Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 janv. 2025, n° 23/05236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2023, N° 22/01505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05236 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIARH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2023 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/01505
APPELANTE
Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 13
INTIMÉE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [D] a été engagée par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) par contrat à durée indéterminée (statut agent contractuel) à compter du 20 décembre 2007, en qualité d’agent commercial en gare, emploi AGCB, coefficient CB 3% de l’annexe A1 du règlement RH 0254. Elle a été affectée à l’Etablissement Exploitation de [Localité 8] Saint-Lazare.
A compter du 15 octobre 2008, Mme [D] a bénéficié, à sa demande, d’un avenant portant sa durée de travail à temps partiel (50%).
Le 2 mars 2015, lors de sa visite médicale de reprise après un arrêt maladie, Mme [D] a été déclarée inapte à occuper son poste d’agent commercial en gare et affectée au poste de chargée de missions au sein de l’établissement Gare Transilien L&A.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 1er juillet au 6 juillet 2016, puis du 28 juillet au 8 août 2016, ainsi que du 1er septembre 2016 au 23 juin 2019.
Mme [D] a travaillé ensuite à temps partiel, du 24 juin 2019 au 31 août 2019 affectée en gare d'[Localité 5].
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, du 16 septembre 2019 au 1er novembre 2020.
La salariée a été placée en activité partielle, dans le cadre de la pandémie, du 2 novembre 2020 au 25 février 2021.
Elle se trouve en situation d’arrêt de travail depuis le 1er avril 2021.
En août 2020 et janvier 2021, elle a été informée d’un trop-perçu d’indemnités journalières de sécurité sociale et d’une dette envers la SNCF, à résorber par prélèvements sur son salaire.
Mme [D] a saisi le 27 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de
référé qui, par ordonnance du 1er octobre 2021, a dit n’y avoir lieu à référé relativement à ses demandes de paiement de salaire et de réparation d’un préjudice moral notamment.
Soutenant faire l’objet d’un harcèlement moral, et sollicitant des dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, Madame [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 février 2022.
Par requête du 3 juin 2022, elle a complété sa demande devant le conseil de prud’hommes de Paris et réclamé des dommages-intérêts pour discrimination.
Par jugement rendu le 21 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la jonction entre les affaires RG 22/01505 et RG 22/04401, débouté Madame [D] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle de la SNCF.
Par déclaration du 25 juillet 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du 21 juin 2023 prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
ce faisant et statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [D] a été victime de harcèlement moral,
— dire et juger que Mme [D] a été victime de discrimination,
par conséquent,
— condamner la SNCF à payer à Mme [D] la somme de 6 705 euros à titre de rappel de salaires d’août 2020 à mai 2021, outre les congés payés afférents de 670,50 euros,
— condamner la SNCF à verser à Mme [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la SNCF à verser à Mme [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— condamner la SNCF à verser à Mme [D] la somme de 7 511,11 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la SNCF à verser à Mme [D] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— ordonner la délivrance de l’ensemble des bulletins de paie corrigés de l’ensemble de la relation contractuelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— assortir les condamnations de l’intérêt légal,
— condamner la SNCF à payer à Mme [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société, devenue SNCF Voyageurs, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
— confirmer le jugement rendu le 21 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la SNCF Voyageurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger les sommes perçues par Mme [D] au titre des précomptes d’IJSS indues,
— dire et juger la compensation effectuée par SNCF Voyageurs légale,
— constater l’absence de harcèlement moral envers Mme [D],
— constater l’absence d’exécution fautive ou déloyale du contrat de travail de Mme [D],
— constater l’absence de travail dissimulé,
— constater l’absence de toute discrimination envers Mme [D],
en conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [D],
— condamner Mme [D] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 26 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient de relever que la cour n’est saisie d’aucune exception d’incompétence territoriale.
Sur le rappel de salaires :
Mme [D] considère que son employeur a manqué à ses obligations quant au versement de son salaire, puisqu’elle n’a reçu aucune explication relative à l’indu figurant sur son bulletin de décembre 2018, que ses fiches de paie de janvier à juin 2019 mentionnent un net à payer nul, qu’elle n’a perçu aucune rémunération d’août 2020 à mai 2021 et que les explications tardives de l’employeur ont été incompréhensibles. Elle estime la retenue injustifiée, la créance de la SNCF incertaine et indique qu’elle n’est pas responsable des conséquences de la défaillance de la Caisse primaire d’assurance maladie ou de son employeur, sollicitant la somme de 6 705 € bruts à titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents.
