Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 24/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mars 2024, N° 23.00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/01678 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRWF
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23.00518
Copies exécutoires délivrées à :
M. [U]
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [U]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [X] [M] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2021 M. [S] [U] a demandé notamment l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 8] ([9]).
Par une décision notifiée le 4 août 2022 la [6] ([5]) a :
— Refusé l’AAH,
— Attribué la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé,
— Attribué l’orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par une décision du même jour le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a :
— Attribué la carte mobilité inclusion mention « priorité »,
— Refusé la carte mobilité inclusion mention « stationnement »
.
M. [U] a contesté le refus d’attribution de l’AAH devant la [5] qui a maintenu sa décision.
Le 4 mars 2023 M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre qui, par une ordonnance du 14 août 2023, a ordonné une expertise médicale. Le rapport a été déposé le 25 octobre 2023.
Par un jugement du 21 mars 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Rejeté les demandes de M. [U],
— Condamné M. [U] à payer les dépens de l’instance.
Le 22 avril 2024 M. [U] a fait appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025.
M. [U], présent en personne à l’audience, a déclaré que toutes ses demandes ont été rejetées en dépit de la dégradation de son état de santé. Il conteste le taux d’incapacité inférieur à 50 % et déclare travailler 30 heures par mois. Il souligne que son état de santé ne lui permet pas de travailler plus. Il déplore la mauvaise qualité de l’expertise judiciaire. Il évoque un examen de radiologie adressé à la [9] qui justifie de la dégradation de son état de santé. Il demande l’infirmation du jugement et l’octroi de l’AAH.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement du 21 mars 2024.
Par un courrier reçu le 25 avril 2025 au greffe de la cour, M. [U] a informé la cour qu’il n’a pas retrouvé la justification de l’envoi à la [9] du compte rendu de l’examen de radiologie justifiant de la dégradation de son état de santé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Après avoir examiné la décision de la [9] et l’expertise judiciaire, le tribunal a retenu que M. [U] présente un handicap qui entraîne un taux d’incapacité inférieur à 50%. Il en a déduit que le requérant ne peut pas bénéficier de l’AAH.
En appel M. [U] soutient que son taux d’incapacité est plus important et il souligne une dégradation de son état de santé au cours des dernières années.
La [9] répond que les documents médicaux relatifs à la situation de M. [U] ne justifient pas un taux d’incapacité supérieur à 50 %. Elle demande la confirmation du jugement.
******
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, la cour ne dispose que du rapport d’expertise du docteur [J], expert judiciaire, qui a examiné M. [U] le 25 septembre 2023.
Ce médecin a pris connaissance des documents médicaux fournis par la [9] et d’une radiographie du rachis entier et du bassin réalisée le 5 septembre 2022 et fourni par M. [U]. Il a procédé à l’examen de l’appelant et a conclu que M. [U] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % au regard du guide barème pour l’évaluation du taux d’incapacité figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
M. [U] critique le travail de l’expert judiciaire sans toutefois produire de document remettant en cause l’analyse technique de ce médecin.
En l’absence d’élément justifiant une augmentation du taux d’incapacité, il convient de confirmer le jugement.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [U] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 mars 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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