Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 nov. 2025, n° 23/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 585/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03801 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFON
Décision déférée à la cour : 05 Octobre 2023 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE :
Madame [K] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [H] [O] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [O], épouse [B] était titulaire d’un cabinet infirmier au sein duquel Mme [E] a exercé son activité d’infirmière en qualité de collaboratrice de novembre 2017 jusqu’à 13 mars 2020. Mme [S] est également intervenue au sein de ce cabinet infirmier à partir du mois d’avril 2017.
Mme [K] [S] prétendant être intervenue en qualité d’infirmière collaboratrice au sein du cabinet de Mme [B] d’avril 2017 à mars 2020, l’a assignée, le 25 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Colmar aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en raison de la rupture brutale du contrat de collaboration qui existait entre elles.
Par jugement rendu le 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a :
dit que le contrat conclu entre Mme [S] et Mme [B] constitue un contrat de remplacement et non un contrat de collaboration entre infirmiers
en conséquence, débouté Mme [S] de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de Mme [B]
condamné Mme [S] à payer à Mme [B] les sommes de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
rejeté la demande de Mme [S] au titre des frais irrépétibles
condamné Mme [S] aux dépens de l’instance
rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
Le tribunal a relevé que Mme [S] avait été autorisée à exercer la profession d’infirmière en tant que remplaçante, selon décision du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du 6 avril 2017, et qu’elle était intervenue de manière très irrégulière au cabinet de Mme [B] et pour des motifs variés, cette absence de régularité caractérisant le contrat de remplacement. Il a ajouté qu’il n’y avait pas de doutes dans l’esprit des autres professionnels de santé ou des patients de Mme [S] sur la nature des interventions de celle-ci, elle-même ayant reconnu avoir remplacé Mme [E] deux mois au début de l’année 2020.
Le tribunal a souligné que l’absence de contrat écrit n’interdisait pas la reconnaissance de l’existence d’un contrat de remplacement verbal entre les parties, au regard du caractère consensuel dudit contrat, et qu’il était inutile de rechercher si Mme [S] était placée dans une situation de subordination par rapport à Mme [B], dans la mesure où il n’était pas prétendu à l’existence d’un contrat de travail et où ce critère était de toute manière exclusif du contrat de collaboration.
La relation entre les parties étant ainsi gouvernée par un contrat de remplacement, le tribunal en a déduit que Mme [S] ne pouvait se prévaloir des règles applicables au statut d’infirmier collaborateur qu’elle avait elle-même expressément refusé lorsqu’il lui avait été proposé par la défenderesse au cours d’un entretien à son cabinet en date du 4 décembre 2019.
Pour rejeter les demandes en paiement de dommages-intérêts, le tribunal a retenu que le contrat de remplaçant étant un contrat précaire, Mme [B] n’avait pas commis de faute en mettant fin sans préavis, le 19 mars 2020, aux remplacements de Mme [S], soulignant que celle-ci n’intervenait déjà plus pour Mme [B] depuis la fin de l’année 2019.
Concernant la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, le tribunal a considéré que Mme [S] ayant refusé la collaboration qui lui avait été proposée par Mme [B] et ayant préféré exercer son activité dans le cadre d’un contrat de remplacement, celle-ci avait, à tout le moins, agi avec une légèreté coupable en venant revendiquer devant la juridiction l’existence d’un contrat de collaboration, tout en connaissant l’état de santé fragile de Mme [B] entraînant des jours d’indisponibilité, de sorte qu’en tant que soignante exerçant une profession qui requiert un minimum d’humanité et d’empathie, Mme [S] aurait dû faire preuve d’une plus grande prudence avant d’introduire une action en justice dont elle ne pouvait ignorer qu’elle serait source de stress, de démarches et donc de fatigue supplémentaire pour la défenderesse. Le tribunal a ainsi condamné la demanderesse à réparer le préjudice moral de la défenderesse, la faute, le préjudice et le lien de causalité étant caractérisés.