La SNCF Voyageurs affirme que les retenues pratiquées ne constituent pas une privation de salaire, mais le remboursement de sommes indûment versées à la salariée qui, en l’absence de subrogation – laquelle s’est arrêtée au 31 août 2017-, a bénéficié d’un maintien de salaire de la part de la CPAM. Elle sollicite que la cour constate qu’elle a régulièrement repris le montant des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues par la salariée.
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées, selon l’article 1304 du Code civil.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, aux termes de l’article 1304-2 du même code.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
La SNCF Voyageurs, sur qui pèse la charge de la preuve du caractère indu du paiement des salaires litigieux, verse aux débats :
— l’accord collectif SNCF relatif au maintien de salaire, prévoyant en son article 4 que 'l’employeur demande au centre de sécurité sociale dont relève le salarié à être subrogé pour percevoir directement les indemnités journalières dues au salarié par la sécurité sociale', le maintien de salaire étant garanti notamment du 2ème jour d’absence au 180ème jour d’arrêt de travail,
— les bulletins de salaire de Mme [D] sur la période litigieuse correspondant au premier indu,
— l’attestation de paiement des indemnités journalières mentionnant, pour chaque arrêt de travail, les paiements effectués à l’employeur dans le cadre de la subrogation et ceux versés directement à la salariée, parmi lesquels ceux correspondant aux arrêts maladie du 31 août 2017 au 31 août 2019.
En ce qui concerne le second indu invoqué par la SNCF Voyageurs, il est démontré comme ayant résulté, à l’occasion de la nouvelle suspension du contrat de travail de la salariée du 16 septembre 2019 au 1er novembre 2020, de sommes versées au titre de la subrogation, l’employeur en justifiant par les bulletins de salaire de l’appelante, ainsi que par son courrier du service 'paie et prestations administratives’ informant l’intéressée d’un indu de 3 389,67 € nets et par son courrier du 26 mars suivant.
Il ressort de ces pièces que tenant compte de ces versements, mais également du plan d’apurement de la créance mis en place par l’employeur, de sa suspension pour éviter que la rémunération de l’intéressée ne soit absorbée entièrement, et enfin de l’échelonnement appliqué ensuite, la SNCF Voyageurs démontre l’existence des sommes versées – sans intention libérale de sa part – indûment à la salariée, qu’elle a récupérées par compensation.
Il convient donc de rejeter la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
La salariée expose la teneur de l’article L. 8221-5 du code du travail et affirme qu’en cas de reconnaissance du travail dissimulé, l’employeur est condamné au paiement d’une somme équivalant à six mois de salaire. Elle réclame donc la somme de 7 511,11 € à ce titre.
La SNCF voyageurs relève l’absence d’explication de la salariée au soutien de sa demande, souligne que l’intéressée ne se donne pas la peine d’expliquer le travail dissimulé qui serait caractérisé et conclut au rejet de la demande.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Ce texte prévoit différents cas de figure de travail dissimulé. La salariée n’en invoque aucun précisément et n’articule pas sa demande sur des éléments de fait particuliers.
Les éléments de la procédure ne permettent pas d’identifier de difficultés relativement à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance de bulletins de salaire ni à une soustraction de l’employeur aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales. En ce qui concerne la mention sur les bulletins de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, il n’est pas caractérisé en l’espèce, pas plus qu’une dissimulation intentionnelle.
La demande doit donc être rejetée.
Il en va de même de celle tendant à la remise de bulletins de salaire rectifiés.
