Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 11 juil. 2025, n° 24/16927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2024, N° 24/16927;24/50196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n°98, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/16927 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CKE3Z
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 11 septembre 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n°24/50196
APPELANTE
S.A.S. MAISON JUNE, anciennement CARTELAND, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de Salon-en-Provence sous le numéro 347 923 989
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistée de Me Julie GAUTIER, avocate au barreau de MARSEILLE, substituant Me Charlotte BALDASSARI, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
M. [F] [E]
Né le 3 août 1960 à [Localité 5]
De nationalité française
Domicilié C/O SELARL PUDLOWSKI & SAVOY AVOCATS – [Adresse 2]
S.A. EDITIONS RAOUL BRETON, prise en la personne de son directeur général unique, M. [N] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 552 074 981
Représentés par Me Mélissa SAVOY de la SELEURL PUDLOWSKI & SAVOY AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 1286
Assistés de Me Florian LORIC plaidant pour la SELEURL PUDLOWSKI & SAVOY AVOCATS et substituant Me Mélissa SAVOY-NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, toque C 1286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Marie SALORD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui a :
— écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [F] [E] et de la société Éditions Raoul Breton soulevées par la société Carteland,
— ordonné à la société Carteland de cesser l’utilisation des termes « La mer qu’on voit danser » à des fins commerciales,
— condamné la société Carteland à payer à M. [F] [E] 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts réparant les atteintes au droit moral,
— condamné la société Carteland à payer à la société Éditions Raoul Breton 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts réparant les atteintes au droit patrimonial,
— rejeté la demande de publication de l’ordonnance,
— rejeté la demande de la société Carteland fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté la société Carteland de sa demande d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de M. [F] [E] et à la société Éditions Raoul Breton aux dépens,
— condamné la société Carteland aux dépens,
— condamné la société Carteland à payer à M. [F] [E] et à la société Éditions Raoul Breton chacun 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision,
Vu l’appel interjeté le 2 octobre 2024 par la SAS Maison June (anciennement Carteland),
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, par la société Maison June (anciennement Carteland), appelante, qui demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 11 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [F] [E] et de la société Éditions Raoul Breton soulevées par la société Carteland,
— ordonné à la société Carteland de cesser l’utilisation des termes « La mer qu’on voit danser» à des fins commerciales,
— condamné la société Carteland à payer à M. [F] [E] 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts réparant les atteintes au droit moral,
— condamné la société Carteland à payer à la société Éditions Raoul Breton 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts réparant les atteintes au droit patrimonial,
— rejeté la demande de la société Carteland fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté la société Carteland de sa demande d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de M. [F] [E] et à la société Éditions Raoul Breton aux dépens,
— condamné la société Carteland aux dépens,
— condamné la société Carteland à payer à M. [F] [E] et à la société Éditions Raoul Breton chacun 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— juger que l’action en référé de M. [E] et de la société Les Editions Raoul Breton se heurte à l’existence de contestations sérieuses et (à) l’absence de trouble manifestement illicite,
— dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A tout le moins,
— débouter M. [E] et la société Les Editions Raoul Breton de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Maison June ou les rejeter,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [E] et la société Les Editions Raoul Breton de leurs demandes de condamnation à titre de provision sur dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter M. [E] et de la société Les Editions Raoul Breton de leur appel incident et de leur demande d’infirmation de l’ordonnance déférée,
— condamner M. [E] et la société Les Editions Raoul Breton au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] et la société Les Editions Raoul Breton au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] et la société Les Editions Raoul Breton aux entiers dépens de la présente instance,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, par M. [F] [E] et la société Les Editions Raoul Breton, intimés, qui demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris du 11 septembre 2024 en ce qu’elle a :
écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [F] [E] et de la société Editions Raoul Breton soulevées par la société SAS Maison June anciennement dénommée Carteland,
ordonné à la société SAS Maison June anciennement dénommée Carteland de cesser l’utilisation des termes « La mer qu’on voit danser » à des fins commerciales,
L’infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,
— condamner la société SAS Maison June anciennement dénommée Carteland à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour violation de son droit moral,
— condamner la société SAS Maison June anciennement dénommée Carteland à verser aux Editions Raoul Breton la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour violation de son droit patrimonial,
— condamner la société SAS Maison June anciennement dénommée Carteland à publier l’intégralité de l’arrêt à intervenir sur son site internet et pendant 15 jours à compter de sa signification et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la société SAS Maison June anciennement dénommée Carteland à verser à M. [E] et aux Editions Raoul Breton la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— il est demandé à la cour de confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris du 11 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner la société SAS Maison June anciennement dénommée Carteland à verser à M. [E] et aux Editions Raoul Breton la somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que M. [E] se présente comme légataire universel de [V] [I], décédé le 19 février 2001.
