Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 8 janv. 2026, n° 23/05958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 novembre 2022, N° 21/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 08 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05958 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGIR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00382
APPELANT
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
INTIMEE
S.A. [31] venant aux droits de la société [9]
[Adresse 35]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame PRADIGNAC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
M. [R] [M] a été engagé à compter du 27 janvier 1997 par la société [7] (devenue [31]), par contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d’ATI [20].
En 2019, la société a présenté un projet de réorganisation de l’emploi comprenant notamment la suppression du poste occupé par M. [M]. Un accord majoritaire sur les mesures sociales d’accompagnement dans le cadre du projet de départs volontaires et, le cas échéant, de licenciements économiques contraints liés au projet de réorganisation, a été conclu le 11 juin 2019 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ([17]) le 3 juillet 2019.
Le 18 septembre 2020, M. [M] a été licencié pour motif économique.
Il a saisi le 22 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 10 novembre 2022, a :
— dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que les critères d’ordre ont été respectés par la société,
— débouté en conséquence M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes des parties formulées au titre des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration du 13 septembre 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2025, l’appelant demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
à titre principal
— infirmer le jugement entrepris en ce que M. [M] a été débouté de sa demande tendant à faire juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes formulées à ce titre,
statuant à nouveau
— juger que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence et compte tenu du préjudice à ce jour
à titre principal
— dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la Convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
— condamner la société [31] à verser à M. [M] la somme de 110 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, en cas d’application du plafonnement
— condamner la société [31] à verser à M. [M] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail d’un montant de 76 500 euros,
en tout état de cause
— condamner la société [31] à verser à M. [M] la somme de 26 936 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2 693 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [31] à rembourser les allocations de chômage dans la limite de six mois conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail du code du travail,
à titre subsidiaire
— infirmer le jugement entrepris en ce que M. [M] a été débouté de sa demande tendant à condamner la société [31] à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence ou de la mauvaise application des critères d’ordre et consistant en la perte injustifiée de son emploi,
statuant à nouveau
— condamner la société [31] à verser à M. [M] la somme de 110 000 € en réparation du préjudice résultant de l’absence ou de la mauvaise application des critères d’ordre et consistant en la perte injustifiée de son emploi,
en tout état de cause
— infirmer le jugement entrepris en ce que M. [M] a été débouté de sa demande tendant à condamner la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
— condamner la société [31] à verser à M. [M] la somme de 3 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure de la société du 13 avril 2021, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, – ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner la société [31] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société [31] de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2024, la société [31], venant aux droits de la société [4], demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire
— ramener la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse à de plus justes proportions au plancher de 3 mois de salaire, soit 13 468,26 euros,
— ramener la demande de dommages et intérêts au titre des critères d’ordre de licenciement à de plus justes proportions, soit à hauteur de 1 euro symbolique,
en tout état de cause
— condamner M. [M] à verser à la société [7] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 14 octobre 2025, après un renvoi de l’audience du 6 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur le licenciement:
M. [M] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de cause économique, la société s’étant basée sur le secteur d’activité du groupe tout entier alors qu’elle aurait dû se placer au niveau national, ne caractérisant pas la menace pesant sur sa compétitivité, ni une baisse du chiffre d’affaire sur quatre trimestres consécutifs, alors que l’organisme [36] mandaté par le [15] a précisément noté l’absence de difficultés économiques au cours de l’année 2020.
Il critique aussi son licenciement sur le plan de l’obligation de reclassement et souligne qu’ ayant refusé de communiquer les registres uniques du personnel, la société ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de lui proposer un poste disponible et ne l’a pas fait bénéficier des moyens prévus par l’accord majoritaire puisqu’elle ne lui a pas adressé la liste des postes disponibles. Il souligne avoir été destinataire d’une seule offre personnalisée, en dehors de la région parisienne, qu’il a été contraint de refuser, alors qu’il souhaitait rester dans l’entreprise.
La société considère que le licenciement de M. [M] se fonde sur un motif économique valable, qu’il n’y a pas lieu de contester l’appréciation des difficultés économiques au niveau du groupe, les résultats financiers mondiaux ayant nécessairement un impact sur la situation de l’ entreprise en France, qu’elle a été contrainte à une nouvelle réorganisation de grande ampleur pour sauvegarder sa compétitivité au cours de l’année, compte tenu des très fortes mutations du marché depuis plus de dix ans et de ses résultats insatisfaisants par rapport à ses principaux concurrents.