Sur le harcèlement moral et la discrimination :
Rappelant l’ obligation de sécurité de son employeur, Mme [D] affirme que la SNCF qui ne lui a pas appliqué le régime d’agent non contractuel, ni la priorité d’affectation sur un poste en journée, n’a pas pris en compte sa situation personnelle – sa santé dégradée- et familiale – élevant seule son fils handicapé et gravement malade nécessitant sa présence régulière à ses côtés-, n’a pas accédé à sa demande de mutation sur un poste à [Localité 7] en mars 2009, ni à sa demande de poste en journée en juillet 2009, accroissant au contraire ses difficultés administratives, la sanctionnant de façon injustifiée, effectuant des contrôles médicaux à répétition et des retenues sur salaire sans explication, l’affectant à des postes sans perspectives d’évolution ou lui en proposant d’autres incompatibles avec ses capacités physiques et les préconisations du médecin du travail. Elle se plaint de tâches pénibles et répétitives, difficilement compatibles avec son état de santé, de nombreuses demandes restées sans réponse, d’une affectation – sans formation- à la direction du fret auprès de Mme [K], des propos à connotation raciste de cette dernière, d’un traitement péjoratif de ses demandes diverses, d’une relation de travail anxiogène et insupportable, puisqu’elle se sentait dénigrée et mise à l’écart. Elle s’estime victime d’une situation de harcèlement moral et de discrimination et sollicite respectivement les sommes de 10'000 euros et de 30'000 euros en réparation des préjudices ainsi subis.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, "lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
Par ailleurs, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap, selon l’article L.1132-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [D] verse aux débats différents éléments permettant de vérifier sa situation familiale, divers éléments médicaux et ses demandes en vue d’obtenir un temps partiel pour s’occuper de son fils handicapé, son propre état de santé, ainsi que ses alertes à l’employeur, ses demandes en vue d’être affectée sur un poste en journée dans une gare de grandes lignes (son courrier du 15 juin 2010 faisant état du 'caractère discriminatoire du traitement de son dossier'), outre plusieurs avertissements qui, malgré ses demandes, n’ont pas fait l’objet de réexamen.
Elle produit également de nombreuses relances du service paye pour obtenir des explications sur le versement de son salaire, des prestations familiales et des indemnités journalières de sécurité sociale, pour obtenir la transmission de ses bulletins de paie et attestations de salaire, différents courriels dans lesquels elle explique avoir dû se déplacer pour obtenir des documents de travail, ses réclamations du 'déroulé prévisionnel’ pour l’année 2015, une demande de rendez-vous (en date du 13 mai 2015 ) de la part du syndicat Sud Rail à son sujet déplorant qu’aucun poste pérenne ne lui soit attribué tenant compte de sa situation, ainsi que diverses pièces relatives à un trop-perçu.
L’appelante critique par ailleurs les courriels, dont celui du 20 février 2015 de l’entreprise lui proposant différents postes de vente ou d’accueil en gare au sein de l’équipe réserve, incompatibles avec les troubles anxiodépressifs dont elle souffre, son avis d’inaptitude au poste d’agent commercial hangar en date du 2 mars 2015 et la préconisation du médecin du travail pour un reclassement sur un poste administratif, le courriel du 2 mars 2015 de l’employeur l’affectant dès le lendemain sur des missions de 'rangement’ et des 'tâches administratives au siège de l’UO puis dans les gares', son affectation sur des missions seulement temporaires au poste de chargée de mission, différentes demandes au service RH en vue d’un congé individuel de formation et d’une reconnaissance de diplôme.
Mme [D] verse également aux débats une demande de rendez-vous du syndicat Sud Rail en date du 5 février 2016 faisant état d’un projet de reconnaissance du statut de cadre permanent pour elle, sa réclamation en ce sens du 23 octobre 2016 mais son acceptation d’un passage au statut sans effet rétroactif, une attestation d’une stagiaire en alternance faisant état de 'l’attitude négative et délétère’ de Mme [K], différentes convocations adressées en vue de contrôles médicaux les 3 janvier 2017, 7 juillet 2017, 30 novembre 2017, 22 mai 2018, 10 septembre 2018, 22 février 2019, 30 septembre 2019, le courrier du 28 avril 2017 relatif à une retenue sur salaire à la suite d’un contrôle à domicile, un courrier recommandé du 27 septembre 2018 constatant une prolongation d’arrêt de travail non conforme aux conclusions du médecin contrôleur et informant que 'le complément employeur des indemnités journalières ne sera pas assuré', un courriel du secrétaire régional de Sud Rail dénonçant que l’employeur ait 'coupé les vivres’ de Mme [D], le courrier recommandé de la salariée en date du 8 juillet 2019 se plaignant de la retenue sur salaire au sujet d’une somme de 3 372 euros, une proposition de rupture conventionnelle de la part de l’employeur en date du 19 décembre 2018.