*
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration d’appel transmise par voie électronique le 19 octobre 2023.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
dire et juger que la relation existante entre les parties constitue un contrat de collaboration,
En conséquence,
qualifier la relation existante entre les parties de contrat de collaboration,
dire et juger que la rupture des relations existantes entre les parties est brutale et abusive ainsi que fautive et engage la responsabilité de l’intimée,
condamner l’intimée à réparer l’entier préjudice subi et à payer à Mme [S] les sommes de 18 000 euros au titre du préjudice financier subi pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020, 4 500 euros au titre du préjudice financier subi postérieurement au mois de juillet 2020, 50 352 euros au titre du préjudice de perte de carrière, et 15 000 euros au titre du préjudice moral occasionné,
débouter Mme [B] de son appel incident
En tout état de cause,
débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
condamner l’intimée à payer un montant de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir, en substance, que :
— Mme [B] n’a pas entendu établir de contrat alors qu’elle l’avait sollicitée pour assurer la continuité des soins de sa patientèle, et qu’elle intervenait en continu ;
— le remplacement est une situation temporaire permettant d’assurer la continuité des soins en lieu et place de l’infirmier indisponible pour un motif précis, or Mme [B] a en réalité entendu collaborer avec elle de façon durable et pendant plusieurs années ;
— les affirmations selon lesquelles elle aurait refusé la signature de tout contrat ne sont pas étayées, et elle a toujours signé des contrats de remplacement avec les différents cabinets infirmiers qui l’ont employée, tel étant notamment le cas pour les remplacements ponctuels qu’elle a effectués pour Mme [E] ;
— Mme [B], qui a pour habitude de faire appel à des infirmières libérales, sans régulariser de contrat, est de mauvaise foi ;
— il appartient à Mme [B] de rapporter la preuve du motif de ses absences justifiant qu’elle fasse appel à une remplaçante, or, même si celle-ci a effectivement eu des problèmes de santé, il n’est mentionné aucun motif pour la plupart des jours où elle a fait appel à l’appelante, de plus, il est arrivé qu’elles travaillent en parallèle sur certaines journées, ce qui exclut tout remplacement ;
— elle ne disposait d’aucune autonomie par rapport à Mme [B] qui fixait elle-même les plannings lesquels s’imposaient à l’appelante, et elle devait demander l’autorisation de poser des congés à Mme [B], alors qu’un remplaçant a le choix de ses vacances et conserve sa pleine indépendance professionnelle dans l’exercice de son art, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisqu’elle recevait des consignes de Mme [B].
L’appelante reproche à Mme [B] d’avoir rompu brutalement et de manière abusive le contrat de collaboration, ce qui lui a occasionné différents préjudices, consistant en une perte directe du fait d’une privation de toutes les ressources issues du cabinet [B] entre les mois de mars et juin 2020, une perte consécutive, en ce qu’à partir du 18 mars 2020, elle a vainement essayé de retrouver une place en cabinet médical en qualité de collaboratrice, un préjudice de perte de carrière, n’ayant pas pu retrouver un autre emploi en collaboration en qualité d’infirmière libérale et étant aujourd’hui salariée avec une rémunération inférieure à celle que lui permettait son statut antérieur, un préjudice moral, et une atteinte à son honneur.
S’agissant de la demande reconventionnelle formulée par l’intimée, Mme [S] considère que les conditions du remplacement n’étant pas respectées, son action ne constitue pas un abus de procédure, et qu’il en est de même de l’exercice d’une voie de recours. Elle souligne que le comportement de Mme [B] est loin d’avoir été irréprochable et réfute tout manque d’humanité et d’empathie de sa part, alors même qu’elle a toujours eu à c’ur d’accomplir avec la plus grande bienveillance son travail.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2024, Mme [B] demande à la cour de :
déclarer Mme [S] mal fondée en son appel et le rejeter,
débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident,
Statuant sur l’appel incident,
la déclarer recevable et fondée en son appel incident
Y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le préjudice subi au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau,
juger que Mme [S] a commis une faute engageant la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil et subsidiairement, de l’article 32-1 du code de procédure civile au préjudice de Mme [B] en introduisant une procédure abusive et a entraîné un préjudice moral et financier,
En conséquence,
condamner Mme [S] à lui payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi la somme de 50 000 euros,
condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que :
