Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 déc. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2025, N° 24/01776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA VALLEE dont le siège est situé [ Adresse 4 ] c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. CABINET HEURTIER |
Texte intégral
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSBW
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/01776) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 janvier 2025, suivant déclaration d’appel du 04 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. FONCIA VALLEE dont le siège est situé [Adresse 4], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. CABINET HEURTIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 ou 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par procès-verbal d’assemblée générale du 15 janvier 2024, les propriétaires de l’ensemble immobilier du lotissement '[Localité 10]', situé [Adresse 13], à [Localité 9], ont voté la désignation d’un nouveau syndic, la SAS Cabinet Heurtier en remplacement de la SAS Foncia Vallée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, la SAS cabinet Heurtier a informé la SAS Foncia Vallée de sa nomination et lui a demandé de lui communiquer les clés de répartition des copropriétés et le numéro d’ICS du compte bancaire, ainsi que les éléments concernant l’ensemble immobilier.
Le 8 mars 2024, la SAS Cabinet Heurtier a mis en demeure la SAS Foncia Vallée de lui transmettre l’ensemble de documents et archives, ainsi que l’ensemble des documents contractuels et techniques, l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires après apurement et clôture.
Par assignation du 13 septembre 2024, la SAS Cabinet Heurtier a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— condamner la SAS Foncia Vallée à lui transmettre l’ensemble des documents administratifs, juridiques, comptables et financiers de l’association syndicale [Adresse 11] [Localité 10], dont le siège social est situé [Adresse 13] à [Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 12], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le délai de l’astreinte partant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir ;
— condamner la SAS Foncia Vallée à régler à la SAS cabinet Heurtier une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— fait injonction à la SAS Foncia Vallée de communiquer à la SAS cabinet Heurtier l’ensemble des documents administratifs, juridiques, comptables et financiers de l’association syndicale du lotissement [Localité 10], et ce, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— condamné la SAS Foncia Vallée à payer à la SAS cabinet Heurtier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Foncia Vallée aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel en date du 4 février 2025, la SAS Foncia Vallée a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de statuer de nouveau et de :
— juger que l’intégralité des pièces et archives de l’association syndicale libre lotissement [Localité 10] détenues par la SAS Foncia Vallée a été remise à la SAS cabinet Heurtier ;
— juger sans objet les demandes de la SAS cabinet Heurtier ;
— la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, l’intimée demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance sur la condamnation sous astreinte à remettre les éléments relatifs à la copropriété, compte tenu d’une transmission intervenue postérieurement à l’audience de première instance ;
— pour le surplus, confirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2024 sur la condamnation au titre de l’article 700 et y ajoutant, condamner la société Foncia Vallée à lui régler à la société une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de remise de pièces
Moyens des parties
La SAS cabinet Heurtier demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a assorti sa décision d’injonction d’une astreinte. Elle indique avoir reçu les documents demandés postérieurement à l’assignation et à l’audience.
La SAS Foncia Vallée demande à la cour de juger les demandes de la SAS cabinet Heurtier sans objet puisqu’elle a transmis les pièces demandées antérieurement à la décision de la juridiction de première instance.
Réponse de la cour
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au jour où le juge des référés a statué, les pièces demandées par la SAS cabinet Heurtier à la SAS Foncia Vallée avaient été remises, ce dont le juge des référés n’a pas été informé. En cause d’appel, la SAS Cabinet Heurtier sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée de ce fait.
Il convient donc d’infirmer la demande et de constater que la demande de la SAS Heurtier est devenue sans objet.
2. Sur les frais du procès
La SAS Foncia Vallée a été remplacée dans ses fonctions de syndic de l’ADL lotissement [Localité 10] le 15 janvier 2024. Elle a été informée du changement de syndic par lettre recommandée en date du 24 janvier 2024 et mise en demeure de transmettre les pièces permettant au nouveau syndic d’assumer sa mission par lettre recommandée en date du 8 mars 2024. Elle a été assignée en référé le 13 septembre 2024. Elle n’était pas présente à l’audience de référé du 17 octobre 2024. Elle n’a transmis les pièces demandées que le 24 novembre 2024.
Quand bien même la demande est devenue sans objet en cours de procédure, ce n’est que parce qu’un procès a été initié que la SAS Foncia Vallée a exécuté ses obligations.
Il est donc équitable de laisser à sa charge les dépens et de la condamner à payer à la SAS cabinet Heurtier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné la SAS Foncia Vallée à payer à la SAS cabinet Heurtier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate que la demande de remise de pièces dirigée contre la SAS Foncia Vallée est devenue sans objet ;
Condamne la SAS Foncia Vallée à payer à la SAS cabinet Heurtier la somme de 1 000 euros supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Foncia Vallée aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le greffier, Anne Burel, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE SECTION
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