Sont fournis également les justificatifs de ses arrêts de travail, sa reconnaissance de travailleuse handicapée à compter du 1er janvier 2014, son renouvellement à compter du 1er janvier 2016, la notification du maintien de sa pension d’invalide de catégorie 1 en avril 2021, un document évaluant sa mise en situation professionnelle du 28 juin au 31 juillet 2019 ( appui administratif ) et décrivant des points forts tels que ponctualité et rigueur, décrivant son autonomie dans l’exécution des tâches confiées, sa capacité d’organisation dans le travail et sa capacité d’adaptation notamment, son affectation à l’établissement ESTI Ile-de-France de SNCF réseau (Gare [10]) interrompue le 12 septembre 2019 'le manager demandant l’interruption de la mission', des propositions de poste à temps plein et de reprise le 6 janvier 2020 sur des tâches de déménagement de dossiers, pouvant comporter un port de charges, ses doléances le 17 décembre 2021 relatives à l’oubli de son fils quant à la distribution d’un cadeau de Noël, diverses relances au sujet de l’indemnité de 'frais d’études’ pour son fils et le refus notifié le 29 mars 2024 pour l’année scolaire 2023-2024.
Si Mme [D] ne précise pas clairement le critère de discrimination dont elle se plaint, ses explications au sujet des pièces produites sont cependant plus particulièrement relatives à sa situation familiale et à son état de santé.
Il a été vu que les retenues sur salaire correspondant à des versements indus au titre d’ indemnités journalières avaient été effectuées de façon justifiée et il est établi, à la lecture de l’attestation de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, que des indemnités journalières correspondant à la suspension du contrat de travail en cours étaient versées concomitamment auxdites retenues de salaire, l’intéressée n’ayant pas été privée de tout revenu aux dates litigieuses.
Aucun élément, en outre, n’est produit par la salariée relativement aux propos à connotation raciste dont elle dit avoir été victime de la part de sa supérieure, Mme [K], lors de sa collaboration à la direction du fret.
En revanche, d’autres pièces font état de sanctions, de refus opposés aux demandes présentées par la salariée, de propositions de poste induisant des tâches peu valorisantes, de situations rendant nécessaires de nombreuses démarches en vue d’obtenir divers documents sociaux ou administratifs, des contrôles médicaux nombreux, suivis de sanction parfois, la notification de la fin anticipée d’une mission, une ambiance anxiogène à l’occasion d’une affectation notamment.
La salariée présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une part, d’un harcèlement moral et d’autre part, d’une discrimination à son encontre.
La société SNCF Voyageurs considère que Mme [D] n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral, qu’elle se contente d’allégations qui ne sont étayées par aucun élément, alors que sa situation lui a été expliquée à plusieurs reprises par le service paie (l’Agence Paie et Famille (APF)) dans des courriers, courriels et échanges téléphoniques et qu’elle ne justifie en rien de sa situation financière.
En ce qui concerne la discrimination, l’intimée rappelle que Mme [D] a été engagée en tant qu’agent de réserve, ayant vocation à remplacer des salariés absents ou à pallier des imprévus, ne bénéficiant pas d’horaires réguliers par définition mais percevant des éléments variables de solde en contrepartie des sujétions inhérentes à la fonction, ce que l’intéressée connaissait parfaitement lors de la conclusion de son contrat, que les conditions d’admission au statut n’étaient alors pas réunies, que sa demande d’attribution d’un poste de roulement n’a pas été possible à défaut de poste disponible à [Localité 6], que sa demande de passage à temps partiel a été immédiatement acceptée, que l’intéressée a refusé les conditions qui lui étaient proposées lors d’un projet de passage au cadre permanent, que les avertissements des 10 février et 16 décembre 2011 étaient justifiés, que son affectation s’est faite conformément aux recommandations du médecin du travail sur des missions temporaires, que la salariée n’a pas pris position sur la proposition de poste de gestionnaire du personnel à [Localité 9], poste qui ne pouvait être laissé vacant, que sa mission a été interrompue le 13 septembre 2019 compte tenu des mauvaises qualités de sa prestation de travail. Elle rappelle également que la nouvelle proposition de poste du 4 octobre 2019 a été refusée par la salariée car non compatible avec son temps partiel choisi, que la cellule de maintien dans l’emploi s’est réunie le 23 janvier 2020 et que l’appelante – qui n’a jamais fait état de harcèlement moral, ni de discrimination auprès de son employeur, des représentants du personnel, de la médecine du travail ni de l’inspection du travail- réside désormais en Nouvelle Aquitaine. Elle conclut au rejet des demandes.
