Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 17 juin 2025, n° 23/08580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/08580 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQZ2
Ordonnance n° 2025/MM147
Madame [W] [E]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [B] [K]
représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [E] [D]
représenté par Me Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [C] [E]
représenté par Me Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 juin 2025, l’ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
Les faits
[T] [R] veuve [E], de nationalité allemande, est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 9], après son époux.
Elle a laissé pour lui succéder :
— sa fille, [C] [E], née en 1969, mère de [Y] [D],
— sa petite-fille, [W] [E], née en 2000, fille de [U] [E], fils de la défunte, prédécédé en 2008, et de [A] [L], venant à la succession en représentation de son père.
Au décès de la défunte ont été découverts trois testaments olographes susceptibles de produire effet :
— l’un daté du 29 septembre 2005 par lequel elle léguait à ses petits-enfants existants et à venir la quotité disponible de sa succession
— le deuxième du 30 novembre 2016, par lequel elle désignait [Y] [D] comme seul légataire de la quotité disponible,
— le troisième daté du 02 janvier 2017, par lequel elle mentionne qu’elle souhaite en cas de décès, [B] [K] qui l’assiste au quotidien et assure la gestion des locations dans la propriété « [Adresse 10] » à [Localité 12], puisse en cas de son décès, vivre dans la petite maison sa vie durant et elle institue des legs particuliers, notamment au profit de [B] [K] portant sur la jouissance d’un logement situé à [Localité 12].
Le 8 novembre 2017, elle avait été placée sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles de [Localité 7] pour une démence avancée et sa belle-fille, [A] [L], avait été désignée mandataire spécial.
Le 4 avril 2018, Monsieur [K] avait quitté le logement de deux pièces qu’il occupait dans la propriété [Adresse 11] » à titre de logement de fonction, à la suite d’une sommation à cette fin par huissier de justice, au nom de [T] [E].
La défunte était placée, depuis le 24 septembre 2018, sous tutelle de d'[A] [L].
La procédure de première instance
Le 26 avril 2021, [F] [E] a fait assigner [Y] [D] et [B] [K], bénéficiaires des deux deniers testaments, devant le tribunal judiciaire de NICE en annulation de ces actes, ainsi que des changements de bénéficiaires des assurances-vie pour insanité d’esprit.
A la suite d’un jugement avant dire droit ordonnant la mise en cause de l’ensemble des héritiers et légataires, [C] [E], en qualité d’héritière, est intervenue volontairement aux débats en défense.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de NICE a :
— Débouté Madame [W] [E] de sa demande d’annulation du testament de feue [T] [Z] en date du 30 novembre 2016
— Débouté [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre d'[Y] [E] [D]
— Débouté Madame [W] [E] de sa demande d’annulation du testament de feue [T] [Z] en date du 2 janvier 2017,
— Dit n’y avoir lieu à expertise médicale
— Débouté Madame [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de [B] [K],
— Condamné Madame [W] [E] à payer à Monsieur [Y] [E] [D] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamné Madame [W] [E] à remettre à [B] [K] l’intégralité des clés/bip figurant en annexe du procès-verbal de reprise des lieux dressé par Maître [S], huissier de Justice en date du 4 avril 2018, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du jugement pendant une durée de 6 mois,
— Condamné Madame [W] [E] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 48.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance depuis la date de la première demande de délivrance du legs,
— Condamné Madame [W] [E] à payer à Monsieur [Y] [E] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamné Madame [W] [E] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté Madame [W] [E] de ses autres demandes et notamment ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du CPC
— Condamné Madame [W] [E] aux dépens.
La procédure d’appel au fond
Le 28 juin 2023, [F] [E] a formé appel de cette décision.
Le 1er août 2023, [C] [E] et [Y] [D] ont constitué le même conseil.
Le 10 août 2023, les parties représentées ont été informées de l’orientation de l’affaire devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
L’appelante a conclu au fond pour la première fois le 25 août 2023.
Le 29 août 2023, le greffe a avisé l’appelante de la nécessité d’avoir à signifier la déclaration d’appel à [B] [K] qui n’avait pas constitué avocat dans le délai imparti.
[B] [K] a constitué avocat le 25 septembre 2023.
La déclaration d’appel a été notifiée le 26 septembre 2023 à son conseil.
Il a conclu au fond le 23 octobre 2023.
[C] [E] et [Y] [D] ont conclu au fond pour la première fois le 13 novembre 2023.
L’appelante a conclu pour la seconde fois au fond le 22 janvier 2024.
L’appelante a constitué un nouveau conseil le 9 avril 2024.