L’intimée souligne que dans le cadre de son obligation ' de moyens’ de reclassement, elle a mis en place, par le biais de l’accord majoritaire, des moyens très importants afin de permettre le reclassement interne des salariés et a tout mis en oeuvre pour reclasser M. [M], qui a refusé la seule offre d’emploi possible.
La lettre de licenciement adressée le 18 septembre 2020 à M.[M] contient les motifs suivants:
«1. Les raisons pour lesquelles la société [9] s’est réorganisée ont été détaillées dans le document de consultation des instances représentatives du personnel établi conformément à l’article L. 2312-39 du Code du travail (« Livre II »). Elles sont rappelées ci-après.
2. Le groupe [27] intervient sur un marché qui connaît de très fortes mutations depuis plus de 10 ans.
La nécessité d’une présence mondiale pour acquérir une taille critique ainsi que celle de mobiliser des investissements très importants en R&D pour être au rendez-vous des innovations technologiques ont conduit le Groupe [27] à faire des choix stratégiques très forts pour préserver sa position avec notamment :
— 2011 : Virage stratégique vers le mobile haut débit ([25]) et cession d’actifs stratégiques
— 2012-2013 : Cession des terminaux à [24]
— 2016 : Rachat d'[5]
— 2016-2017 : Redéfinition des priorités technologiques
[6] est un périmètre juridique à part entière dont l’activité est totalement intégrée au Groupe [27], et ceci concerne autant les activités d’offre de produits et de services ([13]) sur les différents marchés mondiaux que les fonctions supports (Finance, Légal, Ressources Humaines').
La structure matricielle et internationale du Groupe [27] comme les règles comptables et de facturation internes, confèrent à la Société un caractère de « prestataire » dans l’organisation de l’activité globale du Groupe. De ce fait, les comptes sociaux de la Société ne sont pas pertinents pour apprécier la réalité économique.
De même, les équipes de la Société basées en France participent pleinement à l’activité des différentes [13] ainsi qu’au support apporté à celles-ci dans la valorisation de leurs différents marchés.
Leur intégration dans les processus d’offre de produits et de services fait que celles-ci doivent contribuer pleinement aux impératifs de compétitivité sur ce marché qui présente un caractère hyper concurrentiel.
2017 : Une baisse du chiffre d’affaires et une perte de résultat net de 1,4 milliards d’euros.
En 2017, le chiffre d’affaires a baissé de 2,1% par rapport à 2016 et le groupe a enregistré une perte de 1,4 milliards d’euros.
Sur 2016-2017, la baisse de chiffre d’affaires a été de 13,2% (soit -3,5 milliards
d’euros) par rapport à 2015 et la perte cumulée de 2,7 milliards d’euros.
Cette baisse d’activité et de résultats a touché toutes les organisations (à l’exception de [37]) avec notamment une baisse des résultats opérationnels de 15,3 % pour l’Ultra Broadband.
Une baisse qui se poursuit en 2018
Cette baisse d’activité et de résultat a continué sur les 3 premiers trimestres 2018 avec une baisse de 4,8% du chiffre d’affaires et une aggravation de la baisse des résultats opérationnels (qui atteint un niveau de 600 millions d’euros).
Dans le même temps, l’ensemble des activités présentes sur le territoire français voient leur chiffre d’affaires et le résultat opérationnel baisser, ce qui implique une contraction de la charge d’activité pour les équipes françaises au sein de l’ensemble des organisations (opérationnelles ou supports).
Intervenant comme « prestataires », les équipes françaises doivent donc adapter leur dimensionnement à la réalité de l’activité et aux nécessités de sauvegarde de compétitivité en faisant évoluer leur modèle d’organisation et de fonctionnement en vue d’améliorer leur efficacité dans le cadre de l’activité globale du Groupe.
Le groupe [27] perd en compétitivité par rapport à ses principaux concurrents
Cette réalité est d’autant plus d’actualité que [27] perd en compétitivité par rapport à ses principaux concurrents en 2018.
Tant en termes d’évolution de chiffre d’affaires qu’en termes de résultat opérationnel, le groupe voit ses résultats se dégrader par rapport aux concurrents [23] et [19].
Cette perte de compétitivité impacte les capacités d’autofinancement indispensables pour maintenir un niveau d’investissements important pour être au rendez-vous des innovations technologiques qui fondent la compétitivité de demain.
Pour la première fois depuis le rachat d'[5], la trésorerie nette de [27] est passée sous les 2 milliards d’euros.
2019-2021 : une période de transition difficile
Le Groupe se trouve dans une phase de transition délicate qui se caractérise par une période de forts investissements en R&D sur des technologies qui ne contribuent pas encore aux ressources du groupe (notamment la 5G) en même temps qu’une période de tassement de l’activité.