La société Éditions Raoul Breton indique être éditrice de la majeure partie des 'uvres de [V] [I], et notamment de la chanson « La Mer » dont les vers « La mer qu’on voit danser » en constituent le début et le refrain.
La société Carteland a pour activité la création, la fabrication et l’impression de faire-part et d’objets personnalisés.
Estimant que la société Carteland reproduisait sans droit les termes « La mer qu’on voit danser » sur des coussins, gourdes, tote-bags et sacs de plage proposés à la vente sur internet, M. [E] a, par courrier recommandé de son conseil du 8 septembre 2023, mis en demeure cette dernière de cesser ses agissements, de lui remettre pour destruction les objets estampillés détenus en stock, de lui fournir les données comptables et les informations nécessaires et de l’indemniser de son préjudice issu de la contrefaçon de ses droits moraux.
Cette lettre étant restée sans réponse, M. [E] et les Éditions Raoul Breton ont, par courrier du 12 octobre 2023 de leur conseil, annoncé à la société Carteland l’engagement d’une procédure à son encontre.
Par courrier du 20 octobre 2023, la société Carteland a fait savoir à M. [E] et aux Éditions Raoul Breton que « ses jeunes graphistes n’ont pas pensé que l’utilisation du titre d’une chanson pouvait soulever des difficultés relative au droit d’auteur », que néanmoins, pour éviter tout litige, elle avait cessé d’utiliser les termes « La mer qu’on voit danser » pour la commercialisation de ses produits et retiré l’ensemble des produits concernés de son site internet, indiquant par ailleurs qu’elle n’avait vendu qu’un seul sac de plage estampillé des vers litigieux et qu’elle ne disposait pas de stock.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, M. [E] et les Éditions Raoul Breton ont fait assigner la société Carteland (devenue société Maison June) devant le juge des référés en contrefaçon de droits d’auteur.
C’est dans ce contexte qu’a été rendue l’ordonnance du 11 septembre 2024 dont appel.
Sur la compétence du juge des référés
Pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance du 11 septembre 2024 et soutenir qu’il n’y a lieu à référé, la société Maison June fait valoir que les conditions posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile pour agir en référé ne sont pas réunies compte tenu de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence de trouble manifestement illicite. Elle conteste la titularité des demandeurs sur les droits d’auteur revendiqués faisant valoir, tout en reconnaissant que [V] [I] est l’interprète incontestable de la chanson « La mer », qu’il il n’est pas établi de manière non équivoque qu’il est bien l’auteur de l’ensemble des paroles de cette chanson et notamment du vers litigieux, que si M. [E] a bien la qualité de légataire universel de [V] [I], le testament ne mentionne pas de manière explicite le sort réservé aux droits d’auteur de ce dernier, enfin s’agissant de la société Editions Raoul Breton, que le contrat du 23 décembre 1939 stipule uniquement que l’auteur cède « l''uvre, dont le titre est « La mer » mais ne précise aucun autre élément et ne se réfère à aucune annexe alors que l’assignation indiquait que cette 'uvre a été créée en 1946. Elle ajoute que seul le juge du fond peut apprécier l’originalité d’une 'uvre qui est contestée et qui n’a pas été démontrée et enfin qu’il n’existait pas de trouble manifestement illicite à la date où le juge des référés a statué dès lors, d’une part que ce trouble ne peut exister qu’en présente d’une 'uvre dont l’originalité doit être appréciée par le juge du fond et d’autre part, qu’elle a démontré par la production aux débats de captures d’écran le retrait des reproductions litigieuses.