Le 18 juillet 2024, [C] [E] a constitué un autre conseil.
Elle a conclu au fond le 23 juillet 2024.
[B] [K] a fait signifier la décision de première instance à [F] [E] le 11 octobre 2024.
Le 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête de fixation prioritaire émanant de [C] [E] présentée le 28 octobre 2024.
La procédure sur incident
Le 21 novembre 2024, l’appelante par conclusions sur incident demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner une expertise médicale,
— Désigner tel expert qu’il plaira au conseiller de la mise en état avec mission de donner
tous les éléments permettant de :
. se faire remettre ou obtenir auprès de tiers, tous documents relatifs à l’état de santé de Mme [T] [R] veuve [Z] et notamment son dossier médical auprès du [6] [Localité 9]
. déterminer si et dans quelle mesure son état, au regard de l’ensemble des symptômes présentés par Mme [T] [R] veuve [Z], était susceptible de troubler son discernement au jour de la rédaction des testaments olographes des 30 novembre 2016 et 2 janvier 2017 et si celle-ci était en mesure d’élaborer une volonté et d’en mesurer « leur » portée et les conséquences matérielles et humaines
. déterminer à partir de quelle période Mme [T] [R] veuve [Z] a présenté des troubles de nature à altérer son jugement,
— Réserver les dépens.
Elle rappelle que sa grand-mère connaissait une addiction alcoolique l’ayant conduite à la perte de ses facultés intellectuelles et cognitives, à une dégradation physique et à des chutes à répétition.
Elle soutient que, lors de la signature des testaments, elle était en état confusionnel signalé par les médecins lors de l’hospitalisation du mois de décembre 2016 et confirmé par l’expertise en vue du placement sous protection du 21 septembre 2017 et de démence dépressive.
Elle soutient que sa grand-mère était, depuis au moins mars 2016, dans une situation de dépendance et de vulnérabilité et que sa faculté de discernement était déréglée quant à la portée de certains actes de disposition de son patrimoine.
Elle fait valoir que [C] [E] l’a reconnu, dans un courrier commun avec [A] [L] du 14 septembre 2017.
Elle pointe des erreurs dans le contenu des testaments, notamment sur l’écriture de son propre nom par la défunte, dénotant une atteinte psychique.
Elle accuse sa tante et son cousin d’avoir exercé des pressions psychologiques sur la défunte pour obtenir le legs de 2016.
Elle rappelle que la mise sous protection était destinée à protéger la défunte contre l’influence de [B] [K], installé dans la propriété comme gardien.
Elle signale qu'[A] [L] a été relaxée par le tribunal correctionnel de Nice le 24 janvier 2023 des poursuites pour abus de faiblesse initiée par sa tante.
Le 16 décembre 2024, l’avocate constituée pour [Y] [D] a indiqué à la juridiction qu’elle n’intervenait plus pour lui.
[C] [E] a communiqué des conclusions d’incident le 17 décembre 2024.
Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter l’appelante de sa demande d’expertise,
— La condamner à payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
Elle soutient que les éléments médicaux fournis aux débats, notamment ceux relatifs à la dernière hospitalisation de sa mère à la fin de l’année 2016, suffisent pour que la cour apprécie si la testatrice était saine d’esprit au moment de l’établissement des testaments.
Elle invoque une volonté de l’appelante de nuire à sa famille en raison de la haine nourrie contre la défunte, à l’instar de sa mère [A] [L].
Les parties ont été avisées, le 23 décembre 2024, de la fixation de l’incident à l’audience du 13 mai 2025.
Le 20 janvier 2025, [Y] [D] a constitué le même conseil que [C] [E].
Il a conclu le même jour sur incident en demandant au conseiller de la mise en état de :
— Débouter l’appelante de sa demande d’expertise, déjà tranchée en première instance
— Condamner [F] [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
Il soutient que l’appelante ne produit aucun élément nouveau depuis la décision de rejet de sa demande d’expertise par le tribunal au fond.
Il soutient que sa grand-mère ne présentait aucun trouble mental.
Il indique que les pièces relatives à l’hospitalisation du mois de décembre 2016 font état d’une atteinte psychique qui peut être due au traumatisme crânien subi lors de la chute, due à un syndrome de dégradation musculaire et que les symptômes de démence qui y sont relatés sont légers.
Il rappelle que le testament le gratifiant a été rédigé sous la même forme que le précédent datant de 2005 et qu’il a été déposé en l’étude d’un notaire par sa grand-mère.
