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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 1er juil. 2025, n° 24/03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
[U] [X]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03593 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEEY
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 24 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M.[O], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 MAI 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 01 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] a demandé à bénéficier d’une affiliation au régime général de l’assurance maladie sur critère de résidence.
Par décision du 16 juin 2022, le centre des ressortissants européens inactifs ([7]) lui a notifié qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la régularité du séjour.
Mme [X] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, qui l’a rejeté par décision du 7 février 2023, l’estimant tardif.
Par requête réceptionnée le 20 mars 2023, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 24 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a':
— Déclaré irrecevable l’action de Mme [X] contre la décision de rejet rendue le 16 juin 2022 par le centre des ressortissants européens inactifs ([7])';
— Condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Le jugement lui été ayant notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 novembre 2024, Mme [X] en a relevé appel par déclaration expédiée le 29 novembre 2024.
Mme [X] a été convoquée à l’audience du 27 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a reçue le 20 mars 2025.
À l’audience du 27 mai 2025, elle n’était ni présente ni représentée.
Aux termes de ses conclusions du 19 mai 2025, la [6] demande à la cour de':
— Recevoir ses conclusions';
— Dire le recours irrecevable en raison de l’absence de saisine dans les délais de la commission de recours amiable';
— Débouter la requérante de son recours, ses fins, moyens et demandes';
— Confirmer la décision prise le 7 février 2023 par la commission de recours amiable';
— Confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges.
Représentée lors de l’audience, la [6] a constaté que l’appel était non soutenu et n’a pas requis que la cour statue sur le fond.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article R 142-28 du code de la sécurité sociale, l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
La procédure d’appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l’article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 20 mars 2025, Mme [X] ne s’est pas présentée à l’audience du 27 mai 2025, pour soutenir son appel de sorte que la Cour n’est saisie d’aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n’est pas mise en mesure de connaître les critiques à l’encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu de sorte que le jugement devient irrévocable et qu’il n’y a donc pas lieu de le confirmer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que Mme [X] ne soutient pas son appel contre le jugement du 24 octobre 2024 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges';
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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