La société intimée se prévaut du contrat de travail à durée indéterminée signé par la salariée stipulant qu’elle a pris connaissance du R RH 02 54 définissant les règles générales qui lui sont applicables ainsi que de l’annexe A1 à ce règlement fixant les dispositions particulières régissant la relation de travail.
Sur le fait d’avoir été « engagée au RH254 », comme indiqué dans la demande d’audience du syndicat Sud Rail du 13 mai 2015, c’est-à-dire en tant qu’agent contractuel, la société intimée produit un échange de courriels du 2 juillet 2015 faisant état, dans le dossier de candidature de Mme [D], d’une rature (cf le message du service Optim Services paie prestation administrative indiquant « sur le formulaire il y a tout d’abord un '0 ' , qui a été rayé pour le remplacer par un '1'. On voit que cela a été fait avec un autre stylo mais je ne suis pas en mesure de dire quand et par qui' »), ainsi que le document litigieux décrit, mentionnant dans la rubrique : 'situation familiale: CELIBATAIRE nombre d’enfants': 0 (barré d’une croix) avec le chiffre 1 apposé juste à côté.
Or, il résulte de l’article 2 du référentiel RH 00001 dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de travail que « pour pouvoir être admis dans un emploi du cadre permanent », le candidat doit notamment remplir une condition d’âge, à savoir « être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au jour de son admission », ce texte prévoyant que "la limite d’âge supérieure est supprimée pour les candidats âgés de moins de 55 ans et appartenant à l’une des catégories suivantes[…] « les femmes et les hommes célibataires ayant au moins un enfant à charge ».
Alors qu’ une incertitude demeure ainsi quant à la déclaration qui a été faite lors de l’embauche et dont l’exactitude n’a pas à être vérifiée par l’employeur, il ne saurait être fait de reproche à la société SNCF Voyageurs d’avoir engagé Mme [D] comme agent contractuel, d’autant que cette dernière, née le 21 août 1974 et donc âgé de 33 ans lors de la conclusion du contrat de travail, ne justifie pas de son célibat, le fait qu’elle élève seule son enfant ne pouvant suffire à démontrer ce statut. Au surplus, les pièces recueillies montrent qu’aucun reproche n’a été fait par la salariée quant au statut dont elle a bénéficié lors de son engagement, ses premières réclamations datant de plus de sept ans après son embauche.
La société se prévaut également de l’avenant du 15 octobre 2008 consacrant le passage à temps partiel réclamé par l’appelante le 4 octobre précédent, de sa réponse du 7 juillet 2009 à un délégué du syndicat Sud Rail au sujet de l’attribution d’un poste en roulement à [Localité 6] pour Mme [D] ('aucun roulement à [Localité 6] n’est à pourvoir depuis le début de l’année. La RDUO a essayé de joindre à deux reprises par téléphone Mlle [D] afin d’échanger avec elle sur cette demande'.)
Dans le même document, la société répond 'sur le sujet de la mutation pour [Localité 7], l’agent vient de formuler sa demande à l’EEX PSL (courrier daté du 22 juin 2009). Une demande d’attribution de la priorité médicale est en cours d’instruction auprès du médecin de région. En tout état de cause, sa demande de mutation ne pourra être satisfaite à court terme') montrant la prise en considération et l’instruction de ses demandes.
En ce qui concerne l’attribution d’un poste de journée, réclamée le 20 juillet 2009 par la salariée, l’employeur y a répondu par courrier du 22 juillet 2009 'les postes de journée ne sont pas très nombreux sur l’établissement et sont très demandés par des agents connaissant, comme vous, des difficultés à concilier vie personnelle et vie professionnelle. Néanmoins, j’ai pris bonne note de votre demande et nous vous tiendrons informée des éventuelles possibilités qui pourraient se présenter'.