Il soutient que [C] [E] qui n’avait plus vu sa mère depuis plusieurs années, s’est fiée, dans le courrier au juge des tutelles, concernant l’état de santé de sa mère, aux dires d'[A] [L], qui la côtoyait régulièrement.
Il rappelle le rôle joué par Madame [L] sur l’instrumentalisation financière de la défunte et la découverte par [C] [E] après la mise sous tutelle des dépenses et retraits d’espèces au profit de Madame [L].
Le 24 janvier 2025, par conclusions responsives sur incident, [B] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter Madame [W] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Constater l’absence d’exécution de la décision,
— Prononcer la radiation de l’affaire,
— Liquider l’astreinte ordonnée par jugement du 13 juin 2023 à 4.500 euros et Condamner
Madame [W] [E] au paiement de cette somme.
— Condamner Madame [W] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’a obtenu que tardivement, pendant le cours de la procédure, la véritable adresse de l’appelante, de sorte qu’il n’a pu faire signifier le jugement qu’au mois d’octobre 2024, et qu’il ne pouvait obtenir antérieurement l’exécution de la décision de première instance.
Il soutient que l’appelante ne lui a pas remis les clés de la maison et n’a pas payé la somme due depuis près de deux ans.
Il réplique que les pièces produites par l’appelante ne font pas présumer un état de démence au moment de la rédaction des testaments. Il expose que la testatrice a pu quitter l’hôpital plus tôt en raison de l’amélioration de son état dès le début du mois de janvier 2017 et qu’elle a rédigé le second testament chez elle.
Il invoque un score MMS au 20 décembre 2016 décelant un niveau d’atteinte cognitive léger.
Par conclusions du 9 avril 2025, [Y] [D] et [C] [E] demandent au conseiller de la mise en état de débouter l’appelante de sa demande d’expertise et de la condamner à verser à [Y] [D] a somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
Ils maintiennent le contenu des premières conclusions sur incident d'[Y] [D] et ajoutent, en réponse aux écritures de Monsieur [K], que ce dernier ment sur les circonstances de la rédaction du testament à son profit afin de dissimuler un dol, notamment sur la durée de l’hospitalisation de la testatrice. Ils en déduisent que l’expertise médicale est inutile.
Ils ajoutent que le legs à [Y] [D] s’inscrit dans la continuité des précédentes volontés de la défunte exprimées en 2005, soucieuse d’assurer un partage équitable entre ses petits-enfants.
Ils affirment que la demande d’expertise est destinée à bloquer la procédure.
L’appelante a communiqué de nouvelles conclusions sur incident le 14 avril 2025, ainsi que 7 nouvelles pièces de 27 à 33.
Elle ajoute à ses demandes au conseiller de la mise en état celles de :
— Se déclarer ou prononcer l’incompétence du Conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de M. [B] [K] tendant à voir prononcer la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement dont appel du 13 juin 2023 à hauteur de 4.500 euros avec condamnation de Mme [W] [E] au paiement de cette somme.
— Déclarer irrecevable et à tout le moins infondé M. [B] [K] en sa demande tendant à voir prononcer la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement dont appel du 13 juin 2023 à hauteur de 4.500 euros avec condamnation de Mme [W] [E] au paiement de cette somme
ou à défaut Réduire à néant cette astreinte et le débouter du chef de ces demandes.
— Débouter M. [B] [K] de sa demande de radiation de l’appel du jugement déféré du 13 juin 2023 régularisé par Mme [W] [E].
Elle réitère ensuite les demandes figurant dans ses premières conclusions.
Elle réplique aux conclusions de [Y] [D] et [C] [E], elle rappelle que la plainte pour abus de faiblesse contre sa mère, [A] [L] a donné lieu à un jugement de relaxe en 2023.
Elle réplique ensuite aux conclusions de [B] [K] en faisant état du placement sous traitement psychotrope de la défunte pendant l’hospitalisation du 21 décembre 2016 au 5 janvier 2017 alors que le testament a été daté du 2 janvier 2017. Elle fait aussi état d’une démence débutante lors de son admission à l’hôpital.
Elle invoque les conséquences manifestement excessives d’une exécution en raison de son absence de revenus en tant qu’étudiante en 5ème année d’école d’architecture.
Elle réplique qu’elle ne peut remettre les clés du logement qui est en vente afin de permettre aux héritiers de régler les droits de succession s’élevant à 1.542.918 euros (dont 351.414 euros de pénalités de retard) selon mise en demeure du 31 janvier 2025.
Elle ajoute que la radiation de son appel la priverait de l’examen de son appel du jugement (alors qu’il existe des moyens sérieux de réformation) et constituerait indéniablement une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et au double degré de juridiction.