Les intimés estiment quant à eux que le juge des référés doit pouvoir ordonner la cessation d’un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation de l’originalité de l''uvre par le défendeur, et qu’il lui appartient d’apprécier le caractère manifeste ou non de cette originalité, qu’en l’espèce, les termes « La mer qu’on voit danser » constituent une création intellectuelle propre à [V] [I] et portent l’empreinte de sa personnalité. Sur la qualité à agir, ils indiquent que M. [E] a la qualité de légataire universel de [V] [I] et que cette qualité lui a été reconnue à plusieurs reprises, et s’agissant des Editions Raoul Breton, se prévalent d’un contrat de cession du 23 décembre 1939 et d’un bulletin de dépôt à la SACEM du 8 avril 1946.
Le juge des référés a été saisi d’une demande fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile à la suite de la reproduction des vers de la chanson « La mer qu’on voit danser » par la société Carteland devenue société Maison June sur quatre produits proposés à la vente sur son site internet selon constat de commissaire de justice du 5 octobre 2023.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, les intimés qui ne proposent pas de démontrer l’urgence requise ne sauraient fonder leurs demandes sur ces dispositions.
Selon l’article 835 al 1 du même code, 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il résulte des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 1° et 5° du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, que ce droit est conféré à l’auteur de toute 'uvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et que sont considérées notamment comme des 'uvres de l’esprit, les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques et les compositions musicales avec ou sans paroles.
L’article L 121-1 du même code confère à l’auteur un droit moral en vertu duquel :
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu des dispositions testamentaires ».
L’article 123-1 du code de la propriété intellectuelle dispose quant à lui que :
« L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son 'uvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. »
En l’espèce, M. [E] produit aux débats l’ordonnance d’envoi en possession d’un legs universel rendue le 10 mai 2001 par le juge délégué du tribunal de grande instance de Créteil à laquelle est joint l’avis de réception du procès-verbal d’ouverture et de réception du testament de [O] [V] [I] (dit [V] [I]) décédé le 19 février 2001. Ce document justifie à l’évidence de sa qualité de légataire universel de [V] [I].
La société Éditions Raoul Breton produit un contrat de cession de droits du 23 décembre 1939 portant notamment sur le titre « La mer » dont [V] [I] est l’auteur ainsi qu’un bulletin de déclaration d’éditeur à la SACEM daté du 8 avril 1946 du titre « La Mer » dont [V] [I] est l’auteur et le compositeur.
Ainsi, quelle que soit la date de création de la chanson « La Mer » dont aucune modification ou évolution n’est établie, M. [E] et la société Éditions Raoul Breton justifient suffisamment avec l’évidence requise devant le juge des référés de leur qualité à agir au titre des droits moraux et patrimoniaux d’auteur sur l''uvre 'La Mer’ de [V] [I] dont sont issus les vers 'La Mer qu’on voit danser'.
Par ailleurs, il est constant que pour bénéficier de la protection par droit d’auteur, l’auteur ou ses ayants-droit doit prouver l’originalité de l''uvre devant le tribunal.
En l’espèce, la société appelante conteste l’originalité des vers revendiqués qui ne serait pas décrite, et dont l’appréciation relèverait en tout état de cause du juge du fond.
