Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le roux, 3 avr. 2025, n° 2406647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406647 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, la SARL Guillet, représentée par le cabinet d’avocats Kovalex, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle Lannion-Trégor-Communauté a implicitement refusé de lui communiquer les documents administratifs demandés le 19 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à Lannion Trégor Communauté de lui communiquer les documents administratifs demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Lannion Trégor Communauté la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la circonstance que les documents soient susceptibles d’être communiqués dans le cadre de la procédure indemnitaire en cours n’est pas de nature à établir que la communication de ces documents serait de nature à empiéter sur les compétences et prérogatives d’une juridiction ; les dispositions du f) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font pas obstacle à leur communication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, Lannion Trégor Communauté, représentée par le cabinet d’avocats Coudray, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL Guillet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— elle a transmis à la société requérante l’ensemble des documents dont elle demandait communication.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, la SARL Guillet, représentée par le cabinet d’avocats Kovalex, soutient que :
— Lannion Trégor Communauté ne l’a pas informée de l’existence du recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et des délais dans lesquels ce recours peut être exercé que des voies et délais de recours contentieux contre cette confirmation ;
— Lannion Trégor Communauté n’a pas communiqué l’ensemble des pièces demandées à savoir les entiers dossiers de demande sur les arrêtés réglementant la circulation et le stationnement, et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de travaux.
Le 27 février 2025, Lannion Trégor Communauté a versé à l’instance le CCTP du marché de travaux relatif au renouvellement des réseaux de distribution d’eau potable et d’eaux usées, allée du palais de justice et boulevard Louis Guilloux sur la commune de Lannion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Emelien, représentant Lannion Trégor Communauté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu :
1. Lannion Trégor Communauté fait valoir qu’elle a procédé à la transmission des documents litigieux. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la collectivité a communiqué les attestations d’assurance de la collectivité pour les dommages aux biens couvrant les périodes 2021 à 2022, les autorisations et permissions de voirie accordées pour ces travaux, les arrêtés de police portant fermeture ou restriction de la circulation publique durant ces travaux sur l’allée du palais de justice et certains documents relatifs à ce marché de travaux publics (DCE, DOE) ainsi que le CCTP du marché de travaux relatif au renouvellement des réseaux de distribution d’eau potable et d’eaux usées, Allée du Palais de justice et boulevard Louis Guilloux sur la commune de Lannion. Par suite, la demande de communication de ces documents est devenue sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation restantes :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par Lannion Trégor Communauté :
2. D’une part, aux termes de l’article R.* 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux
termes de l’article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. * 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente « . Aux termes de l’article L. 311-14 du même code : » Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours « . Aux termes de l’article R. 311-15 du même code : » Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs « . Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : » L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. / () / Elle en accuse alors réception sans délai. / La commission transmet les demandes d’avis à l’administration mise en cause ". Aux termes de l’article R.* 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.*343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () / Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce même code : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. / Il est également précisé que l’administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R.* 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration soient opposables, la notification de la décision administrative de refus ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître, si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs ainsi que les délais
dans lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou
réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative et des délais y afférents si la décision de refus est confirmée après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus par les textes cités au point 6 du présent jugement pour l’exercice du recours contentieux.
5. Lannion Trégor Communauté fait valoir que la requête de la société requérante est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée plus de deux mois après la décision implicite née après la saisine de la CADA du 20 juin 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société requérante n’a pas reçu de réponse ou un accusé de réception de sa demande de documents administratifs adressée à l’administration le 19 avril 204 de sorte qu’elle n’a pas été informée des voies de recours dont elle disposait, ni des délais y afférents. Le délai de recours lui étant, dès lors, inopposable la fin de non-recevoir opposée par Lannion Trégor Communauté tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne le caractère communicable des documents :
6. Aux termes de l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président ».
7. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a rappelé la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis du 19 septembre 2024, que présentent un caractère communicable notamment les arrêtés de leur président. Il est constant que Lannion Trégor Communauté n’a pas transmis les entiers dossiers de demande ayant précédé l’édiction des arrêtés de police portant fermeture ou restriction de la circulation publique durant les travaux sur l’allée du palais de justice à la société requérante, pas plus qu’elle n’établit qu’elle ne serait pas en possession de ces documents ou qu’il serait impossible de les communiquer. La SARL Guillet est ainsi fondée à soutenir qu’en refusant de lui communiquer ces documents, Lannion Trégor Communauté a méconnu les dispositions rappelées au point 6.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle Lannion Trégor Communauté a refusé de faire droit à sa demande de communication des documents mentionnés au point précédent.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à Lannion Trégor Communauté de communiquer les documents mentionnés au point 7 dont la transmission est sollicitée dans un délai deux mois à compter du jugement à intervenir, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Lannion Trégor Communauté la somme de 1 000 euros demandée par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions formées par Lannion Trégor Communauté au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de communication des documents en tant qu’elle porte sur les attestations d’assurance de la collectivité pour les dommages aux biens couvrant les périodes 2021 à 2022, les autorisations et permissions de voirie accordées pour ces travaux, les arrêtés de police portant fermeture ou restriction de la circulation publique durant ces travaux sur l’allée du palais de justice et certains documents relatifs à ce marché de travaux publics (DCE, DOE) ainsi que le CCTP du marché de travaux relatif au renouvellement des réseaux de distribution d’eau potable et d’eaux usées, allée du palais de justice et boulevard Louis Guilloux sur la commune de Lannion.
Article 2 : La décision implicite de Lannion Trégor Communauté est annulée en tant qu’elle refuse la communication des entiers dossiers de demande ayant précédé l’édiction des arrêtés de police portant fermeture ou restriction de la circulation publique durant les travaux sur l’allée du palais de justice.
Article 3 : Il est enjoint à Lannion Trégor Communauté de communiquer à la SARL Guillet les documents mentionnés à l’article 2 du présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Lannion Trégor Communauté versera à la SARL Guillet la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par Lannion Trégor Communauté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Guillet est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Guillet et à Lannion Trégor Communauté.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. ALe greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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