— aucune sanction n’est prévue en l’absence de conclusion d’un contrat écrit, et à aucun moment Mme [S] n’a demandé l’établissement d’un tel contrats ;
— elle n’a jamais voulu devenir sa collaboratrice, comme elle l’a indiqué dans des échanges 'WhatsApp’ ;
— l’appelante admet qu’elle remplaçait Mme [E], ce qui exclut qu’elle ait pu être collaboratrice de Mme [B], puisqu’une collaboratrice ne peut être remplaçante au sein d’un même cabinet ;
— la situation de Mme [S] correspondait bien à celle d’une remplaçante car elle conservait sa pleine indépendance professionnelle dans l’exercice de son art, les consignes de soins et les indications d’horaires n’étant que la reprise des prescriptions médicales, et son intervention n’était ni constante, ni régulière, celle-ci travaillant également en parallèle pour d’autres cabinets infirmiers ;
— le remplacement a une tout autre finalité que la collaboration, à savoir assurer la continuité des soins en lieu et place de l’infirmier indisponible pour un motif précis, ainsi elle a eu recours à Mme [S] en raison de ses problèmes de santé, lors de ses congés ou encore lorsqu’elle a dû accompagner deux malades en fin de vie, ce qui supposait qu’elle soit disponible à tout instant ; en dehors de ces deux seuls cas particuliers, Mme [B] n’est jamais intervenue sur la patientèle de la tournée confiée à Mme [S] en sa qualité de remplaçante ;
— les motifs des remplacements figuraient sur les plannings, lesquels n’étaient pas fixés de manière définitive et unilatérale, Mme [S] ayant, à plusieurs reprises, demandé et obtenu leurs modifications ;
— l’appelante ne pouvait obtenir de contrat de collaboration qu’à la condition de bénéficier d’un agrément de la part de la Commission Paritaire Départementale des Infirmiers ce qui était manifestement impossible compte-tenu du caractère surdoté de la zone.
L’intimée estime ainsi n’avoir commis aucune faute en rompant les relations contractuelles, aucun préavis n’étant prévu dans le cadre de la rupture d’un contrat de remplacement, de plus aucun contrat de remplacement n’avait été conclu pour l’année 2020. Elle considère qu’au contraire, c’est Mme [S] qui est à l’origine de la rupture, au motif de l’absence de fourniture de masques par Mme [B], alors qu’elle ne pouvait lui fournir un matériel dont elle-même ne disposait pas au début de la crise sanitaire du Covid 19.
Mme [B] discute ensuite les différents chefs de préjudice invoqués par Mme [S] qu’elle estime non fondés ou dépourvus de lien de causalité avec la faute qui lui est imputée.
Elle considère, en revanche, que la procédure engagée par Mme [S] est abusive en ce que celle-ci, ayant refusé le statut de collaboratrice, elle ne pouvait, de bonne foi, se méprendre sur l’étendue de ses droits et obligations à l’égard de Mme [B], et a agi à son égard avec une véritable intention de nuire. Elle indique avoir été très affectée par l’appel et s’être retrouvée très rapidement dans un état dépressif et dans l’incapacité d’exercer sa profession.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l’article R.4312-83, alinéa 1er du code de la santé publique, un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l’assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d’une autorisation de remplacement, pour une durée d’un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l’ordre auquel il est inscrit.
L’article R.4312-84 du même code dispose que : durant la période de remplacement, l’infirmier remplacé doit s’abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l’autorité en cas d’urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l’article R. 4312-8, et l’article R.4312-85, alinéa 2 : qu’au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l’ordre.
Enfin, selon l’article R. 4312-88, l’infirmier peut s’attacher le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Chacun d’entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l’infirmier par les patients, l’interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale.
Les parties admettent, nonobstant l’absence de formalisation d’un contrat écrit, être liées par une convention dont la qualification est discutée. L’existence d’un écrit ne constitue pas une condition de validité du contrat, le contrat de remplacement comme le contrat de collaboration étant consensuels.
Dans la situation présente, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour fait siens, a retenu que les relations ayant existé entre Mme [S] et Mme [B] relevaient de contrats de remplacements et non d’un contrat de collaboration.
À cet égard, la cour souligne tout d’abord que Mme [S] a été autorisée à exercer en qualité de remplaçante par une décision du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du 6 avril 2017.
Il est ensuite établi et non contesté, d’une part que l’appelante a effectué des remplacements de Mme [E], collaboratrice du cabinet de Mme [B], ce qui exclut qu’elle ait pu être collaboratrice du même cabinet, d’autre part, qu’elle a concomitamment exercé son activité au sein d’autres cabinets infirmiers, notamment ceux de Mme [W] et de M. [F] en 2018.
Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge qui a procédé à une analyse des tableaux établis par Mme [B], qui ne sont pas contestés par l’appelante, lesquels récapitulent les interventions de cette dernière en l’absence de l’intimée, l’intervention de cette dernière au sein du cabinet n’était ni constante ni régulière et pouvait représenter 3 ou 4 jours certains mois et jusqu’à 10, voire 11, 5 jours pour d’autres, ce qui exclut également une collaboration, les motifs de ses interventions étant par ailleurs indiqués, pour la plupart d’entre elles, sur les plannings produits par Mme [S].
En outre, contrairement à ce que celle-ci soutient, il ne ressort nullement des échanges 'WhatsApp’ qu’elle produit que Mme [B], qui établissait les plannings, ce qui relevait de ses prérogatives de titulaire du cabinet, les lui imposait, ces échanges démontrant à l’inverse, que celle-ci prenait en considération ses souhaits de congés et ses jours d’absence pour cause de formation.
Il n’est pas non plus démontré que Mme [B] lui donnait des consignes autres que celles résultant des prescriptions médicales ou relevant de la coordination nécessaire entre professionnels de santé se relayant auprès de mêmes patients.
Il n’est pas davantage établi que Mme [B] et Mme [S] auraient travaillé concomitamment, Mme [S] ne produisant aucun élément de preuve à cet égard, alors que l’intimée, qui ne supporte pas la charge de la preuve, justifie par deux attestions de témoins que cette situation ne s’est produite que de manière extrêmement limitée et très exceptionnelle, lorsqu’elle a été amenée à assurer l’accompagnement de deux patients en fin de vie, à la demande expresse des patients ou de leur famille.
Enfin, dans le courrier du 15 avril 2020 qu’elle a adressé à Mme [B], Mme [S] reconnaissait, sans la moindre ambiguïté, être intervenue comme remplaçante au sein du cabinet, et que Mme [B] lui avait proposé, le 4 décembre 2019, un contrat de collaboration qu’elle avait refusé, et dans des messages 'WhatsApp’ des 12 février 2020 et du 18 mars 2020, elle se prévalait à nouveau du fait qu’elle avait refusé la collaboration en connaissance de cause.
Les relations des parties ne relevant pas d’un contrat de collaboration qu’elle avait au demeurant expressément refusé, Mme [S] ne peut donc se prévaloir d’une rupture abusive d’un tel contrat, le contrat de remplacement étant par nature précaire.
Par voie de conséquence, en informant Mme [S] par un message vocal du 18 mars 2020, puis par courriel du 19 mars 2020, de ce qu’elle ne ferait plus appel à elle en tant que remplaçante, ce qui, de fait, était déjà le cas depuis la fin de l’année 2019, et ce, alors même que Mme [S] lui avait par ailleurs indiqué vouloir exercer son droit de retrait du fait de l’absence de mise à disposition de matériel de protection, dont il est démontré qu’il faisait défaut, particulièrement pour les soignants, au début de la crise sanitaire de Covid 19, Mme [B] n’a pas commis de faute.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [S].
Il le sera également en ce qu’il a accueilli la demande reconventionnelle de Mme [B] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, dans la mesure où Mme [S], tout en ayant reconnu à plusieurs reprises dans ses échanges avec l’intimée avoir refusé, en connaissance de cause, un contrat de collaboration, et revendiqué le statut de remplaçante, ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits et sérieusement soutenir que les parties étaient liées par un contrat de collaboration qui aurait été rompu abusivement par Mme [B].
Si Mme [B] justifie par deux certificats médicaux qu’elle a été très affectée par la procédure judiciaire engagée à son encontre par Mme [S] et particulièrement par la procédure d’appel, qui a généré de l’anxiété et des troubles du sommeil, alors que son état de santé était déjà fragile, au point que son état a nécessité un arrêt de travail, il n’est pas pour autant démontré que sa décision de cesser son activité, et la perte de gains corrélative soient la conséquence de la procédure.
Le jugement sera dès lors confirmé en tant qu’il a indemnisé Mme [B] de son préjudice moral, et la demande sera rejetée pour le surplus en tant qu’elle porte sur un préjudice financier.
Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles concernant les dépens et les frais exclus des dépens. Mme [S] supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera, en revanche, alloué à Mme [B] qui a dû exposer des frais pour assurer sa défense en appel une somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 5 octobre 2023 ;
Y ajoutant
DEBOUTE Mme [H] [O], épouse [B] du surplus de sa demande indemnitaire ;
REJETTE la demande de Mme [K] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [S] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [H] [O], épouse [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,
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