Les prévisions en matière de croissance des marchés ne laissent pas espérer de rebond avant 2020 / 2021 nécessitant d’agir pour sauvegarder la compétitivité du Groupe et sa capacité à bénéficier des fondamentaux positifs qui marquent l’avenir du secteur.
En effet, l’utilisation du digital dans l’évolution des modes de consommations contemporaines tant dans les secteurs de l’entreprise que des particuliers ouvrent des perspectives très favorables pour les entreprises [22].
Celles qui sauront apporter les innovations technologiques pertinentes dans les domaines porteurs (réseaux -stockage -IoT – Intelligence augmentée') domineront les marchés futurs.
C’est dans ce cadre que le groupe déploie sa stratégie qui vise à :
— Maintenir sa position d’acteur de référence dans les technologies de référence’ (4G 4.5G ' 4.9G, 5G)
— Etendre son périmètre d’action et devenir un acteur de référence sur le marché des verticaux
— Construire une offre logicielle autonome et puissante
— Créer de nouvelles opportunités dans l’écosystème consommateur.
La France a une position particulière
La France occupe un rôle particulier dans les ambitions du groupe en :
— Etant un pôle d’excellence de R&D notamment pour la 5G.
— Participant à la création d’une activité logicielle structurée en France
— Accueillant des équipes en charge d’accélérer l’innovation avec les partenaires
— Jouant un rôle important dans le management de programmes R&D.
La France occupe également un rôle particulier dans les ambitions du groupe
Au plan opérationnel la France concentre des équipes qui interviennent directement dans la délivrance des produits et services des différentes activités pour des marchés mondiaux ainsi que dans les activités supports.
Ce rôle de « contributeur » est bien entendu directement impacté par l’évolution des conditions de marché et les nécessités de rester compétitif face à une concurrence renforcée.
À ce titre, la France est doublement concernée par l’évolution de la situation du groupe
et la sauvegarde de sa compétitivité avec :
— La capacité à dégager des marges d’autofinancement pour financer la R&D dont la
France est l’un des pôles majeurs.
— La capacité des équipes françaises à « prester » de manière compétitive pour le groupe sur marché ultra concurrentiel.
Des actions pour sauvegarder la compétitivité d’ALU-I et du Groupe
Les actions visant à assurer la sauvegarde de la compétitivité impactent directement les équipes françaises qui mettent en 'uvre :
— Le regroupement sur certains sites ou hubs régionaux des activités pour améliorer la taille critique et abaisser le prix de revient ;
— L’optimisation et la simplification des processus, modes opératoires et outils pour une meilleure efficacité ;
— La favorisation de l’automatisation pour améliorer le système de distribution ;
— La participation à la mise en place de services à distance pour une optimisation des coûts ;
— L’automatisation de certaines tâches pour améliorer les performances et abaisser les coûts ;
— La rationalisation des structures et le redimensionnement compte tenu de la taille de la demande ;
— La rationalisation des portefeuilles et leurs conséquences sur l’évolution à la baisse des ressources affectées au support.
3. C’est dans ce cadre que la Société [11] a initié un plan de réorganisation aux termes duquel le nombre maximum de départs pour motif économique serait de 376.
Ce projet a fait l’objet d’une information-consultation des institutions représentatives au sein de [11], procédure qui s’est clôturée le 12 juin 2019.
Les organisations syndicales majoritaires et la Direction de l’entreprise ont conclu un accord majoritaire sur les mesures sociales applicables à cette réorganisation le 11 juin 2019, accord validé par la [17] par décision du 3 juillet 2019.
4. C’est dans ce contexte que la suppression d’un poste au sein de votre catégorie
professionnelle n’a pu être évitée et que vous avez été désigné en application des critères
d’ordre de licenciement.
(…)'
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
La nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, motif du licenciement de l’espèce, s’apprécie à la date de la rupture.
Si le choix effectué en cette matière par l’employeur entre les solutions possibles est libre et ne peut être apprécié dans son efficience notamment, en revanche la situation de l’entreprise doit caractériser l’existence de menaces pesant sur sa compétitivité et l’employeur doit démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux de la cause économique qu’il invoque.
En l’espèce, le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est critiqué par le salarié.
