Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 déc. 2024, n° 24/07734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07734 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5L4
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [E]
la SELARL MAYET & PERRAULT
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[J] [Z]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 24 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Aurélie PRACHE, Présidente, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [E]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6]
[Localité 4]
comparant, assisté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, choisi, substitué par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 24 Décembre 2024 où nous étions Madame Aurélie PRACHE, Présidente, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [E], né le 19 juillet 1984 à [Localité 5] (77) fait l’objet depuis le 4 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Mme [J] [Z], sa s’ur.
Le 9 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 décembre 2024 le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Par déclaration du 19 décembre 2024 faite par courriel à 10h03, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [E], Madame [J] [Z] et le centre hospitalier de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 20 décembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 24 décembre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée, Mme [Z] n’a pas comparu. Le centre hospitalier de [Localité 6] a comparu et fait valoir ses observations par l’intermédiaire de son conseil, concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au maintient de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [C] [E].
Le conseil de M. [C] [E] a soulevé l’irrégularité relative à l’insuffisance de motivation du recours à la procédure 3212-3 du code de la santé publique.
M. [E] a été entendu en dernier et a dit qu’il prend son traitement, que c’est trop important de ne pas arrêter d’un seul coup, qu’il étudie la psychologie, qu’il a une licence de psychologie, qu’il n’a jamais fumé, bu, ne s’est jamais drogué, que son épouse est domiciliée [Adresse 8] et qu’il avait du mal à dormir avec elle, que cela l’intéresse de baisser le traitement, diminuer la dose avec intelligence, et qu’avec son son psychiatre il y pensait depuis 1 an.
L’affaire a été mise en délibéré au jour-même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance de motivation du recours à la procédure prévue par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le certificat médical initial du 4 décembre 2024 du docteur [Y] indique que M. [C] [E] « qui souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et est en rupture de traitement depuis plusieurs mois, présente un discours avec une logorrhée et une tachypsychie, qu’il ne voit pas le caractère pathologique des troubles, qu’il présente des propos mégalomaniaques et d’allure délirante à thématique persécutive, qu’il réfute toute idée de décompensation de sa pathologie de fond dans le contexte d’arrêt du traitement et qu’il refuse tout traitement psychotrope. Le médecin psychiatre conclut à son hospitalisation sous contrainte en urgence au vu de son état clinique et du refus des soins. ». Les certificats postérieurs des 24h et 72h et l’avis motivé du 9 décembre 2024 complètent ces troubles en précisant que le discours de M. [C] [E] présente une familiarité excessive et persiste à exprimer des idées délirantes de persécution en particulier vis-à-vis de son ex-épouse chez laquelle il vit habituellement, ce qui était également sous-jacent dans le discours de M. [C] [E] lors de l’audience.
Les certificats médicaux établis par des médecins différents concluent tous à la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte, compte tenu des troubles mentionnés, qui démontrent qu’il existe un risque grave à l’intégrité du malade.
Par des motifs pertinents et circonstanciés que pour le surplus la cour adopte, et auquel il convient seulement d’ajouter que, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’article L 3212-3 n’implique pas que le caractère d’urgence soit cumulatif avec l’existence d’un risque grave à l’intégrité du patient, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle rejeté ce moyen. En effet, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade constitue précisément l’urgence visée par ce texte.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le certificat médical initial du 4 décembre 2024 conclut à l’hospitalisation sous contrainte de M. [C] [E] en urgence au vu de son état clinique et du refus des soins.
Les certificats postérieurs des 4 et 6 décembre 2024 complètent ces troubles en précisant que le patient réitère ses idées délirantes mégalomaniaques et des propos persécutifs, qu’il demeure dans le déni partiel de ses troubles en ce qu’il n’en reconnaît pas le caractère pathologique, et qu’il refuse les soins, de sorte qu’en cas de sortie prématurée. le patient serait à risque de présenter une recrudescence délirante avec agitation du fait qu’il n’adhère pas à la nécessité de prendre un traitement sur le long terme.
Dans un avis motivé établi le 9 décembre 2024, le Professeur [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que notamment le patient présente une familiarité excessive, que ses pensées et ses paroles s’enchaînent à un rythme excessif et qu’il persiste à exprimer des idées délirantes de persécution en particulier vis-a-vis de son ex-épouse chez qui il vit habituellement. Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Dans le certificat médical du 20 décembre 2024, le Professeur [B] indique que M. [C] [E] « patient présente une logorrhée, ce jour une persistance de l’accélération psychomotrice et de la mégalomanie (dit entre autre avoir débuté la lecture de 3 livres de façon simultanée). Il présente une hyper expressivité émotionnelle dans sa gestuelle, mimant de manière théâtrale différentes scènes de sa vie. Son humeur est exaltée, ses propos sont diffluents. ll est également un peu désinhibé. ll rapporte une hyperesthésie affective.
On note une anosognosie (absence de conscience des troubles). Il considère avoir une santé physique et mentale « d’enfer». Il a exprimé lors d’une séance de groupe vouloir arrêter ses traitements des sa sortie, ne pas en avoir besoin et qu’ils seraient la « cause de tous [ses] malheurs » et il est d’avis que les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [C] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu M. [C] [E] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [C] [E] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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