Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 juil. 2025, n° 22/04901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 juin 2022, N° 20/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04901 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OM26
[M]
C/
Association SAUVEGARDE 69
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Juin 2022
RG : 20/00543
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
APPELANT :
[C] [M]
né le 27 Septembre 1975 à [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Association SAUVEGARDE 69
N° SIRET: 775 647 498 00572
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L’association Sauvegarde 69 (ci-après l’association) est spécialisée dans le secteur social et médico-social.
Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Elle employait au moins 11 salariés au moment de la démission.
M. [C] [M] été recruté par l’association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ADSEA), aux droits de laquelle vient l’association Sauvegarde 69, du 30 août 2007 au 31 août 2008, puis du 15 octobre 2007 au 1er mars 2009, suivant contrats de travail à durée déterminée, en qualité de Candidat élève éducateur, statut non-cadre. La relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009 en qualité de veilleur de nuit, statut non cadre.
Au dernier état de la relation, M. [M] occupait les fonctions d’aide médico-psychologique au sein du Foyer d'[5] et avait été élu représentant du personnel et désigné en qualité de délégué syndical.
Par courrier du 14 septembre 2019, remis en main propre, M. [M] a notifié sa démission à l’association en les termes suivants :
« (') je vous informe de ma décision de quitter le poste de d’aide médico-psychologique que j’occupe désormais depuis aout 2007 au sein du FAM l’Echappée.
Comme l’indique la convention collective du 15 mars 1966, applicable à notre institution, il m’est demandé de respecter un préavis de départ d’une durée d’un mois. Néanmoins, et avec votre accord donné par mail reçu ce jour, je souhaite être dispensé de ce préavis à compter du 1er mars 2019 afin de débuter ma prise de poste le 4 mars 2019 auprès de mon nouvel employeur. La fin de mon contrat sera donc effective le 1er mars 2019 au soir (') »
Par requête reçue au greffe le 13 février 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de voir requalifier sa démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de demander des dommages intérêts pour discrimination syndicale, exécution déloyale du contrat de travail, entrave à la représentation du personnel et à l’exercice du droit de grève.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 8 avril 2025, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de notamment :
A titre principal, condamner l’association à lui verser les sommes de :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à la représentation du personnel ;
10 000 euros pour entrave à l’exercice du droit de grève ;
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement ;
10 365,91 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
3 769,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
A titre subsidiaire, condamner l’association à lui verser les sommes de :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ou, à titre infiniment subsidiaire, 19 789,46 euros par application de l’article L1235-3 du code du travail ;
10 365,91 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
3 769,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
En tout état de cause, débouter l’association de toutes ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 14 décembre 2022, l’association demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la discrimination syndicale
L’article L.1132-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l’espèce, : «Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
En application de l’article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [M] fait valoir que l’employeur a refusé de faire droit à sa candidature au poste d’éducateur spécialisé devenu vacant en raison d’un départ en retraite, alors qu’il disposait des compétences idoines, préférant avoir recours à des contrats précaires et plus coûteux, à savoir à un contrat de professionnalisation et à des contrats de travail à durée déterminée.
Ces circonstances ne sont pas contestées par l’employeur. Elles constituent des éléments qui, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale, le salarié étant, au moment de sa candidature, délégué du personnel et délégué syndical.
L’employeur justifie cependant que le public accueilli étant de plus en plus âgé (49% des résidents accueillis au sien du foyer en juillet 2019 étaient âgés de 41 à 50 ans), il avait préféré opter pour des créations de poste d’aides-soignants et n’avait finalement pas recruté d’éducateur spécialisé. Cette répartition des emplois relève de son pouvoir de direction et permet d’expliquer que la candidature de M. [M] n’ait pas été retenue, tout comme celle des autres postulants.
La décision de l’employeur étant justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.
2-Sur l’entrave à l’exercice du mandat de délégué du personnel
En application des articles L.2316-1 et L.2328-1 alinéa 2 du code du travail applicable du 8 août 2015 au 31 décembre 2017, le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité d’entreprise et le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l’exercice régulier des fonctions des délégués du personnel constituent des entraves.
En l’espèce, M. [M] soutient avoir été entravé dans l’exercice de son mandat de représentant du personnel car l’employeur refusait d’inscrire à l’ordre du jour du comité d’entreprise les sujets que les élus proposaient, qu’il a rendu difficile l’accès des élus au registre unique du personnel et qu’il a apporté des restrictions indues aux domaines d’intervention du conseil d’établissement en refusant d’élaborer un règlement intérieur.
L’association ne conteste pas que le directeur se soit opposé à l’inscription de certains sujets à l’ordre du jour, aux motifs qu’ils se rapportaient à des situations particulières ou qu’ils relevaient d’une autre instance. Il ressort en outre des deux propositions d’ordre du jour (réunions d’octobre et de novembre 2017) corrigées par le directeur que M. [M] verse aux débats, que d’autres sujets pouvaient être écartés aux motifs d’un manque de précision dans leur formulation.
Le salarié ne soutient cependant pas que les sujets rejetés par le directeur auraient dû être discutés en réunion du comité d’entreprise, ni que les demandes de précisions faites par le directeur n’ont pas permis ensuite une inscription des thèmes concernés à l’ordre du jour.
Sur le registre du personnel, l’association communique le courrier qu’elle a envoyé à M. [M] le 4 juillet 2017 afin de l’informer des modalités de consultation, à savoir une libre consultation aux heures d’ouverture de l’établissement et la possibilité d’en prendre une copie.
Pour tenter de démontrer que l’accès au registre a été refusé jusqu’à la fin de l’année 2018 aux représentants du personnel, M. [M] ne verse aux débats que les attestations peu précises de MM. [P] et [W]. En particulier, il ne justifie pas de débats sur ce point lors des diverses réunions avec la direction, ni de courriers revendiquant l’exercice de son droit d’accès.
Enfin, aucun texte n’imposait à l’association de doter le comité d’établissement d’un règlement intérieur.
Ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes, M. [M] échoue a démontrer qu’il a été victime d’entrave de la part de l’employeur et doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3-Sur l’entrave au droit de grève
M. [M] soutient sans le démontrer que l’employeur a fait entrave à son droit de grève en 2018 en recourant à des salariés en contrat de travail à durée déterminée pour le remplacer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Le salarié fonde sa demande de dommages et intérêts sur les mêmes faits que ceux qu’il a invoqués au soutien de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, entrave à l’exercice de sin mandat et entrave au droit de grève. Aucun de ces faits n’étant avérés, le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
5-Sur la rupture
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, aucun des manquements dont argue M. [M] pour faire valoir que sa démission était équivoque et doit être requalifiée en prise d’acte n’étant constitué, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à la rupture.
6-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [M].
L’équité commande de le condamner à payer à l’association la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [C] [M] ;
Condamne M. [C] [M] à payer à l’association Sauvegarde 69 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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