Alors que dans la lettre de licenciement, l’employeur relève la situation et le rôle particuliers 'de la France', soit la société [9], au sein du groupe [27], la démonstration de la pertinence du périmètre d’appréciation de la cause économique, qu’il situe au niveau du groupe tout entier, n’est pas faite, sa 'note d’information au comité social et économique central d'[9] en vue de sa consultation sur le projet de réorganisation de la société et de ses conséquences’ remise lors de la réunion du 22 juin 2020, décrivant au contraire précisément les secteurs d’activité (page 18 de ladite note: ' le Groupe est présent sur le territoire français au travers de 4 entités qui, chacune, constitue un secteur d’activité à part entière') ainsi que des activités et spécialités d’ [9] 'totalement différentes’ de celles exercées par [12] ([8]) et [34] ([33]) et également de [26] ([28]).
Par ailleurs, pour justifier de la cause économique du licenciement, la société produit des données chiffrées de l’évolution de ses résultats entre 2015 et 2018, les éléments transmis pour information au comité social et économique central ayant donné lieu à l’accord majoritaire du 11 juin 2019, données cependant non contemporaines du licenciement et ne permettant pas d’apprécier le motif économique en septembre 2020, plus d’un an après.
La société verse également un extrait du rapport annuel [27] pour les exercices 2020 et 2021, documents incomplets, établis par l’entreprise elle-même sans être corroborés par des éléments objectifs, qui ne sauraient suffire à caractériser des difficultés économiques constitutives de menaces pesant sur la compétitivité de la société [9] en septembre 2020, d’autant que, selon le rapport de l’expert-comptable missionné par le [15] central sur le projet de PSE du 10 novembre 2020, les résultats dans les comptes Q2 2020 et Q3 2020 n’ont cessé de s’améliorer, ce que confirme d’ailleurs la note d’information de l’entreprise au [16] de juin 2020 faisant état d’une baisse de chiffre d’affaires jusqu’en 2019 mais d’une 'croissance timide pour 2020 en France’ ( page 42 de la note) , d’ une 'consolidation du chiffre d’affaires à hauteur de 682 M€ sur le périmètre France’et indiquant ' sur les trois prochaines années les prévisions en matière d’évolution du marché adressable semblent orientées positivement et pourraient laisser apparaître une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 6,3 % entre 2020 et 2022', 'le défi pour [10] sur le marché français est de proposer une configuration à la fois attractive et compétitive pour réussir à capter cette croissance atteignant une marge opérationnelle satisfaisante alors même que la pression concurrentielle et tarifaire reste très importante'.
En outre, l’ 'analyse des résultats de l’année 2020', communiquée par l’employeur sans mention de l’identité et de la qualité de son auteur, fait état de l’évolution des ' principaux indicateurs économiques’ du Groupe de 2018 à 2020, de l’évolution du chiffre d’affaires de [30] et de [32], sans aucune précision quant à l’intimée.
Au surplus, cette analyse souligne l’ amélioration du résultat opérationnel 'essentiellement due à la réduction de coûts’ pour plus de 50% ( par comparaison entre 2019 et 2020).
Par conséquent, la caractérisation de menaces sur la compétitivité contemporaines du licenciement n’est pas effective au vu des pièces produites, et la rupture du contrat de l’espèce décidée plus d’un an après l’accord majoritaire de juin 2019 ayant mis en place diverses mesures en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et du Groupe, ne pouvait valablement s’inscrire dans le cadre de l’amélioration de la situation de l’entreprise constatée en 2020.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de première instance qui a relevé l’existence d’une cause économique au licenciement.
S’agissant de l’obligation de reclassement, la lettre de licenciement adressée le 18 septembre 2020 au salarié contient les motifs suivants:
(…) ' Nous avons alors tout mis en 'uvre afin de procéder à votre reclassement interne.
Nous vous avons ainsi proposé une offre de reclassement interne individualisée, au sein du Groupe [29]. en France :
*En date du 15/07/2020, il vous a été envoyé par e-mail une offre pour un poste de Technicien d’ordonnancement référencée 221 ' PROC012 en CDI au sein de l’entreprise [8], site de [Localité 14].
*En date du 21/08/2020, en l’absence de réponse de votre part, cette offre vous a été envoyée par lettre recommandée ;
Vous avez répondu le 02/09/2020 par e-mail que vous n’étiez pas intéressé par cette offre, pour des raisons professionnelles et familiales, ayant construit un projet vous permettant de rester dans votre région.
Il ne nous a malheureusement pas été possible de vous proposer d’autres postes de reclassement, même avec une modification de votre contrat de travail.
(…)
Le point de départ de votre préavis de 6 mois est donc fixé au 01/10/2020.
La rupture définitive de votre contrat de travail interviendra à l’issue de cette période de préavis, sauf en cas d’acceptation du congé de reclassement. (')'
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, ' le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Dans le cadre de son obligation de reclassement, l’employeur est tenu de reclasser le salarié sur tous les postes compatibles avec ses capacités, en effectuant des recherches sérieuses et actives de reclassement, de proposer tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs membres du personnel, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser, ni aux possibilités de reclassement recensées dans un plan.
