question de la compatibilité de l’état de santé avec la rétention, retient que l’état de santé de M. [M] [C] nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais peut lui permettre de voyager sans risque, ce qui impose de retenir, en l’absence d’éléments contraires majeurs au débat émanant d’un médecin indépendant et implicitement, que son état de santé est aussi compatible avec la rétention, pouvant consulter le service médical et recevoir les traitements nécessaires conformément à son droit à l’assistance médicale. Cette analyse est confortée par les pièces produites par son conseil qui démontrent que le 05 février 2025 il a bien pu se rendre à la consultation initialement prévue avant son placement en rétention, permettant l’actualisation de sa prise en charge (examens, traitement). En outre, s’agissant de la question de son régime alimentaire, aucune pièce à ce titre ne figure à la procédure et cet argument ne peut dès lors être examiné plus avant. Sans méconnaître les difficultés majeures de l’intéressé, sa demande à ce titre ne peut donc qu’être écartée.
4. Sur le défaut de diligences de l’administration :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ». Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
Il s’avère ici que figure à la procédure l’accusé réception dy 04 février 2025 à 10 heures 57 de demande de routing pour un vol à compter du 16 février 2025, en sorte qu’il est que les diligences nécessaires sont en cours après avoir été réalisées dans le délai et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs M. [M] [C], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge sera infirmée et la prolongation de la rétention de M. [M] [C] autorisée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [C] pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Brasserie ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure douanière
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Lettre d’intention ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Audit ·
- Facture ·
- Client ·
- Coûts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Père ·
- Pièces ·
- Code civil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Prévoyance ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Intervention volontaire ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Hôtel ·
- Capacité ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Délai de prescription ·
- Procédure abusive ·
- Dilatoire ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Heure de travail ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Avocat ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Titre ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Vie privée ·
- Employeur ·
- Service ·
- Reclassement
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.