Elle réplique que le tribunal de Nice qui a prononcé l’astreinte n’est plus saisi et ne s’est pas réservé la liquidation de cette astreinte, de sorte qu’elle relève du juge de l’exécution. Elle soutient, subsidiairement, que [B] [K] ne précise pas la période de six mois pour laquelle il sollicite la liquidation de l’astreinte et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision assortie de l’astreinte.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile applicables à la cause, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la demande d’expertise
Il s’agissait d’une demande subsidiaire en première instance qui a été rejetée par le premier juge.
Faire droit à la demande d’expertise destinée à apporter au juge des éléments en vue d’établir la preuve de l’état d’insanité d’esprit de la défunte à la date des testaments critiqués équivaudrait à réformer la décision de première instance qui a rejeté cette demande en estimant suffisants les éléments produits aux débats pour débouter la demanderesse.
Or, seule la cour possède le pouvoir de réformer la décision de première instance.
Il convient donc de déclarer irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande d’expertise.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.»
L’intimé ne peut demander la radiation de l’appel pour inexécution que pendant le délai qui lui est ouvert pour conclure pour la première fois en appel sur le fond, soit en l’espèce, s’agissant de la procédure de droit commun, dans les trois mois suivant la notification des conclusions de l’appelant.
[W] [E] a conclu pour la première fois le 25 août 2023 et ses conclusions ont été notifiées au conseil constitué par Monsieur [K] le 26 septembre 2023.
Ce dernier disposait d’un délai pour conclure jusqu’au 26 décembre 2023 qu’il a utilisé pour conclure sur le fond dès le 23 octobre 2023.
Or, il n’a communiqué des conclusions aux fins de radiation de l’appel pour inexécution que le 24 janvier 2025, soit 15 mois après l’expiration du délai imparti.
L’article 524 précité fait obligation au conseiller de la mise en état de relever d’office l’irrecevabilité de la demande de radiation lorsqu’elle est hors délai. Monsieur [K] a répondu par avance à la question de la recevabilité de sa demande de radiation dans ses conclusions sur incident, communiquées après ses premières conclusions au fond et après l’expiration du délai pour conclure.
En effet, en page 4 de ses conclusions d’incident, il explique la tardiveté de sa demande par des difficultés de signification de la décision par méconnaissance de l’adresse de l’appelante. Il soutient qu’elle lui a été communiquée en cours de procédure d’appel et qu’il n’a pu signifier la décision que le 11 octobre 2024.
Il fait valoir qu’il a « regretté » l’absence d’exécution dans ses conclusions sur le fond du 23 octobre 2023.
En page 9 de ses conclusions, il soutient qu’il n’était pas légitime à solliciter la radiation pour inexécution avant la signification de la décision.
Toutefois, l’article 524 sus-cité ne prévoit aucune exception au respect du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de l’appel.
En outre, [B] [K] disposait, dès le 26 septembre 2023, de la nouvelle adresse de l’appelante, située [Adresse 4] à [Localité 8], à laquelle a été délivré l’acte de signification de la décision.
En effet, à cette date lui ont été notifiées les conclusions au fond de l’appelante contenant cette adresse, différente de celle mentionnée dans le jugement et dans la déclaration d’appel. Il est établi que [B] [K] en a eu connaissance car il a fait figurer cette nouvelle adresse dans ses propres conclusions sur le fond, communiquées le 23 octobre 2023.
Au surplus, il disposait de plus de deux mois à compter de la date de la signification de la décision pour présenter la demande de radiation dans le délai visé à l’article 524 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, après relevé d’office, de déclarer irrecevable la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Nice est dessaisi de l’affaire depuis le jugement rendu et il ne s’est pas réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
En outre, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, aux termes des articles 907 et 789 du code de procédure civile, de procéder à la liquidation d’une astreinte prononcée par le premier juge.
Cette demande est donc irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de l’incident seront à la charge de [W] [E] qui succombe.
Elle sera condamnée à verser à [Y] [D] et [C] [E] ensemble la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure relatifs à la procédure d’incident.
La demande de [B] [K] au titre des frais irrépétibles de procédure sera rejetée car il n’est pas inéquitable de laisser ces dépenses à sa charge dans la mesure où il succombe en ses toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande d’expertise médicale ;
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’appel de [B] [K] ;
Déclare irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge ;
Condamne [W] [E] aux dépens de l’incident ;
Condamne Madame [W] [E] à verser à Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de Monsieur [K] à ce titre.
Fait à [Localité 5], le 17 juin 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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