L’obligation de recherche de reclassement nécessite un examen particulier de la situation de chaque salarié.
En l’espèce, la société produit la candidature de M. [M] à un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi 2019, auquel l’intéressé a renoncé, ainsi que l’accord majoritaire en date du 11 juin 2019 contenant diverses mesures en vue d’un reclassement interne.
Alors que l’obligation pesant sur l’employeur n’est pas remplie par la seule recherche de reclassement effectuée dans le cadre d’un plan, la société ne démontre par aucune pièce ses efforts sérieux pour vérifier l’existence de possibilités de reclassement pour M. [M], dans le cadre du plan mis en place en son sein en 2019 – alors que l’intéressé affirme ne pas en avoir bénéficié -, ni en dehors ; notamment, le registre des entrées et sorties du personnel de la société et celui des autres sociétés du groupe, permettant de vérifier l’absence de poste disponible adapté aux compétences du salarié, ne sont pas produits.
En outre, dans la proposition de poste qui lui a été adressée le 21 août 2020, la société – qui évoque un entretien du 15 juillet précédent 'au cours duquel les postes disponibles vous ont été présentés et au regard de vos compétences'- ne justifie pas que cette liste de postes disponibles ait été transmise à l’intéressé, ni que parmi ces postes, seul celui qui lui a été proposé était compatible avec son profil.
Par ailleurs, le refus qui a été opposé par M. [M] à l’offre qui lui avait été faite était motivé, selon son courriel du 2 septembre 2020, par la tardiveté de la proposition ' depuis le 28/01/2020 j’ai demandé auprès de mon consultant (') une offre de reclassement, qui m’a été adressée le 15/07/2020 donc 5 mois et demi après. Donc beaucoup trop tard !', par sa localisation géographique en dehors du secteur souhaité, ainsi que par l’expérience et la formation requises ne correspondant pas à ses propres acquis.
Or, la société ne justifie pas avoir effectué des recherches adaptées, en termes de délai notamment, ni d’ailleurs avoir continué ses recherches de reclassement, après ce refus, en dehors du plan.
Enfin, alors qu’elle ne pouvait valablement préjuger du projet professionnel du salarié, comme elle l’ a écrit dans la lettre de licenciement ( ' étant donné que vous vous êtes engagé pleinement dans un parcours de formation certifiante et diplômante de Chargé de projet en énergie et bâtiments durables, ainsi qu’une formation en télé-pilotage de drones, photogramétrie, thermographie et sécurité, parcours dans le cadre duquel nous vous accompagnons, nous sommes convenus que vous ne répondriez favorablement à aucune autre offre de reclassement'), elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque accord ou assentiment donné par l’intéressé à la cessation desdites recherches.
Par conséquent, la société ne démontre pas avoir effectué les recherches de reclassement sur un poste adapté, telles que requises dans le cadre d’une obligation de moyens renforcée.
Pour ces raisons, il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte – au moment de la rupture- de l’âge du salarié ( né en 1969), de son ancienneté ( remontant au 27 janvier 1997), de son salaire moyen mensuel brut (soit 4 489,42 €), des justificatifs produits aux débats de sa formation, de ses recherches d’emploi, de la signature d’un contrat à durée déterminée du 7 décembre 2020 au 6 août 2021, il y a lieu de fixer à 60 000 € l’indemnisation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail, dont les dispositions sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) car permettant raisonnablement l’indemnisation adéquate et appropriée de la perte injustifiée de l’emploi et assurant le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur et ce, d’autant que ce texte du code du travail ne saurait être écarté du fait de l’invocation de l’article 24 de la Charte sociale européenne, laquelle est sans effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, l’adhésion du salarié au congé de reclassement ne le prive pas de la possibilité d’obtenir les indemnités correspondant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et notamment l’indemnité compensatrice de préavis.
Il convient donc d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 13 468,26 euros, correspondant aux droits du salarié ( ayant le statut de cadre), et celle au titre des congés payés y afférents.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [M] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de [21], conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais d’exécution forcée, éventuels à ce jour.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’accueillir la demande à ce titre à hauteur de 2 300 € globalement, à la charge de la société – dont les prétentions à ce sujet sont rejetées-.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [R] [M] dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [31] à payer à M. [M] les sommes de :
— 13 468,26 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 346,82 € au titre des congés payés y afférents,
— 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société [31] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la [18],
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [31] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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