Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 janv. 2025, n° 23/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L’AUBE
AARPI EDGAR AVOCATS
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°5/2025
N° RG 23/02548 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4F6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 21 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE L’AUBE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [F] [O], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON de l’AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 16 février 2021, M. [C], chauffeur-livreur salarié au sein de la société [4], a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) la reconnaissance de sa maladie, constatée par certificat médical initial du 27 janvier 2021 mentionnant une 'pathologie lombosciatique’ et par un examen I.R.M. du 4 décembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels. L’ayant reçue le 22 mars 2023, la CPAM a informé, par courrier du 4 juin 2021, la société [4] de cette demande et de l’instruction du dossier.
Considérant que la maladie de M. [C] remplissait les conditions du tableau n° 98 A des maladies professionnelles à l’exception de la liste limitative des travaux, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et en a informé la société par courrier du 13 juillet 2021. Ce courrier précisait que le dossier d’instruction pouvait être complété jusqu’au 13 août 2021, que la société pouvait le consulter et émettre des observations jusqu’au 24 août 2021 et que le CRRMP devait rendre sa décision au plus tard le 12 novembre 2021.
Le CRRMP ayant rendu un avis favorable le 18 octobre 2021, la CPAM de l’Aube a notifié le 2 novembre 2021 à la société [4] sa décision de prise en charge de la 'sciatique par hernie discale L4-L5' de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 1er avril 2022 la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours contre la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rendu finalement une décision explicite de rejet le 13 mai 2022.
Par jugement du 21 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours en inopposabilité formé par la société [4] contre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la CPAM des Ardennes de la 'pathologie lombosciatique’ déclarée le 16 février 2021 par M. [S] [C] et constatée par certificat médical initial du 27 janvier 2021,
— déclaré inopposable à la société [4] la décision du 2 novembre 2021 de la CPAM de l’Aube de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [S] [C] le 16 février 2021 comme étant une 'sciatique par hernie discale L4-L5' inscrite sur le tableau n° 98 des maladies professionnelles, ainsi que la décision de confirmation du 13 mai 2022 de cette prise en charge par la commission de recours amiable de la caisse,
— condamné la CPAM de l’Aube aux entiers dépens,
— débouté la CPAM de l’Aube de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que si la CPAM avait bien respecté le délai de 40 jours mentionné à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale puisque ce délai démarre à compter de la saisine du CRRMP, la caisse avait en revanche violé le principe du contradictoire en ne sollicitant pas l’avis du médecin du travail prévu à l’article D. 461-29 du même code. Il en a déduit que l’avis du CRRMP et la procédure d’instruction étaient irréguliers et qu’en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie était inopposable à la société [4].
Le jugement lui ayant été notifié le 26 septembre 2023, la CPAM en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 2 juillet 2024 telles que soutenues à l’audience du 12 novembre 2024, la CPAM demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 septembre 2023, en ce qu’il a jugé inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] du 2 novembre 2021,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [C] est opposable à la société [4],
— condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [4] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du jugement et à l’opposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la CPAM fait valoir que le délai de 40 jours mentionné à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale débute à compter de la saisine du CRRMP. Selon la caisse, ce délai se divise ensuite en deux phases : la première phase de 30 jours de complétude du dossier qui ne concrétiserait pas le principe du contradictoire et la seconde phase de 10 jours de consultation du dossier et d’émission d’observations qui, seule, constituerait la période contradictoire. Or, la caisse affirme avoir respecté le délai de 10 jours francs et approuve donc le tribunal d’avoir jugé qu’elle n’avait pas violé le principe du contradictoire.
La CPAM reproche en revanche au tribunal d’avoir déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sur le fondement de l’absence de sollicitation de l’avis du médecin du travail. Elle affirme avoir demandé à l’employeur, dans son courrier du 4 juin 2021, les coordonnées du médecin du travail et estime donc qu’il ne peut lui être reproché une quelconque carence en l’absence de réponse de l’employeur à cette sollicitation.
