Confirmation 13 août 2025
Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 août 2025, n° 25/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 AOÛT 2025
Minute N° 777/2025
N° RG 25/02378 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HINT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 août 2025 à 12h03
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
né le 06 décembre 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
ayant pour alias :
— [N] [L], né le 06 décembre 2003 à [Localité 5] (Maroc)
— [O] [U], né le 06 décembre 1998 à [Localité 5] (Maroc)
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’Orléans, et de Monsieur [H] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 août 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2025 à 12h03 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant le moyen d’irrecevabilité, déclarant irrecevable la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 août 2025 à 11h00 par Monsieur [G] [U] ;
Vu les observations et pièces de Monsieur le préfet de la [Localité 1]-Atlantique reçues au greffe le 12 août 2025 à 18h17 ;
Après avoir entendu Maître Helene CHOLLET en sa plaidoirie et Monsieur [G] [U] en ses observations ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 11 août 2025, rendue en audience publique à 12h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [U] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 août 2025 à 11h, M. [O] [U] a interjeté appel de cette décision.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir sa rétention administrative.
MOYENS DES PARTIES
M. [O] [U] soulève dans sa déclaration d’appel l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration, l’insuffisance de diligences de l’administration, et le défaut d’actualisation du registre.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, ces derniers n’étant pas susceptibles de prospérer.
La cour ne statuera par motifs propres que sur les moyens nouveaux en appel :
En premier lieu, dès lors que les pièces de la requête en prolongation démontrent que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, grâce à la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer le 26 mai 2025, suivie d’une relance adressée le 4 août 2025 et de la réservation d’un vol pour Alger le 12 juillet 2025, finalement annulé en raison de l’inertie du consulat, le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration est infondé et ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas non plus susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ainsi que d’une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à M. [O] [U], conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [O] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique, à Monsieur [G] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 56
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 août 2025 :
Monsieur le préfet de la [Localité 1]-Atlantique, par courriel
Monsieur [G] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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