Par ailleurs, la SNCF Voyageurs se prévaut de plusieurs échanges entre la salariée et ses différents services et notamment les services des ressources humaines et de la paie, à savoir :
— de son courriel du 23 février 2015 évoquant 'les besoins actuels de l’UO, en termes de postes vacants et correspondant à votre qualification, impliquent de fréquents contacts avec la clientèle. Nous ne pouvons malheureusement pas vous proposer de postes pérennes sur notre UO dans l’immédiat. Je vous propose donc, dans un premier temps, de réaliser une mission de 5 mois au sein de notre PIVIF A&L3 situé à [Localité 5].[…] Cette période nous permettra d’envisager une solution pérenne'.
Par ce document notamment, l’employeur justifie de ses recherches en vue d’affecter la salariée à un poste correspondant aux préconisations médicales.
— d’un formulaire de proposition de poste de gestionnaire de personnel dans l’unité d’affectation de [Localité 9] en date du 17 septembre 2015, transmis à la salariée après entretien, et de sa réponse le 22 septembre 2015: 'j’entame bientôt un bilan d’orientation professionnelle et je me prononcerai à l’issue de ce dernier'.
Au sujet de cette période de collaboration, il convient de relever que l’attestation d’une étudiante relative à une ' attitude négative et délétère’ de Mme [K], sans autre précision, ni référence à un quelconque fait et sans relation exacte des circonstances ayant mis le témoin – présente deux jours par semaine seulement – en situation de constater cette 'attitude’ est trop vague et imprécise pour être déterminante, alors que des pièces produites par ailleurs permettent de vérifier que cette activité de transition professionnelle du 20 avril au 20 juillet 2015 a été prolongée, avec l’accord de la salariée, à compter du 4 août 2015 suivant. Cette dernière n’a pas souhaité, en revanche, à la lecture du document produit par la SNCF Voyageurs, se prononcer quant à un poste qui lui a été proposé (' je me prononcerai par la suite') : or, l’absence d’information donnée par elle quant à la date prévisible de son positionnement, l’incertitude du délai et la nécessité pour l’employeur de pourvoir l’emploi justifient que ce poste n’ait pas été conservé disponible pour la salariée.
— de la proposition qui a été faite à l’appelante en date du 5 avril 2016 de passer au cadre permanent sans effet rétroactif, du maintien par la salariée de sa demande de 'reconnaissance au statut avec effet rétroactif’ (cf son courrier du 14 avril 2016 ' il me semble légitime qu’ à mon admission au cadre permanent, je sois positionnée sur un grade qui tienne compte de mon ancienneté dans l’entreprise (j’ai été recrutée le 20 décembre 2007). De même, mon adhésion au régime spécial de retraite de la CPR prendrait effet au moment de la date d’embauche avec affiliation rétroactive. Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ma demande'), la responsable des ressources humaines considérant dans un courrier du 28 avril 2016 que la salariée ne souhaitait donc pas donner suite à sa proposition précédente (du 5 avril 2016).
Il convient de relever que s’il est produit un courrier recommandé du 23 octobre 2016 de la salariée contenant son acceptation des conditions définies dans le courrier du 16 avril précédent 'j’aurais effectivement souhaité un passage au statut avec effet rétroactif ; seulement, il apparaît que l’effet rétroactif ne sera pas appliqué. Par dépit, j’accepte néanmoins cette restriction et les conditions que vous avez définies', force est de constater que le justificatif de sa réception ( sur lequel ne figure aucun tampon de l’employeur) est illisible notamment en ce qui concerne le service auquel il a été adressé et que l’intéressée ne s’en prévaut nullement dans ses correspondances ou échanges ultérieurs.
— du compte-rendu de la Cellule de Maintien dans l’Emploi du 23 janvier 2020, ayant pour objectif de faire le point et d’optimiser les possibilités de retour à l’emploi pour la salariée 'depuis sa reprise en juin 2019, Mme [D] bénéficie d’un accompagnement par l’ EIM. À ce titre, une première mission de remise à jour d’une base de données à l’ESTI lui a été proposée. Cependant, Mme [D] a estimé que cette mission n’était pas suffisamment enrichissante et que les conditions de travail n’étaient pas satisfaisantes au motif notamment de l’absence de bureau attitré. De son côté, la Manager de mission a fait un retour négatif du travail rendu, tracé par écrit. En conséquence, la mission a été écourtée.'