Aux termes de ses conclusions du 6 novembre 2024, telles que soutenues à l’audience du 12 novembre 2024, la société [4] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans, en ce qu’il déclare que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 décembre 2020 déclarée par M. [C] lui est inopposable,
— en tout état de cause, rejeter purement et simplement la demande de la caisse primaire tendant à la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Poursuivant la confirmation du jugement et l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la société [4] fait valoir que le délai de 40 jours mentionné à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale débute le lendemain de la réception du courrier notifiant à l’employeur la saisine du CRRMP, ce qui signifie qu’en l’espèce la société n’a bénéficié que de 27 jours pour compléter le dossier et de 38 jours de mise à disposition du dossier. Elle ajoute que le délai de 40 jours concourt dans son intégralité au principe du contradictoire. Elle en déduit que la caisse a violé le principe du contradictoire et qu’en conséquence, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La société fait également valoir que la caisse ne démontre pas qu’elle se trouvait dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail ce qui justifierait, une nouvelle fois, que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Enfin, la société [4] soutient que la caisse n’a pas mis à sa disposition les conclusions administratives de l’avis du médecin du travail et du service de contrôle médical justifiant, là encore, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
— Sur la sollicitation par la caisse de l’avis du médecin du travail
Selon l’article R. 461-9 II al. 2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l’espèce, 'la caisse peut ['] interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime'.
Aux termes de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le dossier examiné par le CRRMP comprend, entre autres, 'un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois'.
Il résulte de ces textes que la présence d’un avis motivé du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse pour avis par un CRRMP ne présente pas de caractère impératif dès lors que par application de l’article R. 461-9 du Code de sécurité sociale auquel renvoie l’article D. 461-29 du même code, l’interrogation du médecin du travail par la caisse relève d’une simple faculté ou possibilité.
En l’espèce, comme le souligne la caisse, la sollicitation de l’avis du médecin du travail est donc devenue facultative depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-356. Dès lors, la société [4] ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire CIR-22/2019 du 19 juillet 2019 dénuée de toute portée normative, ni des jurisprudences applicables avant l’entrée en vigueur de ce décret. Il importe donc peu que la caisse n’ait pas sollicité, contrairement à ce qu’elle affirme, l’avis du médecin du travail de M. [C] dans son courrier du 4 juin 2021. L’absence de sollicitation de cet avis n’est en effet pas de nature à vicier la procédure d’instruction par le CRRMP du caractère professionnel de la maladie.
Ce moyen, pourtant retenu par le jugement entrepris, sera rejeté.
— Sur le respect du délai de mise à disposition du dossier d’instruction
En vertu de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’elle décide de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse met le dossier d’instruction à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Ce texte ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Afin de garantir son effectivité, celui-ci ne peut néanmoins courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (ce délai étant un délai franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire d’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
Il y a lieu en outre de relever que si ce texte opère une distinction entre une première phase de 30 jours et une seconde phase de 10 jours, force est de constater que durant la première phase les parties ont des droits au moins aussi étendus, puisqu’elles peuvent compléter le dossier, que lors de la seconde phase au cours de laquelle elles ne peuvent que consulter le dossier et formuler des observations. Il en résulte que l’ensemble de la période de 40 jours concourt au caractère contradictoire de la procédure d’instruction du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la société [4] a reçu le 16 juillet 2021 le courrier de la CPAM l’informant de la saisine du CRRMP. Le délai de 30 jours de complétude du dossier débutait donc le 17 juillet 2021 et aurait dû se terminer le 16 août 2021. Or, comme le souligne la société [4], selon les termes mêmes de son avis, le CRRMP a reçu un 'dossier complet’ le 13 juillet 2021. La transmission du dossier au CRRMP à cette date rendait alors matériellement impossible la complétude du dossier par l’employeur. Au surplus, dans son courrier du 13 juillet 2021, la caisse n’a pas retenu la date du 16 août 2021, mais celle du 13 août 2021, comme date d’échéance du délai de complétude du dossier. Il en résulte que l’employeur n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours francs lui permettant de compléter le dossier d’instruction et qu’en conséquence la procédure d’instruction est irrégulière en raison d’une violation par la caisse du principe du contradictoire.
Il y a donc lieu de retenir l’inopposabilité envers la société [4] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] en raison du non-respect des délais de procédure et, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Succombant, la CPAM sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
En conséquence,
Déclare inopposable à la société [4] la décision rendue le 2 novembre 2021 par la CPAM de l’Aube de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la 'sciatique par hernie discale L4-L5' déclarée par M. [C] le 16 février 2021 ;
Déboute la CPAM de l’Aube de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Condamne la CPAM de l’Aube aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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