Pour autant, le juge des référés reste compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse si l''uvre est manifestement originale.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, les intimés décrivent l’originalité du vers « la mer qu’on voit danser » comme résultant d’une association ni naturelle ni évidente des termes utilisés, le mot « danse » signifiant l’art de s’exprimer en interprétant des compositions chorégraphiques et/ou une suite rythmée et harmonieuse de gestes et de pas alors que d’un point de vue logique, la mer ne danse pas, de sorte que le choix de ce verbe renvoie à l’univers d’une certaine forme d’arts, de corps, de courbes, de rythmes.
Ces éléments traduisent manifestement l’expression de choix libres et créatifs de son auteur et à tout le moins une apparence d’originalité et de manière évidente, l''uvre litigieuse doit être protégée.
Aux termes de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon « Toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une 'uvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ».
En l’espèce est produit aux débats un procès-verbal du 5 octobre 2023 montrant la présence sur le site internet de la société Carteland de produits (coussin, gourde, tote bag et sac de plage) portant l’inscription 'la mer qu’on voit danser’ se présentant ainsi :
L’utilisation de ces vers sans autorisation ainsi que sans la mention du nom de [V] [I], dans le but de promouvoir la vente d’objets personnalisables dans des conditions que M. [E] réfute, porte atteinte au droit patrimonial et moral de l’auteur, et partant aux droits dont la société Éditions Raoul Breton et M. [E] sont investis.
Cette utilisation est en conséquence constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Pour contester l’existence de ce trouble manifestement illicite au jour où le juge des référés a rendu sa décision, la société Maison June indique avoir produit devant ce dernier des captures d’écran démontrant le retrait des reproductions litigieuses.
Le trouble manifestement illicite s’apprécie en effet au jour où le juge des référés a statué et la cour d’appel statuant en référé, doit se placer pour apprécier la réalité de ce trouble, au jour où le premier juge a rendu sa décision et non pas au jour où elle statue.
A juste titre en l’espèce le juge des référés a considéré que la société Carteland n’établissait pas suffisamment, par la production de ces pièces, la cessation définitive des actes qui lui sont reprochés et les nouvelles pièces produites en appel sont quant à elles inopérantes ainsi qu’il a été dit.
Il convient en conséquence de faire cesser le trouble manifestement illicite issu de la contrefaçon de droits d’auteur et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Carteland de cesser l’utilisation des termes « La mer qu’on voit danser » à des fins commerciales.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’atteinte aux droits moral et patrimonial dont sont investis M. [E] et la société Éditions Raoul Breton étant caractérisée, l’obligation de la société Maison June à indemniser ces derniers n’est pas sérieusement contestable.
Quatre produits comportant les vers litigieux ont été proposés à la vente sur internet par la société Maison June et il résulte d’une attestation de son directeur administratif et financier en date du 28 mai 2024 (sa pièce n° 15), que la société Carteland, filiale du groupe Editor, n’a vendu qu’un seul et unique exemplaire d’un sac de plage personnalisé référencé 10034-PJ1-R au prix de 39,90 euros TTC pendant la période, qualifiée de brève, durant laquelle le produit a été proposé à la vente en ligne en 2023.
En considération de ces éléments, l’ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a alloué la somme de 5 000 euros chacun à M. [E] et à la société Éditions Raoul Breton en réparation de leur préjudice respectif résultant des atteintes aux droit moral et patrimonial d’auteur, la somme de 10 000 euros réclamée par chacun d’entre eux sur appel incident devant la cour n’étant justifiée par aucun élément.
Sur les autres demandes
Les préjudices de M. [E] et de la société Éditions Raoul Breton étant intégralement réparés par les dommages intérêts qui leur sont alloués, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication du présent arrêt.
La société Maison June qui succombe ne peut prétendre à des dommages intérêts pour procédure abusive et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande.
Elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Maison June sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
Enfin, M. [E] et la société Editions Raoul Breton ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt, les autres demandes formées au même titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Maison June anciennement société Carteland à payer à M. [E] et à la société Éditions Raoul Breton la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Maison June anciennement société Carteland aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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