Ce dernier point est documenté par l’employeur (cf l’évaluation de la mission en date du 12 septembre 2019), la décision prise relevant de son pouvoir de direction alors qu’une 'lenteur dans la saisie des données’ a été constatée, comme d’ailleurs une 'assiduité au travail à améliorer’ et que le manager trouvait la 'qualité de service observée’ 'en retrait par rapport à l’attendu'.
Le compte-rendu de la Cellule de Maintien dans l’Emploi précise également que depuis le 16/09/2019, l’intéressée est en arrêt de travail, qu’ un poste d’adjoint technique d’unité lui a été proposé en octobre 2019, en vain, en raison du volume horaire proposé qui ne correspondait pas à son temps partiel choisi de 50 %, le document concluant que l’accompagnement reprendra à son retour.
Or, la fiche de la médecine du travail émise à la suite de la visite de pré-reprise préconisait, pour l’appelante, un travail en horaires réguliers de jour mais ne contenait pas de mention quant à la durée du travail recommandée.
Quant aux différentes réclamations et relances faites par la salariée, les pièces produites montrent les réponses apportées par l’employeur; est ainsi fournie, par exemple, la réponse du service RH lui indiquant que le ' déroulé prévisonnel’ est remis aux agents affectés sur un roulement et non aux 'agents en excédent', comme elle ( cf la pièce 34 du dossier de la salariée).
En ce qui concerne les avertissements, la société intimée relève à juste titre qu’ils sont justifiés, à la lecture de chacun d’eux et à défaut d’élément objectif permettant de remettre en cause les faits sanctionnés, l’un sanctionnant l’absence de transmission dans les 48 heures de l’arrêt de travail invoqué au soutien d’une absence à son poste et le défaut de toute information à ce sujet, l’autre sanctionnant une absence du 14 novembre 2011 avec un appel à la direction à 10 heures.
Plusieurs contrôles médicaux ont été effectués lors des arrêts de travail de la salariée. Si leur organisation ne pose pas de problème de principe, leur nombre important – qui peut interroger- s’explique par les résultats de plusieurs d’entre eux, sanctionnés sans que la salariée ne produise d’éléments confirmant le bien-fondé de ses contestations à ce sujet.
Enfin, quelques courriers relatifs à des réservations de vacances, à l’attribution d’un cadeau de Noël ou à des modalités de remise de documents, sont restés sans réponse immédiate ou rapide de la part de l’employeur ; toutefois, il est démontré que le délai pris se justifie par la teneur de la demande nécessitant recherches ou recoupements ou par certains circuits administratifs incontournables et parfois encombrés dans une grande entreprise (cf la pièce 62A du dossier de la salariée: 'l’APF me fait savoir qu’en cette rentrée, la gestion des attestations de salaire est très compliquée. Pouvez-vous me préciser de quelle période il est question'). Ces éléments s’avèrent sans lien avec la situation de famille ou l’état de santé de la salariée et ne sont pas constitutifs d’ agissements répétés de harcèlement moral.
Par conséquent, la SNCF Voyageurs justifie par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement moral et à toute discrimination les faits établis par la salariée. La demande d’indemnisation à ces deux titres doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution déloyale ou fautive du contrat de travail :
Mme [D] affirme que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles, notamment quant au versement de la rémunération, que son courrier relatif à un trop-perçu d’indemnités journalières était peu compréhensible, que la totalité de son salaire a été prélevée au lieu des 10 % annoncés, qu’elle n’a pu obtenir en définitive aucune explication cohérente à ce sujet alors qu’elle vivait une situation économiquement complexe.
La société intimée souligne que la compensation effectuée entre l’indu de Mme [D] et son salaire était parfaitement légale et conclut au rejet de la demande, aucune exécution fautive ou déloyale du contrat ne pouvant lui être reprochée.
Il a été vu que le remboursement du trop-perçu d’indemnités journalières était justifié.
Les pièces produites montrent que des explications claires ont été données à l’intéressée sur l’origine et le montant des sommes à rembourser car indument versées et que sa situation a été prise en compte dans le cadre d’une suspension du plan d’apurement.
A défaut de démontrer d’une part, une faute de l’employeur et d’autre part, le préjudice allégué, alors que Mme [D] avait perçu des sommes plus élevées que précédemment au titre de la suspension de son contrat de travail pour maladie et qu’elle ne donne pas d’éléments prouvant la situation financière qu’elle décrit, la salariée doit être déboutée de sa demande.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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