Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 11 juillet 2025, n° 24/16927
TJ Paris 11 septembre 2024
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CA Paris
Confirmation 11 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de contestations sérieuses

    La cour a estimé que le juge des référés peut ordonner la cessation d'un trouble manifestement illicite même en présence de contestations sur l'originalité de l'œuvre, et que les intimés justifient suffisamment de leur qualité à agir.

  • Accepté
    Contrefaçon de droits d'auteur

    La cour a confirmé que l'utilisation des vers litigieux sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'ordonnance de cessation.

  • Accepté
    Atteinte aux droits moral et patrimonial

    La cour a jugé que l'atteinte aux droits moral et patrimonial est caractérisée, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Atteinte aux droits patrimoniaux

    La cour a confirmé que l'atteinte aux droits patrimoniaux est établie, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il est inéquitable de laisser ces frais à la charge de M. [E], ordonnant leur remboursement.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il est inéquitable de laisser ces frais à la charge de la société Éditions Raoul Breton, ordonnant leur remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S. Maison June (anciennement Carteland) conteste l'ordonnance du juge des référés du 11 septembre 2024, qui a ordonné la cessation de l'utilisation des termes « La mer qu'on voit danser » et a condamné la société à verser des provisions pour atteinte aux droits d'auteur. La première instance a écarté les fins de non-recevoir et reconnu la qualité à agir des intimés. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que l'utilisation des vers litigieux constituait un trouble manifestement illicite, justifiant la décision du juge des référés. Elle a donc infirmé certaines demandes de la société Maison June tout en confirmant l'ordonnance dans son intégralité, condamnant également la société aux dépens.

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Blip · 30 décembre 2025

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Blip · 21 novembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 11 juil. 2025, n° 24/16927
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/16927
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2024, N° 24/16927;24/50196
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

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