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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 févr. 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Févier 2025
N° 2025/54
Rôle N° RG 24/00474 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTKJ
S.A.S. VERISANTE
C/
[I] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent-attilio SCIACQUA
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Août 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. VERISANTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent-Attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Alexis CATTEAU avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 06 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 06 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a notamment:
— condamné la société VERISANTE à payer à monsieur [I] [K] la somme de 13581.87 euros , assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours suivant la signification du jugement,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société VERISANTE à payer à monsieur [I] [K] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2024, la SAS VERISANTE a interjeté appel du jugement et par acte du 13 août 2024, elle a fait assigner monsieur [I] [K] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour , sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile:
— juger recevable la demande d’aménagement de l’exécution provisoire dont appel,
— autoriser la société VERISANTE à consigner le montant des sommes à laquelle elle a été condamnée au principal en première instance, soit la somme de 13581.87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, sur compte CARPA ouvert à cet effet de son conseil,
A titre subsidiaire:
— désigner tel séquestre que le premier président croira avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées et revêtues de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [I] [K] à payer à la société VERISANTE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [I] [K] demande à la juridiction du premier président de :
— débouter la société VERISANTE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société VERISANTE à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS VERISANTE demande de :
— juger recevable la demande d’aménagement de l’exécution provisoire dont appel,
— autoriser la société VERISANTE à consigner le montant des sommes à laquelle elle a été condamnée au principal en première instance, soit la somme de 13581.87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, sur compte CARPA ouvert à cet effet de son conseil,
A titre subsidiaire:
— désigner tel séquestre que le premier président croira avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées et revêtues de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [I] [K] à payer à la société VERISANTE la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
La SAS VERISANTE fait valoir au soutien de sa demande :
— qu’elle ne peut verser le montant des condamnations à monsieur [K] sans contrevenir à la loi dans la mesure où elle a découvert que ce dernier n’était plus immatriculé à l’ORIAS et que sa nouvelle immatriculation à la seule fin de recevoir le paiement des condamnations est frauduleuse, que la condamnation correspond à des rémunérations,
— que les chances de réformation du jugement sont sérieuses en l’état des erreurs commises par le premier juge sur la propriété de la clientèle qui est celle de VERISANTE et non monsieur [K] et sur l’analyse des attestations produites ainsi que sur le calcul du montant de l’indemnisation ordonnée,
— que le versement de ces sommes aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que monsieur [K] sera dans l’impossibilité de représenter les fonds en cas de réformation de la décision de première instance.
Monsieur [K] répond:
— que la SAS VERISANTE fait obstacle à sa réimmatriculation à l’ORIAS en ne délivrant pas l’attestation de mandat,
— que les sommes objets de la condamnation sont une indemnisation et non une rémunération,
— qu’il n’est pas insolvable étant propriétaire d’un immeuble.
La mise en 'uvre des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu’une modalité d’aménagement de l’exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui en apprécie l’opportunité sans que le risque de conséquences manifestement excessives ou les chances de réformation de la décision aient à être caractérisés , ne s’agissant pas d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les moyens invoqués qui sont relatifs à ces deux critères sont donc inopérants pour la décision du premier président sur la consignation.
Au final, reste l’argument selon lequel la SAS VERISANTE considère ne pas pouvoir verser le montant des condamnations à monsieur [K] dans la mesure où ce dernier n’est plus immatriculé à l’ORIAS, invoquant le fait qu’il s’agirait de commissions.
Cependant, à la différence des jurisprudences judiciaires citées par la SAS VERISANTE, monsieur [K] ne prétendait pas devant le tribunal de commerce au paiement de commissions générées par son activité et l’application du pourcentage contractuel sur le chiffre d’affaires non réglées ( exécution du contrat) mais à l’indemnisation du préjudice financier qu’il considère avoir subi du fait de l’attitude déloyale de la SAS VERISANTE dans l’exécution du contrat d’intermédiaire d’assurance ( inexécution du contrat) qu’il chiffrait au montant des commissions qu’il aurait pu percevoir.
Que cette somme puisse sur le plan fiscal être assimilée à la compensation d’une perte de revenus ne modifie pas ce caractère indemnitaire.
Aucune considération d’opportunité au regard des sommes en litige et de l’enjeu de l’appel ne justifie d’ordonner la consignation que sollicite la SAS VERISANTE tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Elle en sera déboutée et supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à monsieur [K] compensant les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé,
DEBOUTONS la SAS VERISANTE de sa demande principale et subsidiaire de consignation,
CONDAMNONS la SAS VERISANTE aux dépens,
CONDAMNONS la SAS VERISANTE à payer à monsieur [I] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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